2011 QCCA 217, 2011 QCCA 217
Opinion
Union des acériculteurs libres du Québec ( Re ) 2011 QCCA 217 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-020983-102 ( 500-17-050818-098 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 7 février 2011 L’HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT UNION DES ACÉRICULTEURS LIBRES DU QUÉBEC Me Hans Mercier PARENT DOYON RANCOURT ET ASSOCIÉS
PARTIE APPELANTE AVOCAT FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS ACÉRICOLES DU QUÉBEC Me Mathieu Turcotte MILLER THOMSON POULIOT
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Me Michel Pouliot ÉRABLIÈRE DE L’AMITIÉ INC. MISE EN CAUSE AVOCAT
RÉGIE DES MARCHÉS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES DU QUÉBEC Me France Dionne NEPVEU & DIONNE REQUÊTE EN INTERVENTION CONSERVATOIRE Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 9h30: Début de l’audition. 9h31 : Argumentation par Me Mercier. 9h36 : Argumentation par Me Turcotte. 9h50 : Argumentation par Me Pouliot. 10h00 : Me Dionne n’a pas de représentation à faire. 10h01 : Réplique de Me Turcotte. 10h05 : Réplique de Me Mercier. 10h11 : Suspension. 11h35 : Reprise de l’audience. PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Alléguant aux paragraphes 7, 8 et 9 de sa requête en intervention qu’elle aurait des arguments de droit à faire valoir contre l’interprétation selon elle réductrice que l’appelante (intimée sur la requête en intervention) adopte de l’arrêt Bourgoin c.
Fédération des producteurs acéricoles du Québec , 2010 QCCA 1593 , [2010] R.J.Q. 1914, la requérante, qui regroupe des membres dissidents de l’appelante, demande la permission de faire une intervention, qualifiée par elle de conservatoire, dans le pourvoi formé contre le jugement Fédération des producteurs acéricoles du Québec c. Érablière de l’amitié, s.e.n.c. , 2010 QCCS 3977 , J.E. 2010-1824. [ 2 ] Il paraît clair que l’arrêt qui sera prononcé dans le cadre de ce pourvoi aura une portée de principe susceptible d’affecter les intérêts des membres de la requérante comme ceux des membres de l’appelante.
Mais cela en soi ne saurait suffire pour que la requête soit accueillie. Je dois plutôt m’interroger sur le degré de singularité de la position que voudrait faire valoir la requérante – ou, si l’on veut, l’«éclairage» particulier qu’elle jettera sur le débat – ainsi que sur l’utilité réelle de cet angle d’approche dans la solution du litige
en appel. Or, la situation me paraît bien différente en l’occurrence de celle qu’illustre, par exemple, le jugement de mon collègue le juge Giroux statuant sur la requête en intervention de l’érablière 9009-0564 Québec inc. dans le dossier Fédération des producteurs acéricoles du Québec c. Érablière J.P.L. Caron inc. , 2008 QCCA 77 , B.E. 2008BE-174 (voir notamment les paragraphes 8 et 9 de ce jugement). Cette intervention eut très manifestement un impact sur le jugement au fond prononcé dans ce pourvoi, Fédération des producteurs acéricoles du Québec c. Érablière J.P.L.
Caron inc. , 2008 QCCA 2245 , J.E. 2009-1. [ 3 ] En l’espèce, la position que voudrait faire valoir la requérante, et qui concerne, en somme, les rôles prétendument contradictoires de l’appelante dans la représentation des intérêts de ses membres, en est une que l’intimée est en mesure de faire valoir avec autant de force que la requérante. Aussi la position revendiquée par cette dernière ne se distingue-t-elle pas suffisamment, à mon avis, de celle de l’intimée, pour justifier son intervention dans le dossier. [ 4 ] POUR CES MOTIFS , la requête en intervention est rejetée, avec dépens.
YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
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