2017 QCCA 818, 2017 QCCA 818
Opinion
Delgadillo c. Blinds To Go Inc. 2017 QCCA 818 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025829-169 (500-17-084241-143) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 19 mai 2017 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. BENOÎT EMERY, J.C.A. (AD HOC) APPELANT AVOCATE ROBERTO DELGADILLO m e HÉLÈNE BERGERON (droiTravail inc.) INTIMÉE AVOCATS BLINDS TO GO INC. Me PATRICK LÉON BENAROCHE Me CHARIF EL-KHOURI Me TINA ASWAD (Stikeman Elliott s.e.n.c.r.l., s.r.l.) MIS EN CAUSE AVOCAT TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL
En révision judiciaire d'un jugement rendu le 16 décembre 2015 par l'honorable Jean- Pierre Chrétien de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Travail - Commission des relations du travail - Compétence - Congédiement - Cadre supérieur. Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audience du 17 mai 2017. Les avocats de l’intimée, Me Benaroche, Me El-Khouri et Me Aswad sont présents. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 16 décembre 2015 par la Cour supérieure, qui accueille le pourvoi en contrôle judiciaire de l’intimé e [1] . [ 2 ] Le jugement entrepris casse deux décisions rendues par la Commission des relations du travail (CRT) [2] . La première, rendue le 5 juillet 2013, rejette le moyen préliminaire de l’intimée. Celle-ci soutient en effet que l’appelant, à
titre de cadre supérieur, ne bénéficie pas du recours créé par l’article 124 de la
Loi sur les normes du travail ( LNT). La CRT conclut plutôt que l’appelant n’est pas un cadre supérieur au sens de l’article 3, paragr. 6 LNT et que la plainte qu’il a formulée en vertu de l’article 124 LNT, en mars 2012, est donc recevable [3] . [ 3 ] Se conformant à la jurisprudence applicable [4] , l’intimée n’a pas immédiatement demandé le contrôle judiciaire de cette décision interlocutoire. [ 4 ] La seconde décision de la CRT, rendue le 18 août 2014, accueille la plainte de l’appelant et conclut à son congédiement sans cause juste et suffisante [5] .
L’on notera que l’intimée, lors de l’audition de la plainte sur le fond, a réitéré son objection préliminaire. [ 5 ] L’intimée, en temps utile, demande par la suite le contrôle judiciaire des deux décisions de la Commission. * *
[ 6 ] Dans son jugement du 16 décembre 2015, le juge de première instance estime que la question de savoir si l’appelant est ou n’est pas un cadre supérieur affecte la compétence de la CRT et doit être examinée selon la norme de la décision correcte.
Il entreprend donc de déterminer si l’appelant est un cadre supérieur, afin de décider si le commissaire a pris, sur le moyen préliminaire de l’intimée, la décision correcte [6] . [ 7 ] Reprenant les critères énoncés dans l’arrêt Beaulieu [7] , le juge parvient à la conclusion que l’appelant est un cadre supérieur [8] . [ 8 ] Il fonde cette conclusion sur trois ensembles de considérations : le premier est lié aux pouvoirs, responsabilités et rôle de l’appelant chez l’intimée, le second à ses relations avec les propriétaires de celle-ci et sa participation aux décisions d’entreprise, et le dernier à ses conditions de travail. [ 9 ] Ayant conclu que l’appelant est un cadre supérieur au sens de l’article 3, paragr. 6 LNT et qu’il ne peut donc exercer le recours prévu par l’article 124 de cette même loi, le juge conclut par ailleurs que : [70] Considérant que la CRT n’avait pas compétence, la Décision au mérite du 18 août 2014 n’aurait jamais dû être rendue et elle n’existe pas en droit, faisant en sorte que le Tribunal ne doit pas se prononcer à son sujet. [ 10 ] Pour ces motifs, la Cour supérieure casse donc la décision interlocutoire de la CRT et, par conséquent, sa décision finale. [ 11 ] Par jugement du 9 février 2016, l’appelant obtient la permission de se pourvoir contre ce jugement [9] . * * [ 12 ] Se fondant sur l’arrêt Université McGill c.
Ong [10] , l’appelant soutient que le juge de première instance a commis une erreur en retenant la norme de la décision correcte et en examinant sur cette base la décision interlocutoire de la CRT. C’est plutôt la norme de la décision raisonnable qui s’appliquait. Or, la décision interlocutoire de la CRT répond entièrement aux exigences de transparence et d’intelligibilité qui en font une décision raisonnable, appartenant aux issues possibles au regard du droit et des faits.
L’appelant soutient par ailleurs que la décision finale de la CRT répond de même aux exigences de la norme de la décision raisonnable, d’autant que les questions de savoir s’il existe un congédiement et si celui-ci a été fait sans cause juste et suffisante sont des questions de fait commandant une grande réserve de la part de la Cour supérieure saisie d’une demande de contrôle judiciaire. [ 13 ] L’intimée, qui ne conteste pas l’application de la norme de la « raisonnabilité » aux deux décisions de la CRT, affirme de son côté que la décision interlocutoire est déraisonnable, et ce, tant au
chapitre du droit que des faits. Il en va de même de la décision finale de la CRT, qui est incohérente et qui occulte une
partie importante de la preuve. * * [ 14 ] Dans les cas d’appel d’un jugement de la Cour supérieure statuant sur un pourvoi en contrôle judiciaire, la Cour suprême dans l’arrêt Agraira [11] déclare qu’il faut déterminer si le juge de première instance a choisi la norme de contrôle appropriée et s’il l’a appliquée correctement. La Cour d’appel doit donc se mettre à la place du tribunal inférieur et se concentrer sur la décision administrative [12] . [ 15 ] Or, sur la question de la norme de contrôle, l’appelant a raison.
Avec égards pour le juge de première instance, il aurait dû appliquer la norme de la décision raisonnable. En se prononçant sur l’exclusion énoncée à l’article 3, paragr. 6 LNT, la CRT interprète en effet sa loi habilitante et se trouve au cœur de sa compétence [13] . Cela n’est d’ailleurs pas contesté par l’intimée.
L’affaire, du reste, est entendue depuis les arrêts Société des Alcools du N.-B. [14] , Blanchard [15] et Bibeault [16] , qui limitent, et à vrai dire, rejettent la théorie de la condition préalable, soulignant que « le simple fait qu’un tribunal administratif doive trancher une question de façon préalable ou incidente à l'exercice de ses pouvoirs [ne suffit pas] à la transformer en question d'ordre juridictionnel » [17] , ce qui « tend à vider le concept de compétence de son contenu » [18] . [ 16 ] Cet enseignement n’a pas changé et, même, il a été renforcé par les arrêts Dunsmuir [19] , Alberta (Information and Privacy Commissioner) [20] et SODRAC [21] , pour ne nommer que ceux-là. [ 17 ] Bref, la décision interlocutoire de la CRT sur le statut de l’appelant au sens des articles 3, paragr. 6, et 124 LNT relevait donc entièrement de sa compétence.
Cela étant, le juge de première instance ne devait pas se demander si cette décision était correcte, mais bien si elle était raisonnable. [ 18 ] L’est-elle? * * [ 19 ] Ainsi que nous l’enseigne la Cour suprême dans Dunsmuir : [47] […] Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. [ 20 ] Pour les motifs ci-après énoncés, la Cour est d’avis que le processus décisionnel de la CRT est irrémédiablement vicié par l’application de prémisses infondées quant aux critères visant à déterminer si l’appelant est un cadre supérieur aux termes de la LNT. [ 21 ] En effet, la CRT a commis ici deux erreurs qui sont fatales à son raisonnement et, partant, à sa conclusion. [ 22 ] D’une part, elle a procédé à son analyse du statut de l’appelant en faisant totalement abstraction de la nature de l’entreprise et, plus particulièrement, de sa singularité qui se caractérise par une fabrication de produits sur mesure dans un court laps de temps.
L’intimée, qui emploie un millier de personnes, possède ainsi deux usines de fabrication (l’une au Québec, l’autre aux États-Unis) et des
centaines de magasins au détail : le client passe sa commande dans l’un de ces magasins et le produit commandé est fabriqué aussitôt dans l’une ou l’autre des usines pour être remis au client dans les 48 heures. Dans cette optique, toutes les conditions afférentes aux opérations de l’usine de fabrication font de celle-ci un centre névralgique de l’entreprise. [ 23 ] Il importe par ailleurs de préciser que l’intimée est une entreprise privée, à capital fermé, dont les principaux propriétaires sont M. Shiller, le président, et M.
Nkere Udofia, le « vice-chairman », ce dernier travaillant surtout aux États-Unis. [ 24 ] En 2007, l’usine québécoise connaît des difficultés résultant apparemment d’une gestion déficiente. M. Shiller veut confier l’importante fonction de diriger l’usine à une personne de confiance plutôt que recruter un directeur à l’externe. Il approche l’appelant, qui occupe alors au sein de l’entreprise la fonction de directeur des technologies de l’information. M. Shiller compte sur ses compétences de gestion et sa fiabilité.
L’appelant connaît bien l’entreprise puisqu’il y travaille depuis plusieurs années. [ 25 ] D’ailleurs, le juge de première instance souligne, et cela ressort du reste de la preuve administrée devant la CRT, que les deux propriétaires se « fiaient entièrement sur lui » et M. Shiller acceptait « la quasi-totalité de toutes les recommandations » faites par l’appelant [22] . [ 26 ] C’est dans ce contexte que la CRT, comme le commande la jurisprudence en la matière, et notamment l’arrêt Beaulieu de cette Cour [23] , devait analyser la fonction qu’occupait l’appelant.
En omettant le contexte au profit d’une vision parcellaire de la preuve, la CRT a rendu une décision qui n’appartenait pas aux issues possibles au regard du droit applicable et qui ignorait un vaste pan de la preuve, ce qui la rend inacceptable au regard des faits. [ 27 ] D’autre part, même s’il est vrai que la notion de « cadre supérieur » au sens de l’article 3, paragr. 6 LNT fait l’objet d’une interprétation restrictive, on ne peut donner à ce terme un sens si étroit qu’il neutralise la disposition à toutes fins utiles ou la confine aux seules personnes occupant la présidence d’une entreprise.
Or, c’est justement là – ou presque – l’idée qu’entretient la CRT lorsqu’elle écrit que : [39] Le plaignant est directeur d'une usine. Son autorité et son autonomie sont limitées à cette direction. Un cadre supérieur aurait autorité non seulement sur l'usine, mais il aurait également un mot à dire sur les autres directions, les ressources humaines, les affaires financières, le réseau informatique, le marketing et la direction de la fabrication aux États-Unis. La preuve a clairement établi que le plaignant était responsable de sa direction et n'avait aucun droit de regard sur les autres directions.
Un cadre supérieur est un employé qui forcément doit avoir un droit de regard sur l'ensemble des opérations de l'entreprise et non sur une seule direction, aussi importante soit-elle. Un cadre supérieur d'une direction, cela n'existe pas. Pour être cadre supérieur, il faut occuper un poste important pour l'ensemble de l'entreprise.
Ce qui n'est manifestement pas le cas du plaignant. [ 28 ] Or, ce propos ne saurait tenir en droit, car il est contraire à la jurisprudence de la CRT et des cours de justice qui ont eu à se prononcer sur le sujet, jurisprudence qui enseigne qu’un cadre supérieur peut, certes, être investi d’une autorité générale sur l’entreprise, mais tout aussi bien être détenteur d’une autorité départementale, fonctionnelle, divisionnaire, régionale ou de type « conseil » [24] .
Sans doute le détenteur d’une telle autorité n’est-il pas toujours un cadre supérieur (cela dépend du contexte), mais on ne peut l’exclure d’emblée, comme le fait ici la CRT, qui érige l’exclusion en principe. [ 29 ] Le processus décisionnel de la CRT est donc perverti par ces deux erreurs fondamentales, qui font en sorte que, tout transparents et intelligibles que soient ses motifs, sa conclusion ne peut faire
partie des issues raisonnables au regard du droit. [ 30 ] Elle ne l’est pas davantage au regard des faits. La preuve soumise à la CRT (et reproduite intégralement tant devant la Cour supérieure que dans le dossier d’appel) permet de constater que, outre le lien de confiance et les rapports étroits qui l’unissaient aux propriétaires de l’entreprise, l’appelant exerçait des fonctions d’importance dans l’entreprise et jouissait d’une vaste latitude dans l’exercice de ses fonctions. Cela ressort des constats mêmes que fait la CRT dans sa décision interlocutoire.
En termes hiérarchiques, l’appelant se situait au plus haut niveau de l’entreprise et ne répondait de ses actions qu’au président, M. Shiller, et au « vice chairman », M. Udofia, avec lesquels il pouvait entrer en contact directement, sans besoin de passer par l’intermédiaire de quiconque. Ses conditions de travail étaient généreuses et son salaire substantiel (pouvant aller jusqu’à 375 000 $, incluant les bonis; la CRT, dans sa décision interlocutoire, note qu’il s’agit d’un des plus hauts salaires de l’entreprise).
Certes, son autorité, à proprement parler, ne s’étendait que sur l’usine dont il était le directeur, mais, encore qu’il ait été tenu de collaborer avec les directeurs d’autres services (ressources humaines, finances, etc.), ainsi qu’avec MM.
Shiller et Udofia, il assurait pleinement la gestion des activités de cette usine qui, répétons- le, est un segment névralgique de l’entreprise, à vrai dire absolument essentiel à celle-ci. [ 31 ] La preuve révèle également, et cela est fort important, que l’appelant participait à l’élaboration des stratégies et politiques de l’entreprise : non seulement pouvait-il communiquer directement avec les propriétaires de l’entreprise et discuter avec eux de ces stratégies et politiques ou faire ses suggestions, mais il participait également à diverses réunions de consultation.
Il est vrai que d’autres cadres y participaient également, mais cela n’altère en rien la fonction privilégiée que l’appelant occupait dans la haute direction de l’entreprise. Qu’il n’ait pas eu de droit de veto, par ailleurs, n’est pas anormal : même le cadre supérieur peut avoir un supérieur qui, en définitive, pourra prendre une décision.
Comme l’écrit la CRT dans Racicot et Électricité Pierre Marchand inc. [25] : [29] La participation au processus décisionnel n’est pas synonyme de droit de veto sur toutes les décisions d’importance, surtout lorsque le cadre se trouve, comme le plaignant, dans la position d’actionnaire minoritaire. En règle générale, le fait d’être associé à la prise de décision, d’y participer de façon significative suffit.
Et, comme l’a exprimé monsieur Marchand, lorsque les choses se gâtent entre les deux actionnaires et dirigeants de l’entreprise, il faut bien que quelqu’un tranche. [ 32 ] Le propos est transposable à l’espèce. Pourtant, tout en reconnaissant qu’effectivement, l’appelant est consulté, qu’il participe à ces réunions, formule des suggestions et qu’il est en contact étroit avec les propriétaires de l’entreprise, la CRT, dans sa décision interlocutoire, ne retient finalement que ceci : « faire des suggestions est une chose, participer au processus décisionnel en est une autre » [26] .
En l’occurrence, cette affirmation, qui pourrait être vraie en d’autres circonstances, dénature la réalité de la participation de l’appelant au fonctionnement de l’entreprise, en la minimisant d’une façon grossière. La même chose peut être dite du passage suivant de la décision interlocutoire :
[39] […] Pour être cadre supérieur, il faut occuper un poste important pour l'ensemble de l'entreprise. Ce qui n'est manifestement pas le cas du plaignant. [ 33 ] C’est là une autre affirmation que la preuve n’étaye aucunement : l’appelant, au contraire, occupe un poste important pour l’ensemble de l’entreprise en ce qu’il dirige une usine indispensable à la mise en œuvre du plan d’affaires de l’intimée et à son image de marque.
Ce n’est pas parce qu’il n’exerce pas certains des pouvoirs que possèdent d’autres cadres supérieurs, dans d’autres types d’entreprises, que cela permet d’ignorer son véritable statut dans l’entreprise de l’intimée. [ 34 ] En somme, alors même qu’elle constate que l’appelant est l’un des sept « directeurs » d’une entreprise comptant 1 000 salariés, qu’il en est l’un des employés les mieux rémunérés, qu’il dirige l’une des deux usines qui sont au cœur des activités de l’intimée, qu’il est en contact direct et constant avec les propriétaires de celle-ci et qu’il discute avec eux presque d’égal à égal, ayant l’occasion de participer à l’élaboration des politiques de la maison, particulièrement en ce qui concernait l’usine qu’il dirige, et d’en discuter, la CRT refuse de tirer la seule conclusion qui s’impose, à savoir : l’appelant est un cadre supérieur au sens de l’article 3, paragr. 6 LNT.
La CRT ne pouvait raisonnablement conclure autrement du seul fait que l’appelant n’avait pas « un droit de regard sur l’ensemble des opérations de l’entreprise », mais seulement « sur une seule direction, aussi importante soit-elle » (paragr. 39). [ 35 ] Signalons enfin que rien dans la preuve administrée devant la CRT sur le fond du litige et dans les faits que retient sa décision finale n’est de nature à remettre en question le statut de cadre supérieur de l’appelant.
On y trouve plutôt la confirmation de ce statut et de l’importance des fonctions qu’occupait l’appelant au sein de l’entreprise. [ 36 ] L’appelant étant un cadre supérieur au sens de la LNT, il ne pouvait donc intenter le recours prévu par l’article 124 LNT. Cela étant, la CRT, saisie du moyen préliminaire soulevé par l’intimée, aurait dû rejeter la plainte, sans aller plus loin. En concluant autrement, pour les raisons qu’elle expose, elle a décidé d’une manière déraisonnable. * * POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 37 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A.
BENOÎT EMERY, J.C.A. (ad hoc)
Loading document…