2012 QCCQ 1127, 2012 QCCQ 1127
Opinion
Protection de la jeunesse — 1228 2012 QCCQ 1127 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-009747-106 DATE : 17 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…]95) En qualité d’adolescent et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 7 juillet 2011, des mesures de protection ont été prononcées pour six mois relativement à X. L'adolescent fut, suivant cette ordonnance, maintenu en milieu maternel avec diverses mesures de soutien à la famille. [ 2 ] Depuis le 23 novembre, l'adolescent est hébergé à
titre provisoire en centre de réadaptation. [ 3 ] On demande, cette fois, que X soit maintenu encore quelques mois en centre de réadaptation essentiellement pour qu'il débute et complète une thérapie au centre A. Par la suite, X retournerait vivre auprès de sa mère, cela accompagné toujours de mesures de soutien de la directrice de la protection de la jeunesse jusqu'à ses dix-huit ans. [ 4 ] Entre le 18 août et le 28 septembre, X a fait une thérapie pour son problème de consommation. Par la suite, il est retourné vivre avec sa mère et débuta des cours aux adultes dans un programme d'alphabétisation.
X avait auparavant déjà fait une autre thérapie. [ 5 ] Le fonctionnement de l'adolescent en son milieu familial est qualifié de variable. X a consommé du cannabis de façon régulière et des amphétamines occasionnellement. [ 6 ] Un rapport d'évaluation intellectuelle fait état que X présente des retards importants sur le plan scolaire. Il ne sait ni lire ni écrire. X a reçu un diagnostic de trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH) à l'âge de trois ans. Sa performance intellectuelle globale est qualifiée de limite comparée à celle des autres jeunes de son âge.
Il présente une lenteur sur le plan intellectuel et non un déficit. Le psychologue ayant procédé à l'évaluation suggère son intégration dans un programme d'alphabétisation.
[ 7 ] La relation avec son père préoccupe beaucoup X. Il entretient d'ailleurs très peu de contacts avec celui-ci. X a manifesté, il y a quelque temps, des idéations suicidaires et a reçu, à cet effet, du soutien sur le plan psychologique. Il est préoccupé par ses problèmes relationnels avec son père, par sa consommation, par ses difficultés avec sa mère de même que sur le plan scolaire. [ 8 ] X essaie actuellement de se prendre en main, doit entrer au centre A dans quelques jours pour une durée de trois à six mois.
Il a fait entre-temps des rencontres auprès des narcotiques anonymes, a cherché à mettre à l'écart ses fréquentations problématiques. X a de belles habiletés manuelles et plein de bonne volonté actuellement et il faut souhaiter qu'il pourra s'investir à fond dans sa prochaine thérapie.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 9 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescent toujours compromis. [ 10 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu'à majorité de l'adolescent: - Que l'adolescent soit confié à un centre de réadaptation pour une période maximale de six (6) mois et qu'il soit, dès la fin de sa thérapie, maintenu en milieu maternel; - Que l'adolescent intègre un milieu thérapeutique en lien avec son problème de consommation pour la période jugée nécessaire; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescent pour corriger la situation; - Que les parents et l'adolescent participent activement à l'application des mesures ordonnées; - Que l'adolescent fréquente l'école ou fasse les démarches dans le but d'obtenir ou de conserver un emploi; - Que l'adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état; [ 11 ] AUTORISE le retour de l'adolescent en son milieu maternel dès la fin de sa thérapie au centre A. [ 12 ] RECOMMANDE que l'adolescent bénéficie d'un soutien psychologique. [ 13 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Jean Poulin, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Cynthia Brière, pour l’adolescent /jb Date d’audience : 2012-01-17
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