2018 QCCQ 807, 2018 QCCQ 807
Opinion
Syndicat des paramédics d'Ambulance Mido c. Syndicat des paramédics Saguenay--Lac-Saint-Jean-Nord FSSS-CSN 2018 QCCQ 807 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL LOCALITÉ DE DOLBEAU-MISTASSINI « Chambre civile » N° : 175-32-700014-171 DATE : 1 er février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE MICHEL BOUDREAULT ______________________________________________________________________ SYNDICAT DES PARAMÉDICS D’AMBULANCE MIDO
Partie demanderesse c. SYNDICAT DES PARAMÉDICS SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN-NORD FSSS-CSN
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Syndicat des paramédics d’Ambulance Mido (Syndicat Mido), nouvelle association accréditée, réclame 3 300 $ au Syndicat des paramédics Saguenay–Lac-Saint-Jean-Nord FSSS-CSN (Syndicat CSN), ce qui représente une
partie de la cotisation annuelle que l’employeur a versée au Syndicat CSN pour ses activités syndicales de l’année 2016. [ 2 ] Le Syndicat CSN allègue ne devoir aucun montant d’argent au Syndicat Mido et prétend que les sommes qui lui ont été versées par l’employeur, Ambulance Mido, étaient pour compenser les frais de l’année antérieure et non ceux de l’année en cours. Les faits [ 3 ] Vers le 8 mars 2016, l’employeur verse au Syndicat CSN 4 430 $ en application de la convention collective de travail pour l’année 2016. [ 4 ] Le 16 mars 2016, le Syndicat Mido devient l’association accréditée.
Il commence alors ses activités syndicales, mais ne bénéficie d’aucun montant d’argent pour les activités de 2016. [ 5 ] Il mandate le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec pour récupérer toutes les sommes qu’il prétend lui appartenir en lien avec les cotisations versées au Syndicat CSN par l’employeur en mars 2016. [ 6 ] En mai 2016, le conseiller syndical du Syndicat CSN, Martin Tremblay, refuse de remettre les sommes et invoque que ce montant d’argent est versé pour compenser le coût des services rendus l’année précédente et appartient subséquemment au syndicat qui a rendu ces services. [ 7 ] Ainsi, puisque le Syndicat CSN prétend que l’employeur ne paie jamais pour les activités syndicales à venir, mais plutôt pour rembourser les activités syndicales de l’année antérieure, période pendant laquelle le Syndicat CSN a assumé l’ensemble de ses obligations de représentation, il se porte demandeur reconventionnel et réclame 909,75 $ au Syndicat Mido en se référant à la clause 7.16 de la convention collective. [ 8 ] Au fait, il réclame le remboursement du montant versé en 2017 pour la période comprise entre le 1 er janvier 2016 et le 15 mars 2016.
Questions en litige
[ 9 ] Le présent Tribunal a-t-il compétence pour entendre le présent litige? [ 10 ] Dans l’affirmative, les sommes versées par l’employeur en vertu de l’article 7.16 de la convention collective sont-elles reliées aux activités syndicales pour l’année en cours ou pour celles de l’année précédente?
Analyse La juridiction de la Cour du Québec [ 11 ] Au départ, ce qui interpelle le Tribunal c’est que Marc Gagnon, le président du Syndicat Mido, justifie sa réclamation et invoque l’article 7.16 de la convention collective se lisant comme suit : 7.16 Pour l’application de la présente convention, l’employeur s’engage à verser au syndicat, une fois par année, le montant déterminé selon la formule suivante : 0,0044 x (masse salariale annuelle versée par l’employeur sur la base des T4) Le versement s’effectue au plus tard le 28 février de chaque année et est calculé sur la masse salariale de l’année civile précédente. [ 12 ] Le Syndicat CSN est du même avis.
En effet, dans sa contestation il prétend que le droit dont découle la réclamation du Syndicat Mido prend sa source dans la convention collective en vigueur au moment des faits pertinents. [ 13 ] À partir de là, la question de la compétence de la Cour du Québec pour entendre cette affaire mérite réflexion. [ 14 ] D’une part, l’article 167 du Code de procédure civile édicte : 167. Une
partie peut, si la demande est introduite devant un tribunal autre que celui qui aurait eu compétence pour l’entendre, demander le renvoi au tribunal compétent ou, à défaut, le rejet de la demande.
L’absence de compétence d’attribution peut être soulevée à tout moment de l’instance et peut même être déclarée d’office par le tribunal qui décide alors des frais de justice selon les circonstances. [ 15 ] Considérant qu’il s’agit d’une question d’ordre public et non d’une simple question de formalité ou de procédure [1] , le consentement des parties ne confère pas juridiction au Tribunal lorsque celui-ci n’est pas compétent pour entendre un litige [2] : [16] La compétence des tribunaux est une question d’ordre public et même le consentement des parties ne permet pas à un tribunal de trancher un litige pour lequel il n’a pas compétence. […] [ 16 ] Par ailleurs, le Code du travail [3] prévoit que tout grief doit être soumis à l’arbitrage : 100.
Tout grief doit être soumis à l’arbitrage en la manière prévue dans la convention collective si elle y pourvoit et si l’association accréditée et l’employeur y donnent suite; sinon il est déféré à un arbitre choisi par l’association accréditée et l’employeur ou, à défaut d’accord, nommé par le ministre. L’arbitre nommé par le ministre est choisi sur la liste prévue à l’article 77. Sauf disposition contraire, les dispositions de la présente
section prévalent, en cas d’incompatibilité, sur les dispositions de toute convention collective. S. R. 1964, c. 141, a. 88; 1969, c. 47, a. 36; 1969, c. 48, a. 28; 1977, c. 41, a. 48; 1983, c. 22, a. 61. [ 17 ] Ainsi, les litiges relevant de l'application d'une convention collective, de son interprétation, que ce soit implicite ou explicite, de son administration ou de son exécution, relèvent habituellement de la compétence exclusive d'un arbitre de griefs [4] .
Il n'existe aucune compétence concurrente d'un tribunal judiciaire. [ 18 ] Afin d’identifier les litiges qui résultent de la convention collective, la Cour suprême explique la méthode d’ analyse dans l’arrêt Bisaillon c.
Université Concordia [5] . [ 19 ] Plus particulièrement dans la présente affaire, l’article 9.14 de la convention collective prévoit l’arbitrage [6] . [ 20 ] La disposition litigieuse étant l’article 7.16 de la convention collective qui prévoit le versement de sommes déterminées au syndicat accrédité chaque année, analysée en parallèle avec les dispositions des articles 100 du Code du travail et 9.14 de la convention collective, laisse entrevoir que l’arbitre de griefs devrait avoir compétence sur une mésentente concernant cette disposition. [ 21 ] Toutefois, poussons plus loin l’analyse. [ 22 ] C’est à l’
article 1
f) du Code du travail que le terme « grief » est défini : Toute mésentente relative à l’interprétation ou à l’application d’une convention collective.
[ 23 ] Or, autant le Syndicat Mido que le Syndicat CSN conviennent que le litige découle d’une mésentente quant à l’interprétation d’une disposition de la convention collective. [ 24 ] Par contre, le Tribunal doit considérer un élément additionnel en ce qui concerne la compétence personnelle de l’arbitre de griefs. Toujours dans l’arrêt Bisaillon c. Université Concordia , la Cour suprême ajoute : 39 J’aborderai maintenant la question de la compétence personnelle de l’arbitre de griefs.
Il est vrai que les tribunaux s’attachent généralement à l’aspect matériel de la compétence de l’arbitre de griefs, dont je viens de traiter. Néanmoins, comme la Cour d’appel l’a conclu dans la présente affaire, « l’arbitre chargé d’entendre les griefs découlant de la convention collective entre l’intimée et l’intervenante n’a aucune compétence pour entendre les réclamations des personnes non couvertes par cette convention collective » (par. 14). Cette conclusion me paraît incontestable. Par exemple, les auteurs R. Blouin et F.
Morin rappellent ce double aspect de la compétence de l’arbitre : En définitive, s’il y a convention collective, il pourra y avoir grief si le litige peut être réglé à partir de la convention collective. Mais, faut-il rajouter, il n’y aura de grief que dans la seule mesure où la mésentente implique les parties concernées à cette même convention, c’est-à-dire l’employeur et le syndicat accrédité ou les salariés assujettis à la convention collective. ( Droit de l’arbitrage de grief (5 e éd. 2000), p. 149) 40 Lorsque l’arbitre de griefs se trouve dans l’impossibilité de régler le litige ou une
partie du litige qui lui est soumis, du fait qu’il n’a pas compétence sur les parties, les tribunaux de droit commun conservent alors compétence sur le litige (Gagnon, p. 547).
Une telle situation est susceptible de se présenter lorsque l’arbitre de griefs ne peut prétendre avoir autorité sur des personnes considérées comme des tiers par rapport à la convention collective et qu’il ne saurait prononcer des conclusions à l’encontre de ces derniers. [ 25 ] Or, bien que la définition de grief ne requière pas que la mésentente soit entre l’employé et l’employeur, il est nécessaire que le litige oppose les parties à la convention collective pour que l’arbitre de griefs ait compétence.
D’ailleurs l’article 1.09 de la convention collective définit les parties à cette convention : Aux fins des présentes, les parties signifient : le syndicat et l’employeur identifiés au certificat d’accréditation. [ 26 ] Dans la présente affaire, il s’agit de deux syndicats qui s’opposent puisque le Syndicat Mido est l’actuel syndicat accrédité et le Syndicat CSN est l’ancien syndicat qui n’est plus
partie à la convention collective. [ 27 ] Par conséquent, le Tribunal conclut qu’un arbitre de griefs ne serait pas compétent pour entendre le litige, de sorte que la Cour du Québec, Division des petites créances, a juridiction pour entendre cette affaire.
Les sommes versées par l’employeur en vertu de l’article 7.16 de la convention collective sont-elles reliées aux activités syndicales de l’année en cours ou à celles de l’année précédente? [ 28 ] L’on sait maintenant que la disposition pertinente de la convention collective prévoyant le calcul du montant à verser pour les libérations syndicales est prévue à l’article 7.16.
Le libellé de celle-ci ne recèle aucun indice permettant de conclure que le versement se fait pour les activités syndicales de l’année précédente ou pour celles de l’année en cours. [ 29 ] D’ailleurs, contrairement aux prétentions du représentant du Syndicat CSN, le fait que le calcul se fasse sur la masse salariale de l’année civile précédente n’est pas un indice, mais uniquement une base de calcul. [ 30 ] Au surplus, pour l’interprétation de cette disposition, le Tribunal est d’avis qu’il faut également considérer l’article 7.07 alinéa 4 de la convention collective qui prévoit : 7.07 […] Dans tous les cas de libérations syndicales sans solde, l’employeur continue de verser une rémunération équivalente à celle que la personne recevrait si elle était au travail.
Le remboursement de la libération à l’Employeur par le syndicat inclut le salaire, la rémunération additionnelle, les avantages sociaux (pour les personnes salariées à temps partiel), les frais d’administration (maximum de 5%), les charges sociales ainsi que la part de l’employeur aux régimes d’avantages sociaux. Le remboursement sera prélevé à même les sommes dues au syndicat, sur présentation d’une facture détaillée. [ 31 ] Ainsi, les sommes dues au syndicat, à même lesquelles sont payées les libérations syndicales, sont les sommes à verser au syndicat calculées selon l’article 7.16 de la convention collective.
On comprend donc que le paiement des libérations syndicales pendant l’année se fait à même ce montant versé au syndicat. [ 32 ] Sur cette question, aucune jurisprudence n’existe sur l’interprétation de ces clauses de la convention collective; du moins, aucune n’a été repérée. [ 33 ] Par contre, de la preuve présentée à l’audience, il est permis de conclure que logiquement, le calcul du montant pour les libérations syndicales se fait en début d’année, et ce, afin de couvrir les libérations de l’année en cours.
En effet, dès la première année d’application de la convention collective, donc du moment où il n’y a pas d’année précédente, il doit y avoir des sommes disponibles à verser par l’employeur au syndicat en vue des libérations syndicales. Les sommes calculées au 28 février seraient conséquemment pour couvrir les libérations de l’année en cours. [ 34 ] D’ailleurs, le témoignage de Nadine Lavoie, qui occupait la fonction de secrétaire-trésorière pour le Syndicat CSN en 2009
jusqu’en juin 2016, le confirme. Elle recevait le chèque de l’employeur représentant le 0,0044% qu’elle déposait dans un compte bancaire du syndicat. Ce montant était inclus dans le budget de l’année en cours, ce qui confirme l’interprétation par le Tribunal des clauses à l'étude. [ 35 ] Également, le Tribunal retient de son témoignage que les sommes reçues de l’employeur (le 0,0044% et non pas les cotisations syndicales) pouvaient servir aux frais de déplacement, à l’achat de téléphones portables, à la location de bureaux ou toute autre dépense.
Cela confirme aussi que ces sommes versées par l’employeur en début d’année servaient également pour couvrir les libérations de l’année en cours. [ 36 ] Pour toutes ces raisons, le Tribunal fait droit à la réclamation au montant de 3 300 $, ce qui représente les sommes versées par l’employeur pour la période de mars à décembre 2016. [ 37 ] Enfin, étant donné la conclusion à laquelle le Tribunal en arrive sur la demande principale, la demande reconventionnelle devient sans fondement. Elle est donc rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 38 ] ACCUEILLE la demande. [ 39 ] CONDAMNE le Syndicat des paramédics Saguenay–Lac-Saint-Jean-Nord FSSS-CSN à payer au Syndicat des paramédics d’Ambulance Mido la somme de 3 300 $ avec l’intérêt au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 6 mai 2016. [ 40 ] CONDAMNE le Syndicat des parmédics Saguenay–Lac-Saint-Jean-Nord FSS-CSN à payer au Syndicat des paramédics d’Ambulance Mido les frais de justice, lesquels sont établis au coût du timbre judiciaire de la demande, soit 150 $ . [ 41 ] REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais. __________________________________ MICHEL BOUDREAULT Juge à la Cour du Québec Date d’audience : 9 novembre 2017
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