2012 QCCQ 8536, 2012 QCCQ 8536
Opinion
Protection de la jeunesse — 12340 2012 QCCQ 8536 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 525-41-022295-091 DATE : 7 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANN-MARIE JONES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Requérant - et - X Née le […] 2000 Enfant intimée - et - A - et - B Parents intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 95 L.P.J. ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2.1 et 135] [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en prolongation d’ordonnance, présentée par le Directeur de la protection de la jeunesse, en vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse .
Le 14 avril 2011, le Tribunal ordonnait l’hébergement de l’enfant en centre de réadaptation jusqu’au 31 décembre 2011 avec aide, conseils et assistance ainsi que d’autres mesures accessoires. [ 2 ] Les principaux faits allégués au soutien de la requête sont les suivants : • À son arrivée au centre de réadaptation, l’enfant s’allie rapidement avec les pairs négatifs, conteste souvent les règles et s’oppose à l’autorité pour provoquer; • Depuis quelques mois, l’enfant suit mieux la routine et fonctionne généralement bien; • L’enfant est scolarisée à même le centre de réadaptation et obtient de bons résultats; • Avec sa mère, il devient de plus en plus difficile de rétablir un lien; • En juin 2011, des modalités de contacts ont été mises en place afin de favoriser le retour de l’enfant dans son milieu familial; • En juillet, un conflit éclate au domicile de la mère; à la suite de cet incident, la mère et l’enfant ont interrompu les contacts; •
Malgré les propositions faites par l’intervenante sociale pour rétablir la relation (souper au restaurant, sorties pour des événements spéciaux, etc.) la mère a rejeté toutes les suggestions; • Quelques semaines plus tard, la mère a verbalisé vouloir revoir sa fille, ce qui a été accepté; • En septembre, une révision en présence a eu lieu; l’enfant a questionné sa mère sur la place qu’elle occupe auprès d’elle et la mère
a réagi en riant, ce qui a suscité de la colère chez l’enfant; • Quant au père, il n’est pas impliqué dans la vie de sa fille. [ 3 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse recommande la poursuite de l’hébergement de l’enfant en centre de réadaptation pour une autre année avec un suivi social pour la même période. Le Directeur informe le Tribunal que l’enfant devra être déplacée de ressource au mois de juin 2012, parce qu’elle atteindra bientôt ses 12 ans. [ 4 ] La mère admet les faits allégués à la requête et consent aux mesures recommandées par le Directeur de la protection de la jeunesse.
La mère témoigne qu’elle n’accepterait pas la poursuite de l’hébergement de sa fille à long terme et qu’elle veut la reprendre l’année prochaine. Elle reçoit sa fille chez elle toutes les fins de semaine. La mère dit que sa fille a de la difficulté à exprimer ses émotions, elle refoule donc ses sentiments et par la suite explose. [ 5 ] Le procureur de l’enfant admet plusieurs des faits allégués à la requête au nom de sa cliente. Me Lenis informe le Tribunal que X voudrait retourner à la maison au mois de juin 2012.
Il estime que le Directeur de la protection de la jeunesse doit élaborer un plan de vie clair pour l’enfant, car à l’heure actuelle le changement de ressource prévu pour juin 2012 est purement administratif. Par ailleurs, il se questionne à savoir, s’il est nécessaire que l’enfant fasse l’objet d’une évaluation en pédopsychiatrie. [ 6 ] Le Tribunal a également entendu le témoignage de Mme [intervenante 1], agente de relations humaines, et pris connaissance des rapports déposés par le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 7 ] L’évaluation psychologique de l’enfant a été effectuée par M.
Yohan Émond, psychologue, au mois de mai 2011. Selon le psychologue, X a offert une collaboration adéquate à la
partie projective de l’évaluation. On obtient le portrait d’une jeune dont le monde interne est habité par la fantaisie d’une relation fusionnelle idéalisée avec la figure maternelle, d’où la présence de besoins régressifs et de ce désir de rester « petite », blottie au sein d’un lien où X ne tolère aucune différence psychique entre elle et l’autre. [ 8 ] Chez cette enfant, l’angoisse demeure par ailleurs active et affecte son fonctionnement.
En effet, malgré la présence d’un désir relationnel, elle tend à repousser l’autre de peur de se perdre en lui, ou à l’autre extrême, d’être rejetée en raison de sa différence, rejet qu’elle peut provoquer par ailleurs. [ 9 ] Le psychologue conclut comme suit : D’une part, la dynamique actuelle de cette jeune laisse croire en une possible évolution vers le développement d’une personnalité paranoïaque, surtout si elle est soumise à un environnement contribuant à maintenir la méfiance vis-à-vis du monde extérieur.
Il importe donc que X puisse évoluer au sein d’un environnement dont le cadre est bien défini à tous les égards, notamment au niveau relationnel où la gestion de la distance avec l’autre ne doit pas devenir un enjeu. À la lumière du matériel recueilli à l’aide de la présente évaluation, l’autorité et les règles qui en découlent ne semblent pas être problématiques en soi pour cette jeune.
C’est plutôt ce que les règles représentent en termes de séparation psychique, en tant que marqueurs de différence, qui semble affecter X et entraîner chez elle des réactions impulsives ou agressives. [ 10 ] Selon Mme [intervenante 1], il est difficile d’envisager un retour de X dans sa famille. Une dynamique de rejet/réconciliation semble s’être installée entre l’enfant et sa mère. En ce sens, il pourrait être bénéfique de reprendre la thérapie mère-fille.
De plus, les comportements de l’enfant sont difficiles à l’école et une évaluation pour un possible TDAH est nécessaire. [ 11 ] Dans les circonstances, il est dans l’intérêt de l’enfant d’être hébergée en centre de réadaptation pour une année. Au mois de juin 2012, l’enfant sera transférée dans un foyer de groupe ce qui permettra de vérifier si elle est en mesure de fonctionner dans un cadre moins globalisant et d’intégrer une école à l’extérieur du centre de réadaptation au mois de septembre 2012.
Au cours de la prochaine année, un projet de vie permanent doit être élaboré pour cette enfant en vue de lui assurer la continuité des soins et la stabilité des liens affectifs, conformément à l’article 4 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 12 ] Après avoir reçu les admissions et apprécié l’ensemble de la preuve, le Tribunal en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 13 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la requête; [ 15 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l'enfant, X; [ 16 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 14 avril 2011; [ 17 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant, X, en centre de réadaptation pour une année; [ 18 ] ORDONNE que la mère collabore avec le Directeur de la protection de la jeunesse et qu'elle rencontre les intervenants, lorsque requis; [ 19 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins de santé requis par son état et plus particulièrement ORDONNE l'évaluation de l’enfant en pédopsychiatrie et ORDONNE que les recommandations du pédopsychiatre soient suivies; [ 20 ] ORDONNE que la mère puisse avoir une entrevue de rapport avec le psychologue, M.
Yohan Émond, dans les meilleurs délais; [ 21 ] RECOMMANDE que la mère fasse des démarches en vue d’obtenir une thérapie mère-fille; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère soient déterminés par le Directeur de la protection de la jeunesse quant à la
fréquence et aux modalités et ORDONNE que les contacts soient élargis selon l’évolution de la situation; [ 23 ] ORDONNE qu’aide, conseils et assistance soient apportés à l’enfant et à sa famille, le tout pour une année; [ 24 ] CONFIE la situation de l’enfant, X, au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 25 ] ORDONNE l’exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix. Signé le 8 février 2012 Ann-Marie Jones, J.C.Q. AMJ/dg Me Rosalie Kott Procureur pour le Directeur de la protection de la jeunesse Me Alexandre Lenis Procureur pour l’enfant Date d’audience : 7 février 2012
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