2011 QCCA 751, 2011 QCCA 751
Opinion
9074-1760 Québec inc. c. 9172-0300 Québec inc. 2011 QCCA 751 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007366-112 (155-17-000001-095) DATE : 14 avril 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JULIE DUTIL, J.C.A. 9074-1760 QUÉBEC INC. REQUÉRANTE – Demanderesse et défenderesse reconventionnelle et CLÉMENT-MARIE LAPOINTE REQUÉRANT – Mis en cause forcé in solidum c. 9172-0300 QUÉBEC INC. et 9159-4630 QUÉBEC INC. et SACHA GRENON INTIMÉS – Défendeurs et demandeurs reconventionnels et 9161-4180 QUÉBEC INC. et 9125-9663 QUÉBEC INC. et UNI-LIFT LTÉE et RIO TINTO ALCAN INC.
MISES EN CAUSE – Mises en cause et ÉDOUARDINE TRUCHON et MICHEL SAVARD MIS EN CAUSE – Mis en cause forcés in solidum JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission d'appeler d'un jugement de la Cour supérieure rejetant une requête en récusation. En vertu de l'article 238 C.p.c. , l'appel d'une décision sur une requête en récusation est régi par les articles 29 et 511 C.p.c. [ 2 ] Les requérants soutiennent que le juge de première instance a fait preuve de partialité ou, tout au moins, qu'il y a apparence de partialité. [ 3 ] La Cour suprême, dans l'arrêt Committee for Justice and Liberty c.
Office national de l'énergie [1] , définit en quoi consiste la partialité : […] la crainte de partialité doit être raisonnable et le fait d’une personne sensée et raisonnable qui se poserait elle-même la question et prendrait les renseignements nécessaires à ce sujet. Selon les termes de la Cour d’appel, ce critère consiste à se demander « à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique.
Croirait-elle que, selon toute vraisemblance, [le juge], consciemment ou non, ne rendra pas une décision juste? » [ 4 ] En l'espèce, le juge de première instance a entendu les parties pendant quatre jours, en mai 2010. Puisqu'il n'a pas été possible de terminer le procès, il est demeuré saisi du dossier. Au cours des mois suivants, il a tenu quelques conférences de gestion et, en novembre, a fixé la continuation du procès au 31 janvier 2011. [ 5 ] Dans une requête de 91 paragraphes, les requérants formulent plusieurs reproches au juge de première instance.
On peut les résumer très succinctement comme suit : ▪ le juge a « compliqué » le fardeau des requérants lors du procès en refusant d'imposer aux intimés de préciser quelles factures ils contestaient;
▪ le juge leur a reproché de ne pas être prêts; ▪ le juge, au cours du procès, s'est transformé « en objecteur » et a donné « des armes » aux intimés; ▪ le juge paraissait indigné et fâché lors du procès; ▪ le juge paraissait plus sympathique envers les intimés; ▪ le juge a refusé de lever partiellement la saisie avant jugement, à moins qu'un montant équivalent ne soit remis aux intimés; ▪ le juge a accordé aux intimés le droit de produire une expertise et refusé aux requérants celui de produire une contre-expertise puisqu’ils ne déposaient pas de rapport d’expertise en preuve principale; ▪ le juge n'a pas empêché les intimés d'amender leur défense, de déposer une demande reconventionnelle de 450 000 $ et d'appeler comme mises en cause trois personnes; ▪ le juge n'a pas accordé d'ordonnance de sauvegarde contre une saisie avant jugement pratiquée par les intimés. [ 6 ] À mon avis, les motifs de récusation invoqués dans la requête ne font pas voir que les fins de la justice requièrent que la permission d'appeler du jugement soit accordée. [ 7 ] En effet, ces motifs ne répondent pas à la définition de partialité donnée par la Cour suprême [2] et reprise de la façon suivante par notre Cour dans Droit de la famille – 1559 [3] : Pour être cause de récusation, la crainte de partialité doit donc :
a) être raisonnable, en ce sens qu'il doit s'agir d'une crainte, à la fois, logique, c'est-à-dire qui s'infère de motifs sérieux, et objective, c'est- à-dire que partagerait la personne décrite à
b) ci-dessous, placée dans les mêmes circonstances; il ne peut être question d'une crainte légère, frivole ou isolée;
b) provenir d'une personne : 1 o sensée, non tatillonne, qui n'est ni scrupuleuse, ni angoissée, ni naturellement inquiète, non plus que facilement portée au blâme; 2 o bien informée, parce que ayant étudié la question, à la fois, à fond et d'une façon réaliste, c'est-à-dire dégagée de toute émotivité; la demande de récusation ne peut être impulsive ou encore, un moyen de choisir la personne devant présider les débats; et
c) reposer sur des motifs sérieux; dans l'analyse de ce critère, il faut être plus exigeant selon qu'il y aura ou non enregistrement des débats et existence d'un droit d'appel. [ 8 ] Le juge a pu paraître sévère pour les requérants, à certains moments, mais ses commentaires ne sont pas de nature à susciter une crainte de partialité. Comme le rappelle mon collègue le juge Pelletier, dans Gauthier c. Leduc [4] , la récusation d’un juge est un incident sérieux qui a un caractère grave.
En l’espèce, les requérants ne m’ont pas convaincue qu’il s’agit d’un cas qui justifie que la Cour examine cette question à ce stade de l’instance. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 9 ] REJETTE la requête avec dépens. JULIE DUTIL, J.C.A. M e Pierre Lévesque Desbiens, Lévesque Pour les requérants M e Ian Gosselin M e Antoine Pellerin Ogilvy, Renault Pour les intimés Date d’audience : 8 avril 2011
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