2024 QCCS 336, 2024 QCCS 336
Opinion
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke c. M.B. 2024 QCCS 336 COUR SUPÉRIEURE (Chambre civile) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD N° : 460-17-003106-218 DATE : Le 11 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE VILLENEUVE, J.C.S. ______________________________________________________________________ CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L’ESTRIE – CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SHERBROOKE Demandeur c. M... B...
Défendeur et J… M… Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la Demande introductive d’instance afin d’obtenir une autorisation pour prodiguer des soins datée du 4 janvier 2024 (la « Demande ») [1] ; [ 2 ] CONSIDÉRANT que le défendeur, qui est âgé de 38 ans, est connu de l’équipe médicale du demandeur en lien avec un diagnostic de maladie affective bipolaire [2] , dont les symptômes se manifestent notamment par des idées grandioses, des propos paranoïdes ou par le fait qu’il se croit être un policier investi de pouvoirs d’arrestation [3] ; [ 3 ] CONSIDÉRANT que l’ordonnance de soins prononcée le 15 décembre 2021 par l’honorable juge Claude Dallaire, d’une durée de 2 ans, est venue à échéance le 15 décembre 2023 [4] ; [ 4 ] CONSIDÉRANT que le défendeur a récemment été hospitalisé à la suite d’une intervention des policiers dans le contexte d’une demande de garde en établissement [5] ; [ 5 ] CONSIDÉRANT que le défendeur, qui a catégoriquement refusé d’être représenté par avocat, se dit apte à consentir au plan de traitement proposé par le demandeur ; [ 6 ] CONSIDÉRANT que le défendeur accepte de recevoir les doses de médication par voie injectable prescrites par l’experte en psychiatrie, Dre Nancy Bédard ; [ 7 ] CONSIDÉRANT que l’experte Bédard, dont les conclusions du rapport sont retenues par le Tribunal (sauf quant à la durée d’hospitalisation anticipée demandée [6] ), est d’avis que le défendeur est encore inapte à consentir aux soins qui lui sont proposés puisqu’il nie les effets de sa maladie [7] , la nécessité de bénéficier du plan de soins qui lui est proposé [8] et les effets bénéfiques de celui-ci ; [ 8 ] CONSIDÉRANT que le récent consentement du défendeur à prendre la médication prescrite constitue un consentement stratégique devant être assimilé à un refus catégorique aux fins d’analyse de la Demande ; [ 9 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal est satisfait que la preuve examinée à l’audience établit, selon la balance des probabilités, que : a.
Le défendeur est actuellement inapte à consentir aux soins au sens des critères établis par la Cour d’appel dans l’affaire F.D . [9] ; b. Le défendeur présente un important historique de non-compliance et de non-adhérence aux traitements qui lui sont proposés, de sorte qu’en l’absence de contrainte de nature juridique, il est probable qu’il cesserait d’observer son plan de traitement, comme il l’a d’ailleurs fait en dépit de l’ordonnance prononcée en décembre 2021 ; c.
Le défendeur, par ses paroles et ses actes, confirme qu’il ne voit aucune pertinence à la poursuite et à une observance continue du plan de traitement qui lui est proposé, niant qu’un tel plan puisse lui apporter un quelconque bénéfice ;
d. Le défendeur présente systématiquement une attitude assimilable à une collaboration partielle avec son équipe traitante, mais dans l’unique but de tromper celle-ci et non pas d’adhérer pleinement à son plan de traitement ; et e.
Le comportement du défendeur en milieu intra et extra hospitalier traduit une volonté organisée de sa part de se soustraire du plan de traitement qui lui est proposé et doit, conséquemment, être assimilé à un refus catégorique ; [ 10 ] CONSIDÉRANT que le plan de traitement proposé en l’instance se veut opportun et nécessaire dans les circonstances ; [ 11 ] CONSIDÉRANT que les effets bénéfiques du plan de traitement proposé au défendeur sont nettement supérieurs aux désavantages qui y sont potentiellement associés ; [ 12 ] CONSIDÉRANT qu’eu égard à la condition actuelle du défendeur, aucune alternative thérapeutique autre que l’observance continue du plan de traitement proposé en l’instance ne saurait produire les effets bénéfiques escomptés par l’experte en psychiatrie, Dre Bédard ; [ 13 ] CONSIDÉRANT que les risques associés au plan de traitement proposé au défendeur ne sont pas hors de proportion avec les effets bénéfiques escomptés par la psychiatre Bédard ; [ 14 ] CONSIDÉRANT l’importance de maintenir la présente ordonnance sur une période prolongée pour favoriser la réinsertion sociale du défendeur, le développement de son autocritique et le regain de son aptitude ; [ 15 ] CONSIDÉRANT que la durée de l’ordonnance de soins doit être « (…) la plus courte qu’il est raisonnablement envisageable sans neutraliser le traitement lui-même » [10] ; [ 16 ] CONSIDÉRANT que le défendeur ne conteste pas l’opinion de l’experte Bédard à l’effet que la durée de l’ordonnance de soins devrait être de 3 ans compte tenu de son état de santé mentale sévère, chronique et irréversible [11] ; [ 17 ] CONSIDÉRANT qu’une autorisation d’hospitalisation anticipée [12] ne peut être prononcée pour des raisons de simple commodité pour l’équipe de soins [13] , mais doit plutôt être prononcée si les circonstances l’exigent et seulement pour le temps « raisonnablement requis » [14] ; [ 18 ] CONSIDÉRANT qu’en raison de l’historique des hospitalisations du défendeur, il est hautement prévisible que celui-ci doive être réhospitalisé en cas de décompensation ou de non-compliance au traitement prescrit, surtout quand il persiste à ne pas prendre la médication prescrite ; [ 19 ] CONSIDÉRANT qu’il est dans le meilleur intérêt du défendeur que le demandeur puisse l’hospitaliser, en cas de décompensation ou de non-compliance, afin d’ajuster ou de rétablir le traitement pharmacologique, jusqu’à ce que sa condition clinique soit suffisamment stabilisée pour autoriser son congé hospitalier ; [ 20 ] CONSIDÉRANT qu’en raison du fait que le défendeur répond généralement bien au traitement à l’aripiprazole (« Abilify »), la durée potentielle maximale de sa réhospitalisation en cas de décompensation ou de non-compliance devrait être limitée à 30 jours, soit une période suffisante pour permettre au traitement de faire effet ou pour permettre au demandeur de présenter, au besoin, une nouvelle demande d’autorisation de soins ; [ 21 ] CONSIDÉRANT qu’en dépit des prétentions du défendeur, il est opportun que les membres de l’équipe médicale du demandeur puissent être assistés, au besoin, par des agents de la paix afin de faire respecter la présente ordonnance en cas de décompensation ou de non-compliance de sa part ; [ 22 ] CONSIDÉRANT que l’équipe traitante du défendeur doit avoir accès à tous les documents et renseignements relatifs à son état clinique pour assurer le suivi de sa condition conformément aux règles de l’art qui lui incombent ; [ 23 ] CONSIDÉRANT que le défendeur subira un préjudice sérieux et irréparable si le demandeur n’est pas habilité à lui prodiguer le plan de traitement plus amplement décrit aux présentes conclusions dès le prononcé du présent jugement et sans interruption si le présent jugement devait être porté en appel ; [ 24 ] CONSIDÉRANT les motifs exprimés oralement par le Tribunal lors de l’audition ; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE la demande introductive d’instance ; [ 26 ] DÉCLARE le défendeur inapte à consentir aux soins requis par son état de santé ; [ 27 ] CONSTATE le refus catégorique du défendeur à consentir aux soins proposés ; [ 28 ] AUTORISE le demandeur, par l’intermédiaire de ses médecins ou tout autre professionnel de la santé œuvrant au sein de ses installations, à prodiguer au défendeur, malgré son refus catégorique, les soins de santé requis par son état clinique conformément au plan de traitement suivant, à savoir : a.
Au plan pharmacologique : i. L’administration d’une médication antipsychotique de première ou seconde génération, seule ou en combinaison, sous forme orale ou injectable, parmi les options thérapeutiques suivantes :
• rispéridone (« Risperdal » et « Risperdal Consta ») ; • aripiprazole (« Abilify » ou « Abilify Maintena ») ; • palipéridone (« Invega », « Invega Sustenna » ou « Invega Trinza ») ; • olanzapine (« Zyprexa ») ; • quétiapine (« Séroquel ») ; • brexpiprazole (« Rexulti ») ; • lurasidone (« Latuda ») ; • halopéridol (« Haldol ») ; • zuclopenthixol (« Clopixol ») ; • flupentixol (« Fluanxol ») ; • fluphénazine (« Modecate ») ; • loxapine (« Loxapac ») ; et • en cas d’échec, tout autre médicament antipsychotique de première ou seconde génération équivalant aux options thérapeutiques énumérées ci-haut ; ii.
L’administration d’un médicament stabilisateur de l’humeur, seul ou en combinaison, parmi les options suivantes : • acide valproïque (« Épival ») ; • lithium ; • carbamazépine (« Tegretol ») ; et • en cas d’échec, tout autre médicament stabilisateur de l’humeur équivalant aux options thérapeutiques énumérées ci-haut ; iii. L’administration d’un médicament antidépresseur ou anxiolytique, selon l’évolution du tableau clinique du défendeur et sa réaction globale au plan de traitement ainsi prescrit ; iv.
L’administration d’une médication adjuvante visant à réduire les effets secondaires de la médication antipsychotique, selon l’évolution du tableau clinique du défendeur et sa réaction globale au plan de traitement ainsi prescrit, incluant les antiparkinsonniens et les benzodiazépines ; b. Au plan du suivi : i. Les prises de sang, bilans, tests et autres examens physiques permettant le contrôle des paramètres biologiques du défendeur ; ii.
Un suivi incluant, mais sans s’y limiter, un suivi médical, psychiatrique et psychosocial en clinique externe, dans le milieu, ou dans la communauté, suivant les rendez-vous fixés par l’équipe traitante, le tout afin de favoriser la réinsertion sociale du défendeur ; iii. L’hospitalisation, en cas de décompensation ou de non-compliance, afin d’ajuster ou de rétablir le traitement, jusqu’à ce que la docteure Nancy Bédard, psychiatre, ou tout autre psychiatre assigné à
titre de traitant du défendeur juge sa condition clinique suffisamment stabilisée pour autoriser son congé hospitalier, le tout pour des durées d’hospitalisation n’excédant pas 30 jours à moins d’autorisation du tribunal ; [ 29 ] AUTORISE le demandeur, par l’intermédiaire de ses médecins ou tout autre professionnel de la santé œuvrant au sein de ses installations, à prodiguer au défendeur, malgré son refus catégorique, tout examen psychiatrique ou tout autre examen additionnel jugé nécessaire en cours de traitement et selon l’évolution de son tableau clinique, incluant, mais sans s’y limiter, les examens radiologiques, les investigations requises pour contrôler les paramètres biologiques nécessaires lors des traitements décrits aux présentes conclusions, la surveillance de l’apparition d’effets secondaires dus à la médication ainsi administrée et l’ajustement des doses thérapeutiques ; [ 30 ] AUTORISE le demandeur à accéder, consulter et prendre copie, par l’intermédiaire de ses représentants, ses médecins ou tout autre professionnel de la santé œuvrant au sein de ses installations ou sur son territoire, de tout dossier médical du défendeur tenu par tout établissement de santé et de services sociaux au sens de la
Loi sur les services de santé et les services sociaux , RLRQ c S-4.2 , et de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales , RLRQ c O-7.2 , uniquement pour qu’il soit satisfait aux présentes conclusions ; [ 31 ] AUTORISE le demandeur à communiquer au tribunal les documents et renseignements contenus au dossier médical du défendeur ; [ 32 ] ORDONNE au défendeur de se conformer au plan de traitement décrit aux présentes conclusions ; [ 33 ] AUTORISE le demandeur, en cas de défaut du défendeur de se conformer au plan de traitement décrit aux présentes conclusions, à se faire assister par un agent de la paix, technicien ambulancier ou toute autre ressource pour transporter le défendeur à l’une ou l’autre
de ses installations, sur simple demande verbale du demandeur, pour qu’il soit satisfait aux présentes conclusions, le tout nonobstant le lieu où se trouve le défendeur à ce moment ; [ 34 ] AUTORISE tout agent de la paix, technicien ambulancier ou autre ressource sollicitée par le demandeur, en cas de défaut du défendeur à se conformer aux présentes conclusions, d’utiliser tous les moyens nécessaires pour assister le demandeur dans l’exécution du présent jugement, y compris la force, si nécessaire ; [ 35 ] ORDONNE au demandeur de veiller à ce que le médecin traitant du défendeur verse au comité exécutif du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, tous les six mois, un rapport écrit portant notamment sur le plan de soins du défendeur, la réaction de celui-ci audit plan de soins et l’évolution de son état clinique ; [ 36 ] ORDONNE au demandeur de saisir le Tribunal de tout conflit ou toute divergence d’opinions entre le comité exécutif du CMDP du CIUSSS de l’Estrie – CHUS et le médecin traitant du défendeur ; [ 37 ] FIXE la durée du présent jugement à trois ans ; [ 38 ] AUTORISE tout autre établissement de santé et de services sociaux au sens de la
Loi sur les services de santé et les services sociaux , RLRQ c S-4.2 , et de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales , RLRQ c O-7.2 , où pourrait être transféré ou traité le défendeur pour la durée du présent jugement, à appliquer les présentes conclusions en lieu et place du demandeur, le tout en tenant compte des adaptations nécessaires ; [ 39 ] DÉCLARE que le présent jugement est susceptible de révision dès que le demandeur, le défendeur ou tout intéressé est en mesure de présenter des faits nouveaux au Tribunal, le tout conformément à l’article 322 C.p.c. ; [ 40 ] ORDONNE l’exécution immédiate et provisoire du présent jugement nonobstant appel ; [ 41 ] LE TOUT sans frais de justice, vu la nature du présent dossier. __________________________________ CLAUDE VILLENEUVE, j.c.s.
Me Jacinthe Dion Service des affaires juridiques du CIUSSS de l’Estrie - CHUS Avocate du demandeur Monsieur M... B... Défendeur (se représente seul) Date d’audience : 10 janvier 2024
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