2019 QCCA 1468, 2019 QCCA 1468
Opinion
Compagnie d'assurance-vie Manufacturers c. Presse Café Franchise Restaurant inc. 2019 QCCA 1468 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028526-192 ( 500-17-107928-197 , 500-17-107945-191 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 septembre 2019 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. N o : 500-17-107928-197
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT la compagnie d'assurance-vie manufaCturers Me Jean-Christophe Martel ( Norton Rose Fulbright ) PARTIES INTIMÉES AVOCAT PResse café franchise restaurant inc. 9292-1923 Québec inc. Me Jean-Pierre Sh EPPARD ( Robinson Sheppard Shapiro ) N o : 500-17-107945-191
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT la compagnie d'assurance-vie manufaCturers Me Jean-Christophe Martel ( Norton Rose Fulbright )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT
9246-2050 Québec inc. Me Vincent Karim ( Vincent Karim & als ) En appel d’un jugement rendu en cours d’instance le 18 juillet 2019 par l’honorable Paul Mayer de la Cour supérieure , district de Montréal .
DESCRIPTION : Demande de permission d'appeler d'un jugement en cours d'instance (Art. 31 al. 2 et 357 C.p.c . ) Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 11 h 01 Identification du dossier et des avocats. 11 h 02 Argumentation de Me Martel. 11 h 38 Argumentation de Me Sheppard. 11 h 47 Argumentation de Me Karim. 12 h 08 Réplique de Me Martel. 12 h 18 Commentaires de Me Karim. 12 h 18 Suspension de l’audience. 12 h 44 Reprise de l’audience. PAR LA JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 3. Fin de l’audience.
Mélanie Camiré , Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Le 18 juillet 2019, séance tenante, l’honorable Paul Mayer de la Cour supérieure, dans le cadre d’une ordonnance de sauvegarde, autorise l’intimée (locataire) 9292-1923 Québec inc. et l’intimée (sous-locataire) 9246-2050 Québec inc. à suspendre le versement des loyers payables à la requérante, suspension ayant effet du 1 er août 2019 au 1 er février 2020. [ 2 ] La requérante demande la permission d’appeler de ce jugement. [ 3 ] Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande. [ 4 ] La
partie qui requiert la permission d’appeler d’un jugement prononcé en cours d’instance, comme c’est ici le cas, doit démontrer, d’une part, que ce jugement décide en
partie du litige ou cause un préjudice irréparable (art. 31 C.p.c. ) et, d’autre part, que l’appel envisagé respecte l’intérêt de la justice et le principe de proportionnalité (art. 9 et 18 C.p.c. ). En matière d’ordonnance de sauvegarde, ces conditions sont appliquées de manière très stricte, vu le caractère discrétionnaire, temporaire et révisable d’une telle
ordonnance, la permission d’appeler n’étant accordée que de manière tout à fait exceptionnelle, même dans les cas où le jugement de première instance est entaché d’une erreur (notamment de droit) [1] . [ 5 ] En l’espèce, la requérante n’établit pas ce en quoi l’ordonnance prononcée par le juge de première instance lui causera un préjudice irréparable, ordonnance qui, par ailleurs, ne décide aucunement du litige et ne lie d’aucune manière le juge qui sera saisi du fond du débat opposant les parties.
Il va sans dire en effet que les loyers dont le paiement a été suspendu pourront être récupérés par la requérante, en totalité ou en partie, aux termes du ou des jugements sur le fond des deux instances dont la Cour supérieure est saisie. Si préjudice il y a, il est principalement d’ordre pécuniaire et, à ce titre, n’est pas irrémédiable et ne fait pas non plus dévier le cours desdites instances en privant la requérante de son droit à une défense pleine et entière (les considérations stratégiques évoquées de part et d’autre n’étant pas pertinentes).
Bien que le jugement de première instance comporte, à première vue, certaines faiblesses, l’absence de préjudice est, aux fins de l’art. 31 C.p.c. , un obstacle insurmontable dans les circonstances, qui sont du reste assez particulières. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] REJETTE la demande de permission d’appeler, avec frais de justice. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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