2015 QCCQ 8235, 2015 QCCQ 8235
Opinion
Baltic c. 3084612 Canada inc. (Voyages Phenicia) 2015 QCCQ 8235 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-060092-136 DATE : 18 septembre 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. (JL 4155) MIDHETA BALTIC […] , Québec (Québec) […] et NERMINA MALICEVIC , […] , Québec (Québec) […]
Partie demanderesse c. 3084612 Canada inc. , faisant affaire sous le nom de VOYAGES PHENICIA 400-9520 boul. de l'Acadie, Montréal (Québec) H4N1L8
Partie défenderesse – demanderesse en garantie et AIR SERBIA 1, Yonge Street, bur. 1801, Toronto (Ontario) M5E 1W7
Partie défenderesse en garantie JUGEMENT [ 1 ] Midheta Baltic et Nermina Malicevic réclament 1 413,18 $ à 3084612 Canada inc. (Voyages Phenicia), pour compenser le préjudice subi parce que leur voyage de retour au Québec à partir de Belgrade en Serbie a été déplacé du 27 au 29 octobre 2013. [ 2 ] Elles réclament le remboursement des frais additionnels encourus pour l’hébergement et les repas. Elles réclament aussi des frais de gardiennage de 250 $ pour Mme Baltic et une perte de salaire de 208 $ pour Mme Malicevic.
Enfin, elles réclament pour les troubles et les inconvénients causés par ce changement. [ 3 ] Le 26 août 2013, elles achètent de Voyages Phenicia les billets d’avion pour un voyage qui doit se dérouler du 5 au 27 octobre 2013.
Elles quittent Québec comme prévu le 5 octobre 2013. [ 4 ] Air Serbia assure le transport pour la liaison Amsterdam/Belgrade à l’aller et Belgrade/Paris au retour. [ 5 ] Le 24 octobre 2013, Voyages Phenicia les informe par courriel qu’Air Serbia ne peut les prendre à bord pour le retour comme prévu le 27 octobre 2013 dû à un changement dans les horaires de vol. [ 6 ] Voyages Phenicia plaide n’avoir été informée du changement que le 22 octobre 2013 et que la seule alternative, sans frais additionnel pour les demanderesses , consiste à prendre le vol du 29 octobre 2013.
[ 7 ] Elle appelle en garantie Air Serbia. Celle-ci a déposé une contestation écrite par son représentant de Belgrade. Elle allègue avoir avisé Voyages Phenicia le 16 septembre 2013 – soit plus de deux semaines avant le départ des demanderesses – d’un changement dans les horaires de vol. [ 8 ] Air Serbia n’a aucun représentant présent à l’audience.
Elle ne présente aucun témoin direct et ne produit aucune déclaration écrite pour valoir témoignage conformément à l’article 980 du Code de procédure civile. [ 9 ] Le représentant de Voyages Phenicia, Georges Aoun, déclare à l’audience qu’il ne peut expliquer pourquoi Voyages Phenicia n’a pas reçu l’information d’Air Serbia plus tôt, celle-ci ne lui ayant été communiquée que le 22 octobre 2013. [ 10 ] Plusieurs questions demeurent sans réponse. [ 11 ] L’agence de voyages assume une obligation de résultat. Elle doit fournir au client la prestation promise.
Elle ne peut se dégager de sa responsabilité envers un client en prouvant qu’elle était dans l’impossibilité de contrôler l’exécution des obligations prises. Elle reste en fait responsable du fait d’autrui. [ 12 ] Comme nous l’enseignent les professeurs Baudouin et Deslauriers [1] : Parce qu’il est soumis en règle générale à une obligation de résultat, l’agent de voyages ne peut se dégager de sa responsabilité qu’en prouvant la force majeure ou la faute d’un tiers dont il n’est pas comptable. Il convient de souligner que le grossiste ou ses fournisseurs ne sont pas des tiers par rapport à l’agence.
De même, les sous-contractants ne sont pas des tiers par rapport au grossiste. L’absence du résultat escompté fait donc présumer la responsabilité du débiteur. [ 13 ] La preuve démontre que Voyages Phenicia n’a pas fourni aux demanderesses le service de transport pour le vol de retour à l’horaire indiqué sur les billets d’avion. [ 14 ] Les réponses fournies à l’audience par M. Aoun ne satisfont pas les règles de preuve applicables. Il n’y a pas de preuve de force majeure ou de faute d’un tiers (Air Serbia ne pouvant être considérée comme étant un tiers).
En conséquence, la responsabilité de Voyages Phenicia est engagée [2] . [ 15 ] Comme le prévoit l’article 19 de la Convention de Montréal [3] , Air Serbia doit établir ou prouver qu’elle, ses préposés et mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s’imposer pour éviter le dommage ou le retard ou qu’il leur était impossible de les prendre. [ 16 ] Aucune preuve n’a été présentée par Air Serbia dans le cadre de l’application de l’article 19 afin de démontrer une absence de faute, non plus que Voyages Phenicia a causé ou contribué à causer les dommages.
Dans les circonstances, sa responsabilité est engagée. [ 17 ] Les demanderesses ont établi leur réclamation pour la somme de 1 413,18 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande de la
partie demanderesse. CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 1 413,18 $, avec en plus l'intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 26 novembre 2013, date de la demeure, ainsi que les frais judiciaires fixés à 105 $. CONDAMNE la défenderesse en garantie à payer et indemniser la demanderesse en garantie, défenderesse principale, de toute somme que cette dernière versera aux demanderesses, en capital, intérêts et frais. DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q . Date d’audience : 4 mai 2015
Loading document…