2024 QCCQ 25, 2024 QCCQ 25
Opinion
Lourdes c. Mansuy 2024 QCCQ 25 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-162252-201 DATE : 6 février 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE EMMANUELLE SAUCIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALCIMÉ MARIE LOURDES
Partie demanderesse c. HARRY ANTHONY MANSUY
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( RECTIFIÉ ) ______________________________________________________________________ 1. L’APERÇU 1.1.
Le litige [ 1 ] Madame Alcimé Marie Lourdes ( madame Lourdes ) prête plus de 15 000 $ à monsieur Harry Anthony Mansuy ( monsieur Mansuy ) qui signe une reconnaissance de dette en sa faveur dans laquelle il reconnaît avoir reçu d’elle 8 000 $ américains et 9 000 $ canadiens. [ 2 ] Monsieur Mansuy soutient que la reconnaissance de dette est nulle et sans effet ayant été signée sous la contrainte et qu’ainsi, elle doit être annulée par le Tribunal.
Selon lui, il ne doit rien à madame Lourdes. [ 3 ] Madame Lourdes réduit sa créance à 15 000 $ afin de se prévaloir d’un recours devant la Division des petites créances de la Cour du Québec. 1.2. Questions en litige [ 4 ] Le Tribunal doit trancher les questions en litige suivantes :
a) Madame Lourdes prête-t-elle à monsieur Mansuy 15 000 $ qu’il ne lui rembourse pas ?
b) La reconnaissance de dette doit-elle être annulée pour vice de consentement résultant de la crainte ? [ 5 ] Le Tribunal conclut que madame Lourdes démontre qu’elle prête 15 000 $ à monsieur Mansuy qu’il ne lui rembourse pas et que monsieur Mansuy signe la reconnaissance de dette librement. [ 6 ] Le Tribunal le condamne donc à payer 15 000 $ à madame Lourdes. 2. L’ANALYSE 2.1.
Madame Lourdes prête-t-elle à monsieur Mansuy 15 000 $ qu’il ne lui rembourse pas ? [ 7 ] Madame Lourdes doit prouver qu’elle prête à monsieur Mansuy les 15 000 $ qu’elle lui réclame, qu’il signe une reconnaissance de dette, qu’il ne lui a rien remboursé et que la somme totale lui est due. [ 8 ] La preuve révèle que les parties se rencontrent par l’entremise de personnes interposées à l’occasion d’un cautionnement que madame Lourdes signe pour aider une de ses collègues de travail. [ 9 ] Dans le cadre de cette transaction, madame Lourdes rencontre monsieur Mansuy et elle l’informe qu’elle aimerait bien déménager.
Il lui propose de la loger dans un logement situé dans l’un de ses immeubles, ce qu’elle accepte. [ 10 ] Madame Lourdes reconnaît que malgré le fait qu’elle ne connaisse pas monsieur Mansuy depuis longtemps, elle le croit honnête et lui fait totalement confiance. [ 11 ] C’est alors que commencent pour madame Lourdes une longue série de problèmes dans lesquels elle se trouve impliquée malgré elle, toujours dans le but d’aider monsieur Mansuy.
[ 12 ] En effet, au fil du temps, monsieur Mansuy la contacte plusieurs fois pour lui faire part de ses difficultés financières et il lui demande de lui prêter dans un premier temps 8 000 $. Il présente ce prêt comme en étant un de très courte durée et sans aucun risque pour elle. Il lui fait miroiter qu’il vendra sous peu une propriété et pourra les lui rembourser sans délai. [ 13 ] Madame Lourdes sort donc ladite somme de son CELI et lui remet les 8 000 $ en argent comptant. Elle ne juge pas nécessaire de documenter chez un notaire le prêt et lui fait confiance.
Elle se fonde sur le fait qu’il est l’ami d’une connaissance commune et qu’il est également un courtier immobilier qui semble bien gagner sa vie. [ 14 ] Madame Lourdes reconnaît aujourd’hui lui avoir accordé sa confiance trop rapidement et qu’elle l’a appris à ses dépens.
En effet, malgré ses promesses, monsieur Mansuy ne lui rembourse pas le prêt. [ 15 ] Environ deux ans après son déménagement dans son nouveau logement, madame Lourdes reçoit une lettre de la Banque Laurentienne lui demandant de lui payer le loyer et de ne plus payer à monsieur Mansuy qu’elle croyait être le propriétaire de l’immeuble. [ 16 ] Faisant encore confiance aveuglément à monsieur Mansuy, madame Lourdes continue de lui payer son loyer à sa demande croyant encore à ses explications. [ 17 ] Monsieur Mansuy nie que l’immeuble lui appartenait et nie avoir reçu le paiement des loyers de madame Lourdes. [ 18 ] Quoi qu’il en soit, la Banque Laurentienne exerce son recours hypothécaire et devient propriétaire de l’immeuble et madame Lourdes ne peut plus y demeurer.
Monsieur Mansuy lui propose un autre logement qu’elle accepte, car elle doit se loger urgemment. [ 19 ] Monsieur Mansuy lui demande par la suite de lui prêter 9 000 $ supplémentaire, ce qu’elle accepte et lui remet l’argent, car il lui promet un remboursement rapide. [ 20 ] Madame Lourdes demande à monsieur Mansuy de lui rembourser les sommes prêtées, mais il trouve toutes sortes de prétextes pour ne pas le faire. Elle commence à douter de lui. [ 21 ] Madame Lourdes exige qu’il lui signe une reconnaissance de dettes, ce qu’il fait dans sa voiture.
Monsieur reconnaît qu’il l’écrit de sa propre main, mais il prétend la signer sous les pressions et menaces de madame Lourdes. [ 22 ] Nous y reviendrons un peu plus tard dans le présent jugement. [ 23 ] Monsieur Mansuy propose de lui rembourser les sommes empruntées et il amène madame Lourdes chez Équifax pour vérifier sa cote de crédit sous prétexte de mettre une maison à son nom. [ 24 ] Dans la même période, monsieur Mansuy contacte madame Lourdes en raison d’un problème avec son permis de conduire et il lui emprunte 1 300 $ qu’il ne lui rembourse pas non plus. [ 25 ] Madame Lourdes explique que toutes ses demandes pour le remboursement des sommes qu’elle lui a prêté se sont avérées infructueuses. [ 26 ] En 2019, madame Lourdes appelle monsieur Mansuy en pleurs, car elle n’a plus d’argent pour se rendre au chevet de son père mourant.
Il lui envoie un peu d’argent par personne interposée. [ 27 ] Madame Lourdes n’a pas cependant reçu le remboursement des 15 000 $ qu’elle lui réclame. [ 28 ] Dans sa contestation, monsieur Mansuy se contente de dire qu’il n’y a pas de lien de droit entre lui et madame Lourdes, qu’elle n’a pas de preuve écrite de sa réclamation et qu’il ne s’est jamais engagé envers madame Lourdes. [ 29 ] Monsieur Mansuy ne démontre pas avoir remboursé les 15 000 $ à madame Lourdes. Il produit le jour de l’instruction des reçus démontrant un transfert de 623,91 $ à une tierce partie.
Madame Lourdes reconnaît avoir reçu environ 300 $. [ 30 ] Les explications de monsieur Mansuy qui est pourtant un homme d’affaires éduqué en plus d’être un courtier immobilier se limitent à son témoignage qui est flou, non appuyé de preuve à l’exception de l’index aux immeubles démontrant que c’était son neveu qui était le propriétaire sur les titres de la maison qui a fait l’objet de la reprise par la Banque Laurentienne. [ 31 ] Toutefois, la preuve prépondérante démontre que monsieur Mansuy semblait impliqué dans sa gestion ayant lui-même loué l’appartement à madame Lourdes et perçu des loyers. [ 32 ] Le Tribunal conclut que le témoignage de monsieur Mansuy est peu convaincant, que ses explications lors de son témoignage sont boiteuses et il est très difficile de comprendre pourquoi il empruntait de l’argent à madame Lourdes, une personne vulnérable qui lui faisait confiance et qui n’était même pas une amie proche. [ 33 ] Le Tribunal conclut que madame Lourdes satisfait son fardeau de prouver qu’elle prête à monsieur Mansuy 15 000 $ qu’il ne lui rembourse pas. 2.2.
La reconnaissance de dette doit-elle être annulée pour vice de consentement ? [ 34 ] Monsieur Mansuy soutient que la reconnaissance de dette qu’il signe doit être annulée pour vice de consentement et demande au Tribunal de conclure qu’il ne doit donc pas le 15 000 $ que lui réclame madame Lourdes. [ 35 ] Le Code civil du Québec [1] prévoit ce qui suit quant à la qualité du consentement utile à la formation d’un contrat :
1385. Le contrat se forme par le seul échange de consentement entre des personnes capables de contracter, à moins que la loi n’exige, en outre, le respect d’une forme particulière comme condition nécessaire à sa formation, ou que les parties n’assujettissent la formation du contrat à une forme solennelle. Il est aussi de son essence qu’il ait une cause et un objet. 1399. Le consentement doit être libre et éclairé. [ 36 ] Il peut être vicié par l’erreur, la crainte ou la lésion. 1416. Tout contrat qui n’est pas conforme aux conditions nécessaires à sa formation peut être frappé de nullité. 1422.
Le contrat frappé de nullité est réputé n’avoir jamais existé. [ 37 ] Chacune des parties est, dans ce cas, tenue de restituer à l’autre les prestations qu’elle a reçues. [ 38 ] Quant à la crainte, la disposition pertinente est la suivante : 1402. La crainte d’un préjudice sérieux pouvant porter atteinte à la personne ou aux biens de l’une des parties vicie le consentement donné par elle, lorsque cette crainte est provoquée par la violence ou la menace de l’autre
partie ou à sa connaissance. [ 39 ] Le préjudice appréhendé peut aussi se rapporter à une autre personne ou à ses biens et il s’apprécie suivant les circonstances. [ 40 ] Il revient à celui qui invoque un vice de consentement de le prouver.
S’il n’y parvient pas, il demeure lié par son engagement contractuel. [ 41 ] Monsieur Mansuy doit démontrer de façon prépondérante : - que son engagement exprimé par la signature de la reconnaissance de dette est dépourvu de cause ; - que la reconnaissance de dette n’est pas valide ; - qu’un vice de consentement issu de la crainte était présent au moment de la signature par lui de la reconnaissance de dette. [ 42 ] Le Tribunal conclut que monsieur Mansuy ne satisfait pas son fardeau de preuve pour les raisons expliquées ci-après dans le présent jugement. [ 43 ] Tout d’abord, madame Lourdes reconnaît avoir exercé une certaine pression sur monsieur Mansuy afin qu’il signe la reconnaissance de dette.
En effet, elle lui a dit de la rédiger la reconnaissance de dette dans sa voiture et qu’elle ne quitterait pas tant qu’il ne la signera pas. [ 44 ] Monsieur Mansuy y voit des menaces et de la violence de la part de madame Lourdes. [ 45 ] Le Tribunal ne partage pas son point de vue. [ 46 ] Le Tribunal y voit plutôt une grande insistance due au fait que monsieur Mansuy ne respectait pas ses nombreuses promesses de lui rembourser les sommes qu’elle lui a prêtées. [ 47 ] Madame Lourdes a plutôt pris au mot monsieur Mansuy qui lui promettait de la rembourser pour exiger qu’il signe un document de sa main reconnaissant avoir reçu lesdites sommes. [ 48 ] Monsieur Mansuy l’a rédigé et le document [2] ne peut être plus clair.
Il reconnaît avoir reçu de madame Lourdes 8000 $ américains et 9 000 $ canadiens. [ 49 ] Le Tribunal ne croit pas que son consentement ait été vicié. [ 50 ] Le Tribunal rejette donc sa demande d’annuler la reconnaissance de dette pour vice de consentement. [ 51 ] Le Tribunal condamne donc monsieur Mansuy à payer 15 000 $ à madame Lourdes. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 52 ] ACCUEILLE la demande ; [ 53 ] CONDAMNE Harry Anthony Mansuy à payer 15 000 $ à Alcimé Marie Lourdes avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à partir du 22 décembre 2020 ; [ 54 ] AVEC frais de justice de 211 $ . __________________________________ EMMANUELLE SAUCIER, J.C.Q.
Date d’audience : 15 décembre 2023
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