2023 QCCQ 8610, 2023 QCCQ 8610
Opinion
Protection de la jeunesse — 234232 2023 QCCQ 8610 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 410-41-002569-213 JUGEMENT RENDU LE : 13 juillet 2023 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 21 août 2023 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse
Partie demanderesse -et- X, né le [...] 2012 Enfant -et- A, domiciliée au [...]. Mère B , domicilié [...]. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 5 mai 2022 par la juge soussignée.
Cette décision prévoyait l’hébergement de l’enfant en centre de réadaptation (foyer de groupe) jusqu’au 23 juin 2022, ainsi qu’un suivi social pour une année. [ 2 ] Désormais, le Directeur invoque un nouveau motif de compromission, soit les abus physiques subis de la part du père, ainsi que la persistance des motifs déjà établis, soit la négligence sur le plan éducatif et les troubles de comportement sérieux de l’enfant. [ 3 ] Comme mesures de protection, il propose essentiellement que l’enfant soit confié à madame C pour une année et que ses contacts avec le père se fassent selon le désir de l’enfant et avec entente entre les parties. [ 4 ] La mère et l’enfant consentent à la demande.
Le père est absent et non représenté. Contexte depuis la dernière ordonnance [ 5 ] L’enfant fonctionne bien en centre de réadaptation. Au terme du séjour ordonné, il intègre le milieu maternel. Les défis pour les parents sont importants, car l’enfant nécessite une prise en charge bienveillante, ferme, constante et cohérente. [ 6 ] L’enfant présente un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité pour lequel il est médicamenté. Ceci l’aide à contrôler ses comportements impulsifs qui peuvent se traduire par de la violence, du rejet de l’autorité et de la désorganisation.
[ 7 ] En octobre 2022, l’enfant cesse de prendre sa médication. Dès lors, sa disponibilité aux apprentissages scolaires diminue et ses comportements difficiles refont surface. [ 8 ] Le 25 décembre 2022, une altercation physique survient chez le père. Celui-ci réagit aux comportements de l’enfant en le frappant sur le haut du corps. Depuis, l’enfant refuse des contacts avec le père. [ 9 ] À l’école, les inconduites de l’enfant s’accentuent au fil des mois. Depuis janvier 2023, il en est expulsé en raison de sa violence, tant verbale que physique.
Le tout culmine jusqu’au 15 février où il devient désorganisé et notamment, il s’en prend à lui- même. La situation est telle qu’on procède à l’évacuation des élèves de la classe. Par la suite, une intervention policière a lieu pour retrouver l’enfant qui s’était caché dans l’école. [ 10 ] Une mesure de protection immédiate est alors appliquée et l’enfant est à nouveau hébergé dans un foyer de groupe. Cette mesure est ensuite maintenue en vertu d’une ordonnance provisoire.
Depuis, la mère a des contacts réguliers avec son fils à raison de six heures toutes les fins de semaine. [ 11 ] La preuve démontre que les parents ne possèdent pas les habiletés nécessaires pour répondre aux besoins de sécurité et d’encadrement de l’enfant. La mère reconnaît cette situation. Quant au père, il ne collabore pas avec le Directeur, ce qui ne permet pas de connaître sa perception quant à son rôle envers l’enfant. [ 12 ] Le Tribunal est appelé à rendre une quatrième décision concernant l’enfant, et ce, de façon presque ininterrompue depuis le 6 février 2019.
Chacune des précédentes décisions prévoyait des périodes de retrait du milieu familial. De plus, le Directeur a aussi effectué un suivi auprès de la famille en vertu d’ententes sur des mesures volontaires couvrant la période du 7 août 2017 au 6 janvier 2019. [ 13 ] Désormais, le Directeur suggère d’intégrer l’enfant dans le milieu de madame C. Celle-ci présente l’avantage de bien connaître l’enfant puisqu’elle est une amie de la famille et qu’elle a un fils également âgé de 11 ans.
De plus, elle est une éducatrice spécialisée : elle pourra mettre à profit ses connaissances pour effectuer des interventions appropriées auprès de l’enfant en fonction de ses besoins spécifiques. [ 14 ] En raison des faits nouveaux survenus depuis la dernière ordonnance, le Directeur démontre le bien-fondé du nouveau motif de compromission invoqué, soit les abus physiques de la part du père. Aussi, il s’avère nécessaire de réviser les mesures de protection en faveur de l’enfant vu les capacités limitées de chaque parent à répondre à son besoin d’encadrement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis en vertu des articles 38 b) 1 o iii) (négligence sur le plan éducatif), 38 e) 1 o (abus physiques) et 38 f) (troubles de comportement sérieux) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 17 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 5 mai 2022 par la juge soussignée; [ 18 ] CONFIE l’enfant à madame C pour une période d’une année; [ 19 ] RECOMMANDE que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment en psychologie s’il en fait la demande; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant s’établissent sur entente entre les parties et selon le désir de l’enfant et ORDONNE que ces contacts s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 22 ] RECOMMANDE au père d’entreprendre des démarches concernant ses difficultés personnelles, notamment son impulsivité; [ 23 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 24 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Charles Bernard, procureur du Directeur M e Catherine Rousseau, procureure de l’enfant Madame A, mère Monsieur B, père
Date d’audience : 13 juillet 2023 Dernière pièce déposée : D-9
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