2018 QCCQ 9929, 2018 QCCQ 9929
Opinion
Protection de la jeunesse — 189956 2018 QCCQ 9929 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N°: 160-51-000005-186 DATE : 13 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, bureau A, DEMANDERESSE; c. X, née le [...] 2005, ADOLESCENTE; -et-
A, MÈRE; -et- B, PÈRE; -et- C, TUTRICE – MISE EN CAUSE; -et- COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE INTIMÉE; -et- LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC MIS EN CAUSE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 70.1 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ____________________________________
[ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de nommer madame C, tutrice à l'adolescente X. Le contexte [ 2 ] X est née le [...] 2005. [ 3 ] Sa sécurité et son développement sont déclarés compromis le 23 mars 2010 en lien avec des mauvais traitements psychologiques (conflit de séparation) et un risque de négligence dû à l'instabilité des parents. [ 4 ] En septembre 2011, elle est hébergée dans la famille d'accueil où elle vit sans interruption depuis. [ 5 ] L'adolescente se présente comme une belle jeune fille souriante et polie.
Elle vit de belles réussites au niveau scolaire. [ 6 ] Elle a un important sentiment d'appartenance avec sa famille d'accueil où elle est bien intégrée. La responsable de la ressource qualifie leur relation comme étant celle d'une mère avec sa fille. [ 7 ] Le père avec qui l'adolescente a des contacts réguliers (une fois par mois) et positifs, consent au projet de tutelle. Il entretient une relation respectueuse avec la famille d'accueil.
Il fait équipe avec la responsable de la ressource lorsque nécessaire. [ 8 ] Il est centré sur les besoins de sa fille. [ 9 ] La mère de son côté est absente de la vie de sa fille depuis 2014. Elle ne demande pas de ses nouvelles et n'offre aucune collaboration avec les services. Lorsqu'elle est consultée sur le projet de tutelle, elle se dit en désaccord et souhaite reprendre contact avec sa fille. La Directrice ignore quelle est sa situation réelle. [ 10 ] La responsable de la ressource témoigne de son intérêt à être nommée tutrice à sa protégée. L'affection qu'elle lui porte transpire de son témoignage.
Elle relate le plaisir qu'elle a à partager le quotidien avec X et la relation de confiance que la jeune fille a développée avec elle. [ 11 ] L'adolescente désire par le projet de tutelle s'affranchir de l'étiquette « famille d'accueil » lorsqu'elle parle des gens avec qui elle partage sa vie. [ 12 ] Elle souhaite aller de l'avant et le milieu où elle vit lui apporte la sécurité et l'affection dont elle a besoin pour mener à terme ses projets. [ 13 ] Elle ne veut plus aucun contact avec sa mère. Le droit [ 14 ] La demande de la Directrice est fondée sur les termes de l'article 70.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse qui se lit ainsi: « A rt. 70.1 Lorsqu'un enfant se retrouve dans l'une des situations prévues à l'
article 207 du Code civil et que le directeur a pris sa situation en charge, ce dernier peut demander au tribunal de se faire nommer tuteur ou de faire nommer toute personne qu'il recommande pour agir comme tuteur s'il considère que la tutelle est la mesure la plus susceptible d'assurer l'intérêt de l'enfant et le respect de ses droits. À la suite de cette demande, le tribunal peut procéder à la nomination d'un tuteur lorsqu'il estime, dans l'intérêt de l'enfant, qu'il s'agit d'une mesure appropriée pour celui-ci. Les règles du Code civil s'appliquent à cette tutelle, sous réserve des dispositions de la présente loi. » [ 15 ] Cet
article réfère à l'
article 207 du Code civil du Québec : « Art. 207
Le directeur de la protection de la jeunesse ou la personne qu'il recommande pour l'exercer peut aussi demander l'ouverture d'une tutelle à un enfant mineur orphelin qui n'est pas déjà pourvu d'un tuteur, à un enfant dont ni le père ni la mère n'assument, de fait, le soin, l'entretien ou l'éducation, ou à un enfant qui serait vraisemblablement en danger s'il retournait auprès de ses père et mère. » [ 16 ] La preuve soutient les allégations de la demande présentée par la Directrice et rencontre les conditions édictées par le législateur. [ 17 ] Le projet de tutelle permettra à X de continuer de vivre dans un milieu stable, sécuritaire et chaleureux jusqu'à sa majorité. [ 18 ] La tutelle est dans l'intérêt de l'adolescente. [ 19 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 20 ] ACCUEILLE la demande; [ 21 ] DÉFÈRE la tutelle de l'adolescente, X, à madame C; [ 22 ] CONFIE l'adolescente à sa tutrice; [ 23 ] PERMET les contacts entre l'adolescente et son père selon les modalités convenues avec la tutrice;
[ 24 ] INTERDIT les contacts entre l'adolescente et sa mère à moins que l'intérêt de l'adolescente le permette; [ 25 ] ORDONNE l'exécution du jugement nonobstant appel; [ 26 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copies: Centre jeunesse Me Marie-Josée Lafontaine (DPJ) Me Nathalie Aubin (adolescente) père mère Tutrice - mise en cause /ng Date d’audience : 7 novembre 2018
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