2019 QCCA 337, 2019 QCCA 337
Opinion
Droit de la famille — 19271 2019 QCCA 337 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027432-186 (500-04-064129-142) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 21 février 2019 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. APPELANTE / INTIMÉE INCIDENTE AVOCATE J... P... Me JOHANNA SARFATI ( Johanna Sarfati, avocate ) INTIMÉ / APPPELANT INCIDENT AVOCAT P... D... NON REPRÉSENTÉ
NATURE DE L'APPEL : Famille - Droits d'accès - Appel incident . En appel d’un jugement rendu le 4 avril 2018 par l'honorable André Prévost de la Cour supérieure, district de Montréal. Appel incident. Requête pour preuve nouvelle.
Greffier d’audience : Stéphane Robinson Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 32 Début de l’audience. 9 h 33 Argumentation de Me Sarfati. 9 h 35 Échanges entre la Cour et Me Sarfati. 10 h 06 Argumentation de Monsieur D.... 10 h 07 Commentaires de la Juge en Chef de la Cour d’appel du Québec, spécifiant à Monsieur D... que la Cour souhaite l’entendre uniquement sur la question de l’appel incident. 10 h 08 Réplique de Me Sarfati. 10 h 14 Suspension de l’audience. 10 h 42 Reprise de l’audience. 10 h 42 PAR LA COUR : Arrêt unanime prononcé séance tenante par la Juge en Chef de la Cour du Québec, l’honorable Nicole Duval Hesler J.C.Q. – voir page 3. 10 h 45 Fin de l’audience.
Stéphane Robinson Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] À vrai dire, le seul motif d’appel sérieux invoqué est l’absence de changement significatif de circonstances. Dans la mesure où les circonstances prévalant alors ont motivé les accès supervisés et où la preuve démontre que ces circonstances ont changé, le juge de première instance pouvait retirer la supervision. Ce moyen doit échouer. [ 2 ] Quant au reproche selon lequel le juge aurait écarté sans raison un rapport d’expertise, le rapport en question avait été mis à jour près de deux ans avant l’audition. Il s’agit d’une enfant de quatre ans.
Le juge s’est d’ailleurs exprimé sur le fait que ce rapport datait et il a considéré des faits postérieurs à celui-ci pour justifier sa décision. Ce moyen doit donc également échouer. [ 3 ] La requête pour preuve nouvelle de l’appelante ne rencontre aucun des critères en la matière. Cette preuve est d’ailleurs devant la Cour supérieure, dans de nouvelles procédures, qui sont suspendues en raison du présent appel. [ 4 ] Reste l’appel incident, concernant la conclusion selon laquelle l’appelante peut mettre fin aux droits d’accès du père s’il s’abstient deux fois de suite de les exercer.
Cet appel doit être accueilli. La procureure de l’appelante a reconnu devant la Cour que sa cliente bloque les droits d’accès de l’intimé, nonobstant que sa requête en suspension ait été rejetée par un autre juge de la Cour supérieure. La conclusion du juge fait en sorte que l’appelante devient juge et partie, ce que concède son avocate. Dans ces circonstances, cette conclusion ne saurait être maintenue.
POUR CES MOTIFS LA COUR : [ 5 ] REJETTE la requête pour preuve nouvelle; [ 6 ] REJETTE l’appel; [ 7 ] ACCUEILLE l’appel incident aux seules fins de retirer les conclusions 65 et 66 du jugement entrepris; [ 8 ] Sans frais de justice vu la nature du dossier. NICOLE DUVAL HESLER , J.C.Q. MARTIN VAUCLAIR , J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE , J.C.A.
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