2018 QCCA 448, 2018 QCCA 448
Opinion
Harvey c. Rover 2018 QCCA 448 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009421-162 (150-17-003031-157) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 16 mars 2018 CORAM : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. (JM2257) SIMON RUEL, J.C.A. (JR1676) JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. (JR1718) PARTIES APPELANTES AVOCAT GILLES HARVEY FRANÇOISE NÉRON Me JIMMY TURCOTTE (ABSENT) (Gauthier, Bédard)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT STEFANO ROVER Me JEAN-PIERRE LÉVESQUE (ABSENT) (Jean-Pierre Lévesque Avocat inc.) En appel d'un jugement rendu le 23 novembre 2016 par l'honorable Martin Dallaire de la Cour supérieure, district de Chicoutimi.
NATURE DE L'APPEL : Vente (offre, promesse et autres accords préalables) – Responsabilité Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 09 h 30 Continuation de l’audience du 15 mars 2018; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 23 novembre 2016 par la Cour supérieure, district de Chicoutimi (l’honorable Martin Dallaire), qui rejette leur recours en dommages à la suite du refus de l’intimé d’acheter leur résidence de Roberval.
Après ce refus, ils ont mis près de deux ans à vendre leur résidence à un prix moindre que celui convenu avec l’intimé, d’où leur recours en dommages. [ 2 ] Ils reprochent au juge de première instance d’avoir erré dans l’interprétation des échanges intervenus avec l’intimé qui confirmaient, selon eux, son acceptation en bonne et due forme d’une offre de vente, notamment par le biais du message transmis par courriel en date du 5 novembre 2012, qu’il est opportun de reproduire textuellement : Bonjour Gilles Je accepte l’offer de 305,000$, avec une dernier visite le 10 novembre 2012.
Ensemble on va fair une dernier visIte de la maison » Juste sur cas major de construction je me laisse le droite de canceller la transaction. Pour le Notaire ca va passe dans la semaine du 11 Decembre 2012 avec un pris de possession le meme jour. Pour Samedi je va avoir besion du conte de Hyrdo pour faire le transfair Merci- SVP confirme que vous avez recu cette email Stefano Rover [ 3 ] À l’issue du procès, le juge de première instance conclut que les échanges confirment que les parties avaient convenu d’un prix, mais non des modalités de la vente à venir, sur lesquelles des réserves étaient émises.
Le juge note d’ailleurs à ce sujet que l’intimé et sa conjointe ont clairement indiqué d’entrée de jeu, dès le début de leur visite, qu’ils ne souhaitaient pas signer le projet de contrat de vente,
tel que le proposait l’appelant Harvey. [ 4 ] À partir de la preuve administrée, le juge détermine que la condition liée à la visite des lieux et à la découverte du « major construction » s’est réalisée en raison du constat par l’intimé de l’étendue des travaux requis (entre 20 000 $ et 30 000 $) lors de sa visite du 10 novembre 2012 en compagnie de sa conjointe.
Au-delà des travaux de remplacement des fenêtres et de la toiture, le juge réfère aux « travaux du plancher, de la tapisserie, de la marqueterie et de la céramique [qui] sont à leurs yeux des travaux majeurs compte tenu de leur volonté d’un projet clé en main et de n’avoir rien à faire » [1] . [ 5 ] Il ajoute que, de toute manière, le consentement de l’intimé a été vicié dans la mesure où les appelants ont induit l’intimé en erreur au sujet de l’accès au lac représenté dans les documents de vente, alors qu’il s’agissait plutôt d’un accès public, rejoint par le biais d’un parc. [ 6 ] Les appelants reprochent au juge d’avoir interprété l’expression « major construction » alors que cette expression ne souffre d’aucune ambigüité et d’avoir qualifié les problèmes soulevés comme un cas « major de construction » justifiant l’intimé de ne pas acheter l’immeuble. [ 7 ] De l’avis de la Cour, le juge ne commet pas d’erreur en interprétant l’expression « major construction » comme il le fait, à la lumière des faits qu’il retient et de l’offre de vente des appelants qui présentent leur immeuble comme une propriété clé en main.
Il ne commet pas non plus d’erreur révisable en déterminant que l’intimé était justifié de ne pas donner suite à la transaction. [ 8 ] Ceci suffit à sceller le sort de l’appel, de sorte que l’analyse de la conclusion relative au consentement vicié découlant des représentations contenues aux documents de vente concernant l’accès au lac n’est pas nécessaire. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
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