2023 QCCQ 7302, 2023 QCCQ 7302
Opinion
Protection de la jeunesse — 231280 2023 QCCQ 7302 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003923-236 DATE : 22 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le [...] 2018 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L’enfant concerné par la présente ordonnance est âgé de 4 ans et demi. Il demeure avec sa mère et a des contacts sporadiques avec son père, à raison d’environ une fin de semaine par mois, bien que le jugement sur le temps parental prévoie des contacts une fin de semaine sur deux. La mère demeure à Ville A et le père à Ville B.
Il refuse d’assumer le transport de l’enfant pour ses droits d’accès, ce qui entraîne des impacts sur la fréquence des visites. Les parents sont capables de gérer le calendrier de contacts entre eux. [ 2 ] La mère a vécu une situation de crise en décembre liée à des difficultés personnelles, notamment avec son propre père. Sa disponibilité pour son fils en a été grandement affectée. Elle a confié l’enfant quelque temps au père (une semaine) et à la grand-mère maternelle (une autre semaine).
L’enfant retourne auprès d’elle le 29 décembre. [ 3 ] L’enfant fréquente une garderie et y est accompagné par une éducatrice de soutien. L’enfant régresse sur le plan comportemental à partir de janvier 2023. Il crie, lance des objets et pousse et frappe les autres. [ 4 ] Le Tribunal a prononcé plusieurs ordonnances concernant l’enfant entre 2019 et 2021. À ce moment, le dossier de protection est fermé suivant le prononcé d’un jugement attribuant la majorité du temps parental à la mère et des droits d’accès au père. [ 5 ] La situation familiale connaît une récurrence inquiétante.
Les motifs allégués ce jour sont les mêmes que ceux présents lors des judiciarisations précédentes. [ 6 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue la sécurité et le développement de l’enfant compromis aux motifs de mauvais traitements psychologiques et négligence sur le plan éducatif. [ 7 ] Comme mesures de protection, la Directrice recommande que l’enfant soit maintenu avec sa mère avec des contacts selon entente avec son père et des mesures d’aide pour une durée de neuf mois. [ 8 ] La mère se déclare en accord avec les motifs d’intervention et les recommandations proposées. [ 9 ] Le père est absent.
Il a indiqué à l’intervenante être malade. Elle lui a proposé de procéder via les moyens technologiques, mais
il a décliné cette offre, semblant même irrité que ce moyen lui soit proposé vu sa déclaration sur son état de santé. Il a indiqué à l’intervenante être en accord avec les motifs et les mesures. Vu l’intention du père clairement exprimée et qu’il connaissait la date d’audience, le Tribunal procède en son absence. [ 10 ] Vu l’accord des parents et après avoir entendu la preuve, l’avocat de l’enfant se déclare en accord avec les motifs d’intervention et les mesures. [ 11 ] La mère a vécu une période difficile et l’enfant a vécu les impacts de son absence de disponibilité.
Il émet des verbalisations inquiétantes selon lesquelles sa mère crie et lance des objets. La mère l’a d’ailleurs confirmé lors d’une rencontre avec l’intervenante le 9 février. Elle reconnaît alors vivre une certaine instabilité. Elle consomme du cannabis sur une base régulière et de la cocaïne occasionnellement. L’enfant ne fréquente pas la garderie de façon assidue et peut arriver à des heures différentes selon les journées.
La mère fait une crise de colère à la garderie le 1 er février quand le personnel refuse d’intégrer l’enfant vu son heure d’arrivée. [ 12 ] Inquiète de la situation de la mère, la Directrice présente une demande pour mesures provisoires le 15 février. L’enfant est maintenu auprès de sa mère avec une ordonnance de fréquentation obligatoire de la garderie. Suivant cette audience, la mère se ressaisit. Son attitude se modifie, l’enfant fréquente la garderie assidument. La mère reconnaît ses difficultés et accepte les services proposés.
Elle a l’intention de participer au groupe de gestion des émotions, a effectué une demande de services à [l’organisme A] et réactivé son suivi avec Madame C au CLSC. [ 13 ] Le père a collaboré à l’intervention de façon minimale. Il refuse que l’intervenante visite son milieu, mais finit par accepter de lui parler au téléphone. Son discours est que la mère ne veut pas de son fils et qu’elle empêche le père de bénéficier de droits d’accès. Ses perceptions ne sont pas conformes à la preuve entendue.
La mère est investie dans son rôle parental en dépit de ses difficultés personnelles et manifeste une ouverture face au père et ce depuis que le Tribunal connaît la situation familiale. Le père démontre une disponibilité bien relative et limite lui-même les possibilités de moments partagés avec l’enfant en refusant d’assumer les déplacements. Le Tribunal l’encourage néanmoins à demeurer disponible puisqu’il occupe une place importante dans la vie de son fils. [ 14 ] La mère comprend bien ce qui a mené à la présence de la Directrice dans la vie de la famille.
Elle a l’intention de s’outiller pour mieux gérer les différents événements de la vie. Quand la mère est stable, elle est en mesure de bien s’occuper de son fils. Elle doit continuer à prendre soin d’elle et de santé pour que ses capacités parentales soient pleinement actualisées. Elle a su mettre un terme à la situation de compromission dans le passé. Elle en a la capacité.
Le Tribunal l’encourage à maintenir ses efforts en ce sens. [ 15 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l'enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] ACCUEILLE la demande; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis pour les motifs suivants : • 38c) : mauvais traitements psychologiques; • 38b)1)iii) : négligence sur le plan éducatif; [ 18 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à sa mère; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties; [ 20 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 21 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 22 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 23 ] ORDONNE que l’enfant fréquente un milieu de garde assidument; [ 24 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 25 ] LE TOUT , pour une durée de neuf (9) mois. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Karell Michaud
Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Patrick Cormier Avocat de l'enfant M e Maryse Beauregard Avocate de la mère Date d’audience : 22 mars 2023
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