2014 QCCQ 8154, 2014 QCCQ 8154
Opinion
Girard c. Sévigny 2014 QCCQ 8154 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ QUÉBEC QUÉBEC N° : 200-32-059288-133 DATE : 2 septembre 2014 __________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LINA BOND [JB 2986] __________________________________________________________________ MICHEL GIRARD […] Mille-Isles (Québec) […] Demandeur c.
GUSTAVE SÉVIGNY […]Lévis (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 2 000 $(US) au défendeur en exécution d'une entente verbale conclue entre eux le 4 mars 2013. [ 2 ] Le défendeur qui a déjà payé 1 000 $(CND), nie devoir quelque autre montant que ce soit. [ 3 ] Le litige porte sur l'entente verbale conclue entre les parties en mars 2013 lorsque le défendeur manifeste au demandeur son intention de vendre son unité de condominium en Floride, que le demandeur loue depuis deux hivers. [ 4 ] À ce moment, le demandeur décline l'offre du défendeur d'acheter l'unité au prix de 145 000$ (US). [ 5 ] Le demandeur déclare que le défendeur lui propose alors de tenter de trouver un acheteur et s'engage à lui remettre tout montant excédant 145 000 $ (US) à
titre de commission.
Il témoigne, comme il l'écrit dans sa mise en demeure, que le défendeur a déclaré : Si tu trouves l'acheteur toi-même, et que le prix de vente est plus élevé que 145 000 $ (US), alors la différence est à toi. [ 6 ] Le 9 mars 2013, la vente est conclue au prix de 148 000 $ (US) avec des acheteurs découverts par le demandeur. [ 7 ] En avril 2013, le défendeur avise le demandeur de son refus à payer 3 000 $ car il réalise devoir assumer des frais liés à la transaction. [ 8 ] Le 1 er mai 2012, le défendeur paie 3 113,42 $ pour les frais liés à la signature de l'acte de vente, de sorte qu'il reçoit 144 886,58 $. [ 9 ] À l'audience, le défendeur témoigne avoir déclaré au demandeur en mars 2013 : Ça me prend 145 000 $ net dans mes poches. [ 10 ] Le demandeur réplique : Dans mon esprit, si je vendais 148 000 $, il avait 145 000 $. [ 11 ] En matière d'interprétation du contrat, les dispositions suivantes énoncent :
1425. Dans l'interprétation du contrat, on doit rechercher quelle a été la commune intention des parties plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes utilisés. [ 12 ] Selon la preuve, l'intention des parties, lors de la conclusion de cette entente, est de réaliser une vente d'au moins 145 000 $ (US) et de remettre l'excédent au demandeur. À ce moment, aucune
partie ne tient compte des frais liés à la transaction. [ 13 ] La déclaration du défendeur à l'effet qu'il a parlé d'un montant de 145 000 $ net est douteuse car il ignorait alors les frais applicables.
Il appartenait au défendeur de vérifier le montant des frais applicables avant de proposer l'entente au demandeur. [ 14 ] D'ailleurs, si le demandeur avait accepté d'acheter l'unité, le 4 mars, le défendeur aurait alors acquitté des frais, de sorte qu'il n'aurait pas reçu un montant net de 145 000 $. [ 15 ] Le demandeur est donc justifié de réclamer 2 000 $ (US). [ 16 ] Toutefois, la condamnation doit être énoncée en monnaie canadienne afin d'être exécutoire. [ 17 ] En effet, l'article 12 de la Lois sur la monnaie et les changes [1] énonce : 12.
Les comptes publics doivent être tenus dans tout pays en monnaie canadienne; les sommes d'argent ou les valeurs en argent doivent, dans les procédures, notamment les actes d'accusation, être exprimées en monnaie canadienne. [ 18 ] Le montant étant payable le 1 er mai 2013, la conversion est établie selon le taux indiqué par la Banque du Canada [2] à cette date.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur 2 060 $ avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 juin 2013 et 105 $ de frais judiciaires. ______________________________ LINA BOND, J.C.Q.
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