2020 QCCQ 9365, 2020 QCCQ 9365
Opinion
Protection de la jeunesse — 207318 2020 QCCQ 9365 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 100-41-001820-200 DATE : 28 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ X , Né le [...] 2018 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesse -et- A , B , Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en protection relativement à l’enfant X, né le [...] 2018. La direction de la protection de la jeunesse demande à ce que sa sécurité et son développement soient déclarés compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] X a une sœur, Y, laquelle est sujette à la même demande. Il est commode de tenir une enquête commune. [ 3 ] À l’audience, les parents, madame A et monsieur B, sont présents, assistés de leur avocat respectif. Une procureure s’exprime au nom des enfants. [ 4 ] Les faits au soutien de la demande sont globalement admis par les parents. Aussi, ils sont en accord avec les conclusions modifiées de la directrice de la protection de la jeunesse.
Tout comme l’avocate des enfants, ils consentent au dépôt des rapports d’orientation et d’évaluation préparés par madame [Intervenante 1], pour valoir son témoignage. Un rapport complémentaire à l’évaluation est aussi déposé au même titre. LA PREUVE [ 5 ] X est âgé de deux ans et Y de neuf mois. Leur jeune âge fait en sorte qu’ils sont encore plus à risque. Ils ont un frère, Z, né d’une autre union de la mère, lequel habite avec son père. [ 6 ] En juillet dernier, la mère confie les enfants à une tante alors qu’elle est en grande période de désorganisation. Alcool et drogue font
partie des éléments qui y contribuent grandement et exacerbent le risque sérieux de négligence. [ 7 ] Le père est alors est en phase de réorganisation lui-même et il lui est impossible de s’occuper à temps plein de X et Y. Depuis le 1 er octobre 2020, ils sont confiés à leur grand-mère maternelle. [ 8 ] Madame A traverse une période extrêmement difficile. Un discours incohérent, des affirmations invraisemblables et son logement lourdement encombré en témoignent.
Sur cinq tests de dépistages de drogue demandés à madame A entre le 22 juillet et le 4 septembre 2020, un seul est effectué et il est positif à la méthamphétamine. [ 9 ] Devant l’instabilité persistante de la mère et la collaboration du père qui n’est qu’embryonnaire, confier les enfants à leur grand- mère maternelle semble la mesure la plus appropriée afin de permettre aux parents de prendre leurs responsabilités.
[ 10 ] Madame [Intervenante 1] écrit à son rapport d'évaluation : « La sécurité physique est assurée de façon générale. La seule préoccupation se situe lorsque madame A se trouve en état de consommation ou de désorganisation psychologique. La vigilance est logiquement diminuée et l'imprévisibilité des actions de la mère augmente, ce qui est préoccupant pour ses enfants ayant une vulnérabilité très forte [1] . » [ 11 ] D’ici la fin des mesures ordonnées, il faut que des changements significatifs surviennent.
À défaut de ce faire, il faudra penser à plus long terme. [ 12 ] Le Tribunal conclut donc qu’en raison de l’ensemble de cette situation, le développement et la sécurité des enfants sont compromis. [ 13 ] Les mesures proposées par la demanderesse, auxquelles ont consenti toutes les parties, sont appropriées à la situation et aux besoins des enfants. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la présente demande en protection; [ 15 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis au sens de l’article 38 b) 2 o la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 16 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 1 er octobre 2021, pour l’application des mesures suivantes : [ 17 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant chez sa grand-mère maternelle, madame C, et ce, jusqu’au 31 mars 2021; [ 18 ] ORDONNE le retour progressif de l’enfant dans son milieu familial maternel d’ici le 31 mars 2021, si la situation le permet; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère aient lieu selon entente entre les parties et qu’ils soient supervisés par la directrice de la protection de la jeunesse ou toute autre personne désignée par cette dernière, et ce, tant que jugé nécessaire; à défaut d’entente avec la mère, ORDONNE que les contacts se déroulent à raison de deux heures par semaine conjuguées à une fin de semaine sur deux; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père aient lieu selon entente entre les parties et qu’ils soient supervisés par la directrice de la protection de la jeunesse ou toute autre personne désignée par celle-ci, conditionnellement à la collaboration du père; à défaut d’entente avec le père, ORDONNE que les contacts se déroulent à raison d’une heure par semaine, avec supervision; [ 21 ] RECOMMANDE fortement que l’enfant maintienne des contacts avec les membres de la famille paternelle, soit sa tante, madame D ainsi qu’avec sa grand-mère, madame E; [ 22 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées; [ 23 ] ORDONNE à l’enfant ainsi qu’à ses parents de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis et de recevoir des services à domicile, au besoin; [ 24 ] RECOMMANDE fortement à la mère de s’impliquer dans tout suivi pertinent à sa situation, et ce, tant que jugé nécessaire par les professionnels impliqués; [ 25 ] RECOMMANDE aux parents de se soumettre à des tests de dépistage de drogues de rue, de façon aléatoire, à la demande de la personne autorisée en cours de suivi; [ 26 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents; [ 27 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution du présent jugement. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q.
Me Patrick Lebel Avocat de la D.P.J. Me Kathy Ng Avocate de l'enfant
Me Richard Guay Avocat de la mère Me Carol Abud Avocat du père Date d’audience : 28 octobre 2020
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