2018 QCCA 2170, 2018 QCCA 2170
Opinion
Tremblay c. R. 2018 QCCA 2170 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003350-175 (200-01-163107-125) DATE : 13 décembre 2018 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. JACQUES TREMBLAY APPELANT – Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu oralement le 22 février 2017 par la Cour du Québec, district de Québec, chambre criminelle et pénale (l’honorable Hélène Bouillon), qui a rejeté sa requête alléguant une violation de son droit à l’avocat, l’a acquitté de conduite avec les facultés affaiblies causant des lésions corporelles et l’a déclaré coupable de refus d’obtempérer [1] .
Il se pourvoit également contre une décision sur voir-dire rendue le 28 juin 2016 qui admet en preuve la déclaration de l’appelant faite spontanément à une agente de police [2] . [ 2 ] L’appelant soutient que la juge n’a pas suffisamment motivé cette dernière décision, non plus que celle rejetant sa requête alléguant une violation de son droit à l’avocat. Il met également en doute le critère utilisé par la juge pour évaluer sa crédibilité, critère qu’il estime différent de celui appliqué à l’égard des témoins policiers.
LES FAITS [ 3 ] Le 26 juin 2011, le véhicule automobile de l’appelant est impliqué dans un accident survenu à une intersection avec un autre véhicule. L’appelant aurait tourné à gauche, alors qu’il n’avait pas la priorité, entrant en collision avec l’autre véhicule qui dévie alors de sa trajectoire et heurte un lampadaire qui tombe sur un piéton et le blesse sérieusement. [ 4 ] Les agents Pierre Nadeau et Isabelle Julien du Service de police de la ville de Québec se présentent sur les lieux. Pendant que l’agente Julien prodigue les premiers soins à la victime, l’agent Nadeau rencontre les témoins.
Alors qu’il discute avec le conducteur de l’autre véhicule, l’appelant s’interpose, visiblement agressif, et blâme ce dernier pour l’accident. [ 5 ] L’autre conducteur fait alors remarquer à l’agent Nadeau que l’appelant sent l’alcool. Le policier demande à sa collègue de valider cette information car il a le nez congestionné. L’agente Julien constate elle aussi que l’appelant dégage une légère odeur d’alcool et que ses yeux sont vitreux. Elle l’invite à monter dans la voiture de police. [ 6 ] L’agente Julien informe l’appelant qu’elle soupçonne qu’il a consommé de l’alcool.
Elle lui enjoint de souffler dans un appareil de détection approuvé (« ADA ») et lui donne cet ordre à l’aide de la « carte des droits », prenant soin de s’assurer de sa compréhension et de lui expliquer les conséquences d’un refus. [ 7 ] Juste avant de souffler, l’appelant mentionne n’avoir consommé qu’une seule bière à l’occasion du déménagement d’un ami et demande à l’agente Julien de « pas faire ça gros ». Il fait d’abord semblant de souffler, puis, après de nouvelles explications de la policière, il souffle correctement dans l’ADA qui enregistre le résultat « FAIL ».
Il est alors mis en état d’arrestation pour conduite avec les facultés affaiblies causant des lésions corporelles. L’agente Julien l’informe de son droit au silence et de son droit de consulter un avocat une fois rendu au poste de police. Elle s’assure qu’il a bien compris. [ 8 ] Peu après son arrivée au poste, l’agente Julien, qui est technicienne qualifiée pour faire subir l’alcootest, amorce la préparation du test en procédant aux vérifications d’usage, ce qui prend une dizaine de minutes.
Pendant ce temps, l’agent Nadeau, suivant son témoignage, offre à l’appelant l’opportunité de communiquer avec un avocat à trois reprises. Ce dernier refuse de se prévaloir de son droit.
[ 9 ] L’appelant est ensuite conduit dans un local pour effectuer l’alcootest. L’agente Julien rapporte que les consignes ont été valablement expliquées à l’appelant et qu’il les a bien comprises. Vers 14 h 12, l’agente Julien administre le premier test. Elle constate que l’appelant gonfle les joues, mais elle n’entend aucun air circuler dans la pièce buccale. Elle conclut qu’il fait semblant de souffler. Elle lui réexplique comment souffler dans l’appareil. Au deuxième essai, l’appelant souffle, mais arrête après une seconde. L’agente Julien a brièvement entendu une tonalité.
Elle mentionne à l’appelant qu’il « s’enligne sur un refus » s’il continue de ne pas collaborer. Elle lui précise également les conséquences d’un tel refus. Au troisième essai, l’appelant souffle à nouveau très brièvement. Une courte tonalité se fait entendre et l’appareil enregistre une valeur de 224 mg/100 ml. L’échantillon s’avère toutefois insuffisant et l’essai est donc invalide. L’agente Julien prend la peine alors de faire asseoir l’appelant et lui donne un ultimatum.
S’il ne souffle pas correctement dans l’appareil, elle va considérer que son comportement équivaut à un refus pouvant mener à des accusations supplémentaires. [ 10 ] Au quatrième et dernier essai, l’appelant gonfle ses joues et fait semblant de souffler. Aucune tonalité n’émane de l’appareil. L’agente Julien conclut au refus d’obtempérer et informe l’appelant qu’un nouveau chef d’accusation sera déposé contre lui.
ANALYSE La juge de première instance a-t-elle commis une erreur de droit en ne motivant pas suffisamment sa décision du 28 juin 2016 quant au caractère volontaire de la déclaration de l’appelant « de pas faire ça gros »? [ 11 ] L’appelant soutient dans son mémoire [3] que la juge a erré en ne traitant pas des arguments qu’il a soulevés à l’occasion des plaidoiries.
Il souligne que l’obligation de motiver est la même pour une décision intérimaire et une décision finale. [ 12 ] La Cour suprême enseigne à ce sujet qu’une décision « ne pourra être révisée en appel lorsqu’elle est par ailleurs appuyée par la preuve (c.-à-d. que le verdict n’est pas déraisonnable) ou lorsque le fondement de la décision est évident compte tenu des circonstances » [4] .
Il est également reconnu que les motifs doivent être analysés globalement, soit « dans le contexte de la preuve présentée, des arguments invoqués et du procès » [5] . [ 13 ] Il convient d’abord de citer les deux déclarations spontanées faites par l’appelant en présence de l’agente Julien dans la voiture de police qui ont été transcrites dans le rapport de police : « Je vais être honnête avec toi, j’ai consommé juste une bière pendant le déménagement d’un de mes chums »
Il me demande ensuite « si c’est possible de pas faire ça gros » [ 14 ] Lors du procès, un voir-dire a été ouvert afin de déterminer si les déclarations de l’appelant avaient été faites de façon libre et volontaire à une personne en autorité. Or, il ressort de la preuve que la seconde déclaration a été faite par l’appelant en réponse à l’agente Julien qui, après l’avoir informé de ses droits, voulait s’assurer qu’il avait bien compris.
De plus, l’agente Julien témoigne n’avoir fait aucune promesse ou menace à l’appelant pour lui soutirer cette déclaration. [ 15 ] Immédiatement après les plaidoiries, la juge rend sa décision, qui tient dans les quelques lignes suivantes : Alors, le Tribunal, à la suite de la preuve qui a été présentée dans le cadre de ce [voir-dire] estime que le ministère public a rencontré le fardeau qui était le sien dans le cadre de l’admissibilité de cette verbalisation compte tenu de, justement, de l’ensemble de la preuve qui a été présentée.
Alors, cette déclaration, verbalisation de l’accusé est admissible en preuve. [ 16 ] Ces motifs sont-ils insuffisants au point de faire « obstacle à un examen valable en appel de la justesse de la décision » [6] ? De l’avis de la Cour, il faut répondre négativement à cette question. [ 17 ] Tout d’abord, l’arrêt Barrett [7] de la Cour d’appel de l’Ontario, en appui à la prétention de l’appelant voulant que l’obligation de motiver une décision intérimaire sur voir-dire soit la même que pour une décision portant sur la culpabilité, a été renversé par la Cour suprême en 1995 [8] .
Le juge Iacobucci a en effet conclu que « l’absence de motifs de la part d'un juge du procès ne peut, en soi, justifier une révision en appel lorsque la décision est par ailleurs appuyée par la preuve ou lorsque le fondement de la décision est évident compte tenu des circonstances » [9] . Selon lui, la véritable question est de savoir si la décision est raisonnable et non si les motifs sont absents ou insuffisants [10] . [ 18 ] Selon l’appelant, la juge aurait dû traiter du témoignage des policiers et des arguments soulevés par les avocats concernant le caractère spontané de la déclaration.
Or, malgré l’absence de motifs de la juge sur ces aspects, le fondement de sa décision est évident à la lumière du dossier [11] . La preuve présentée par l’intimée appuie la décision de la juge d’admettre les déclarations. Elle a retenu la version non contredite des policiers.
De plus, l’appelant n’a pas témoigné dans le cadre du voir-dire et son avocat n’a pas été davantage en mesure de soulever des contradictions entre le témoignage de l’agente Julien et celui de l’agent Nadeau. [ 19 ] La question posée par l’agente Julien (« Avez-vous bien compris? ») était limitée à la compréhension que l’appelant avait des conséquences du refus de se soumettre à l’ordre de fournir un échantillon d’haleine, rien de plus. Elle ne portait aucunement sur les causes de l’accident ou encore sur sa consommation d’alcool.
Elle ne témoigne donc pas d’une conduite active de la policière dans le but de soutirer à l’appelant des éléments de preuve incriminants. À la lumière des témoignages non contredits des policiers, il est manifeste que les paroles de l’appelant étaient spontanées et aucunement en lien avec la question posée. [ 20 ] En résumé, même si la décision du juge est brève et formulée en termes généraux, elle trouve largement appui dans la preuve. Partant, la Cour ne saurait intervenir.
* * * La juge de première instance a-t-elle commis une erreur de droit en ne motivant pas suffisamment sa décision portant sur la violation du droit à l’avocat et en appréciant, selon un standard différent, le témoignage de l’appelant et celui de l’agent Pierre Nadeau? [ 21 ] La juge signale que la personne détenue doit avoir la possibilité raisonnable d’exercer son droit à l’avocat. Elle ajoute que « l’accent devrait porter sur la réalité de la situation globale et son effet sur la compréhension de l’accusé plutôt que sur le détail technique relatif à ce qu’on peut avoir dit ou non à l’accusé ».
Elle précise qu’il appartient au requérant de faire la preuve de la violation alléguée selon la balance des probabilités. [ 22 ] La juge mentionne ensuite que le témoignage de l’appelant est peu crédible et fiable : « sa version est laconique, peu détaillée, peu convaincante ». EIle note qu’il ne peut dire avec précision le nombre de fois où il a soufflé dans l’éthylomètre ni le nombre de bières qu’il a consommées avant les évènements. L’appelant témoigne que ce n’est pas la première fois que les policiers négligent de lui faire la lecture de ses droits.
Lorsqu’on lui demande de spécifier dans quel dossier, il se rétracte. Au regard de l’ensemble de la preuve, la juge ne croit donc pas l’appelant et ne retient pas « sa négation à l’effet qu’il n’a pas reçu le droit à l’avocat à quelque moment que ce soit ni la possibilité d’exercer ce droit ». [ 23 ] La juge estime au contraire que les témoignages des policiers qui ont procédé à l’arrestation de l’appelant sont convaincants et fiables. Elle retient la version de l’agente Julien qui confirme avoir fait la lecture des droits à l’appelant et s’être assurée de sa compréhension.
Cette possibilité d’exercer son droit lui a également été réitérée au poste de police. Quant à l’agent Nadeau, la juge constate un certain flottement dans son témoignage relativement à ce qui s’est passé lorsque l’appelant était assis seul au poste de police. Cela étant, elle le croit lorsqu’il dit avoir offert à l’appelant de communiquer avec un avocat à plus d’une reprise et que ce dernier a refusé de se prévaloir de son droit.
Enfin, quant à la divergence entre son témoignage et le rapport de police pour ce qui est de l’heure exacte à laquelle ce refus a été consigné, la Cour y reviendra plus loin, la juge considère que les explications de l’agent Nadeau sont vraisemblables et convaincantes. [ 24 ] Bref, selon la juge, la preuve démontre que les policiers ont respecté leurs obligations constitutionnelles et que l’appelant a renoncé volontairement à se prévaloir de son droit à l’avocat. [ 25 ] De l’avis de la Cour, ce constat que fait la juge s’appuie largement sur la preuve. [ 26 ] L’agent Nadeau témoigne avoir pris des notes le 26 juin 2011.
Il explique toutefois avoir perdu le calepin dans lequel il les avait consignées. [ 27 ] L’appelant cite plusieurs extraits jurisprudentiels qui tendent à indiquer que la prise de notes par un policier est cruciale à l’administration de la justice [12] , ce qui est exact : « l es policiers ont […] l ’ obligation de rédiger des notes exactes, détaillées et exhaustives dès que possible après l ’ enquête » [13] .
Cependant, « le défaut de respecter l’obligation de tenir de telles notes doit faire l’objet d’une évaluation propre aux circonstances de l’espèce [et] toute explication fournie pour justifier un tel défaut doit faire l’objet d’un examen qui tienne compte de l’ensemble de la preuve » [14] . [ 28 ] Dans le cas qui nous occupe, la perte du calepin de notes de l’agent Nadeau n’était pas fatale.
En effet, l’appelant passe sous silence deux éléments importants : (1) le rapport de police détaillé de l’agente Julien qui retrace la séquence des événements par le menu détail et (2) le témoignage de cette dernière qui corrobore la version de l’agent Nadeau : Q. O.K. Vous, en tant que technicienne qualifiée, à votre souvenir, est-ce que lorsqu’on vous amène un sujet, vous vous assurez qu’il a eu l’exercice du droit à l’avocat? R.
Toujours; moi, je m’assure toujours qu’il y a pas eu oubli ou erreur […] je me suis assurée avec le constable Nadeau : « Il a-tu exercé son droit à l’avocat? » puis, là, c’est à ce moment-là que j’apprends - je veux pas me tromper, je crois que c’est à trois (3) reprises – est-ce que je peux consulter mes notes? – je crois que c’est à trois (3) reprises que le constable Nadeau lui a offert l’avocat puis qu’il a refusé; le constable Nadeau lui demande à trois (3) reprises ,il veut contacter un avocat, puis la réponse demeure la même, là : « Non, j’en veux pas ». […] [ 29 ] L’appelant fait également grand cas de l’heure à laquelle il a été informé de son droit à l’avocat et qui apparaît au rapport de l’agente Julien. [ 30 ] Selon le rapport, l’agente Julien donne les directives relatives au test à 14 h 12.
Or, il est également inscrit que le droit à l’avocat a été formulé à 14 h 14. L’agent Nadeau a constaté cette apparente invraisemblance lorsqu’il a relu le rapport en vue de son témoignage : Madame la juge, j’ai formulé à monsieur Tremblay l’opportunité de contacter un avocat, qui est un droit constitutionnel important, puis il refuse à trois (3) reprises, je pense que c’est la moindre des choses que j’aie une idée dans le temps quand est-ce que ça se produit.
Puis étant donné que c’est pas moi qui ai écrit le rapport, bien, quand j’ai vu le rapport, c’était écrit « 14 h 14 », puis ça coïncidait pas dans le temps avec les démarches qu’on a faites, notre arrivée au poste, la démarche aux toilettes, la démarche de l’admission, les tests, ça fait que moi, j’ai supposé que c’était quatorze heures quatre (14 h 04). [ 31 ] La version des faits de l’agent Nadeau est corroborée par l’agente Julien qui a non seulement rédigé le rapport de l’alcootest, mais également le rapport de police principal.
C’est donc elle qui a consigné l’heure sur la base de l’information fournie par l’agent Nadeau. Selon elle, il s’agit inévitablement d’une erreur de frappe ou de transcription :
… mais c’est sûr que cinq (5) ans plus tard, je peux pas vous dire que : ah, je me souviens que j’avais mis telle, telle heure, mais je sais que pertinemment qu’à travers toutes les heures, la seule qui fait pas de sens – et je suis convaincue que c’est soit lors de la retranscription à la saisie de données ou une faute de frappe – « 14 », ça fait pas de sens, d’après moi, c’est beaucoup plus « et 4 ». […] Parce que si on se réfère […] au fait que la machine, pour mettre en marche, c’est dix (10) à quinze (15) minutes, que je valide avec lui, à quatorze heures (14 h 14), ça serait beaucoup trop tard parce que, de toute façon, la fiche d’imprimante qui indique l’échantillon insuffisant, c’est pratiquement tout de suite après, ça fait que ça aurait été un délai trop court, comprenez-vous, ça aurait pas marché, ça fait que c’est impossible que ce soit quatorze heures quatorze (14 h 14). […] Je peux pas être en train de valider à quatorze heures quatorze (14 h 14) si monsieur a exercé son droit à l’avocat alors qu’à quatorze heures douze (14 h 12), la séquence est startée pour lui faire passer son test.
On voit bien, là, qu’il y a une erreur au niveau de ça. Ça, je veux dire, cette heure-là, je peux pas l’inventer, c’est l’heure qu’il y a sur l’instrument. C’est pas moi qui l’ai mis quatorze heures douze (14 h 12), ça fait que c’est pour ça que je vous dis que ça coïncide pas, le quatorze heures quatorze (14 h 14), c’est impossible. [ 32 ] L’agente Julien, de surcroît, témoigne qu’elle s’est personnellement assurée que l’exercice du droit à l’avocat avait été offert à l’appelant : Oui, je vais reformuler ma question. Q.
À quel moment vous vous êtes assurée, par rapport au test de l’alcootest, à quel moment vous vous êtes assurée auprès du constable Nadeau que l’exercice du droit à l’avocat avait été offert à monsieur Tremblay. R.
Moi, c’est avant de débuter nos explications; tu sais, avant de prendre vraiment, comme je dis souvent, possession de la personne, là, une fois que je sens qu’il m’appartient, il faut que je m’assure qu’il y ait plus rien qui a été omis puis qu’il faudrait retourner après dans le local; ça fait que c’est sûr que je lui demande : « Bon, est-ce qu’on peut passer à l’autre étape? », je vais lui expliquer : est-ce qu’il a eu la chance d’exercer son droit à l’avocat? Oui ou non? Oui, il en voulait pas; là, je débute mes explications au sujet. Q. O.K.
Donc là, je parle pas des dossiers en général que vous avez faits, mais dans le dossier qui nous concerne aujourd’hui, ce que vous nous avez expliqué, c’est ce que vous avez fait? R. Oui. [ 33 ] Ces explications s’avèrent raisonnables et crédibles à la lumière des témoignages non contredits des policiers. La séquence des événements tend à confirmer qu’il s’agit bel et bien d’une erreur d’écriture.
La juge n’a donc commis aucune erreur en concluant que les clarifications des agents étaient vraisemblables et convaincantes. [ 34 ] En ce qui concerne l’évaluation différentielle de la crédibilité, laquelle est souvent invoquée en appel, « les tribunaux ont maintes fois répété que la démonstration de cette erreur est particulièrement difficile en raison de la déférence due au juge sur les questions de crédibilité et parce que ce moyen conduit souvent à une simple réévaluation de la crédibilité » [15] . [ 35 ] En l’espèce, l’appelant ne parvient pas à démontrer que la juge a appliqué un standard différent pour évaluer le témoignage de l’appelant et celui des policiers. [ 36 ] Dans son témoignage, l’appelant se limite à dire que l’agente Julien ne lui a rien dit d’autre que de souffler dans l’appareil.
Elle ne lui aurait pas lu ses droits. Or, il se trouve que la juge ne l’a pas cru et qu’elle avait de bonnes raisons de mettre en doute la véracité de son témoignage. [ 37 ] Il est bien établi que les « cours d’appel ne devraient pas se pencher à nouveau sur des questions factuelles déguisées en erreur de droit » [16] . L’examen de la suffisance des motifs ne doit pas servir de prétexte pour refaire le procès sur la crédibilité [17] .
En l’espèce, la juge du procès rejette le témoignage de l’appelant après l’avoir analysé de manière exhaustive, en s’appuyant sur les nombreuses invraisemblances et contradictions qu’il contient. [ 38 ] L’appelant soutient que l’effet combiné de l’absence de notes détaillées et les souvenirs flous de l’agent Nadeau aurait dû amener la juge à accorder au témoignage de ce dernier une valeur probante moindre.
Or, la juge n’est pas de cet avis : Il est vrai que l’agent Nadeau n’a pas un souvenir très détaillé de ce qui s’est passé lorsque l’accusé était assis seul dans le local prévu à cette fin, mais le Tribunal le croit lorsqu’il fournit ses explications et retient son témoignage lorsqu’il mentionne lui avoir offert de communiquer avec un avocat à plus d’une reprise et que le requérant a refusé d’exercer ce droit alors qu’il était assis dans un local, le téléphone devant lui.
Malgré ce qui est soutenu en défense, soit que ce témoignage, celui de l’agent Nadeau, devrait être particulièrement affecté par une erreur contenue dans le rapport au niveau de l’heure à laquelle le refus a été consigné, le Tribunal estime que les explications de l’agent sur le sujet sont vraisemblables et convaincantes; elles sont retenues. [ 39 ] Elle retient également le témoignage de l’agente Julien qui corrobore cette version des faits et confirme que le droit à l’avocat a été offert à l’appelant en plus d’une occasion.
Sa conclusion voulant que l’appelant ait renoncé à son droit à l’avocat est raisonnable. [ 40 ] À la lumière d’une analyse exhaustive du témoignage de l’appelant, la juge conclut que « sa négation à l’effet qu’il n’a pas reçu le droit à l’avocat à quelque moment que ce soit ni la possibilité d’exercer ce droit […] s’avère non crédible en regard de l’ensemble de la preuve des circonstances ». La preuve permettait raisonnablement à la juge de conclure que le fardeau de l’appelant de démontrer la
violation alléguée selon la prépondérance des probabilités n’était pas satisfait. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 41 ] rejette l’appel. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. Me Jean Petit Jean Petit avocat Pour l’appelant Me Régis Boisvert Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 11 décembre 2018
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