2020 QCCQ 7439, 2020 QCCQ 7439
Opinion
Rouleau c. Compagnie d'assurances Bélair inc. 2020 QCCQ 7439 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE «Chambre civil» N° : 450-32-020031-191 DATE : 11 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE BACHAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GASTON ROULEAU Demandeur c. LA COMPAGNIE D’ASSURANCE BELAIR inc.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 4 948.37$ à son assureur suite à l’effondrement de sa galerie arrière. L’assureur soulève une exclusion. CONTEXTE [ 2 ] La galerie s’effondre le 20 mai 2018. Selon le demandeur, cela est dû à des bourrasques de vent. Il dit que de fortes bourrasques de vent surviennent alors que son épouse est sur la galerie. Elle se retire.
La galerie serait tombée, s’abaissant d’environ 18 pouces du côté sud, soit le côté opposé à celui de la maison. [ 3 ] Le demandeur avance l’hypothèse que le vent a soulevé la structure de la galerie et que la poutre composée de trois 2x10 est alors tombée, entraînant une subite baisse d’environ 18 pouces de la structure, du côté sud. Pour lui, il est évident que la
partie extrême de la structure n’est pas la cause du sinistre puisque la poutre de soutien n’était pas située sous la poutre pourrie. Il dit d’ailleurs que cette poutre était située à au moins 18 pouces de l’extrémité de la structure. Après la défense, il corrigera cette affirmation en disant qu’il s’est trompé et que c’est plutôt à 18 centimètres, soit à environ 7 pouces. [ 4 ] C’est le demandeur lui-même qui a refait cette galerie 8 ans plus tôt.
La poutre porteuse repose sur trois supports métalliques, lesquels sont eux-mêmes installés sur des piliers de ciment coulés dans des tubes de coffrage (Sonotube étant la marque de commerce). Il dit avoir gardé alors une planche de frise à l’extrémité sud de la galerie et celle-ci aurait environ 50 ans au moment de l’effondrement. Il a dû la garder pour une question de contrainte pratique et économique lors de ses travaux datant de 8 ans. [ 5 ] Dany Larochelle des Toitures RL est allé sur les lieux pour inspecter la galerie et son rapport est daté du 19 juin 2018.
Il soutient la position du demandeur et l'écrit dans sa déclaration pour valoir témoignage: " Il n’y a aucun lien entre l’effondrement du patio et le vieux beam qui cachait de la pourriture sous les capages métallique, ce beam ne supportait absolument aucune charge. " (sic) [ 6 ] Vincent Grenier est menuisier-charpentier et estimateur en bâtiment.
Il est allé sur les lieux pour vérifier le tout et voici ce qu’il constate: "La poutre porteuse n’est pas en cause, car elle est saine." [ 7 ] Cependant, il constate avec un laser que cette poutre était installée directement sous la poutre constituée de trois 2X10 et une plaque de contreplaqué située à l’extrême sud de la galerie, à l’opposé de la maison. Il explique avoir pris toutes les précautions en vérifiant les mesures avec le laser en installant celui-ci de sorte qu’il n’y ait pas de confusion possible, soit à l’extrémité intérieure des piliers de béton.
De plus, les photos démontrent bien que les solives étaient recouvertes de tôle ondulée et à leur extrémité, d’une gouttière pour évacuer les eaux, de sorte qu’elles ne pouvaient être appuyées sur la poutre.
Enfin, si théoriquement la poutre avait pu être appuyée sur les solives, les poteaux métalliques auraient été posés dans un angle d’environ 30 degrés, contrairement aux règles de la construction et cela aurait entraîné des problèmes graves de sécurité, une poutre porteuse devant être installée directement sous la charge qu’elle doit supporter. [ 8 ] À son avis, il est clair que c’est l’affaissement de la solive de rive qui a fait tourner la poutre, entraînant sa chute et conséquemment, l’abaissement de la structure.
[ 9 ] La pourriture avait entraîné la dégradation de la solive de rive aux trois quarts de la largeur environ. L’expert en sinistre Louis Auclair confirme avoir vu que les solives étaient couvertes de tôle et que seule la solive de rive était découverte. [ 10 ] Les parties ont fourni certaines données climatologiques concernant la vitesse du vent et ont autorisé le Tribunal à vérifier lui- même avec les données d’Environnement Canada du 10 mai pour Sherbrooke. Elles indiquent que la vitesse du vent à 21:00 heures était de 39 km/h, mais qu’elle n’a pas dépassé 30km/h auparavant durant la journée.
À la station de Lennoxville, les données indiquent une vitesse de 40 km/h à 11:00 heures et la vitesse maximale des rafales aurait été de 57 km/h. Il n’y a pas de donnée à ce sujet pour Sherbrooke. [ 11 ] La défenderesse a fourni les données de l’échelle de Beaufort. DE 29 à 38 km/h, on qualifie le vent de bonne brise et on indique que le tronc des arbustes et arbrisseaux en feuilles balance. La cime de tous les arbres est agitée. De 39 à 49 km/h, il s’agit d’un vent frais et on entend siffler le vent. Les branches de large diamètre s’agitent. Les parapluies sont susceptibles de se retourner.
De 50 à 61km/h, on parle d’un grand vent frais, tous les arbres balancent. La marche contre le vent peut devenir difficile. Ce n’est qu’à 75 à 88 km/h qu’on parle de fort coup de vent. Le vent peut alors légèrement endommager les bâtiments: envols de tuiles, d’ardoises, chutes de cheminées. ANALYSE ET DÉCISION [ 12 ] L’assureur se base sur l’exclusion suivante pour nier couverture: "10) Dommages graduels. Nous ne couvrons pas:
a) L’usure normale ou la détérioration graduelle d’un bien.
b) Les dommages causés par la rouille, la corrosion, l’humidité, la condensation, les températures excessives, la pourriture sèche ou humide, les champignons ou les spores.
c) Les dommages qui se produisent de façon répétée. Cependant, nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés par un risque couvert qui résulte de ces dommages graduels." Il est d’avis que le dommage a été causé par la pourriture de la solive de rive, laquelle a entraîné l’effondrement partiel de la galerie. [ 13 ] Toutes les données objectives pointent dans la même direction: l’effondrement est survenu à cause de la solive de rive pourrie. Il n’y a aucune donnée établissant un vent susceptible de causer de pareils dommages à Sherbrooke.
L’épouse du demandeur, laquelle aurait été témoin de fortes bourrasques de vent, n’a pas témoigné. La preuve établit clairement que la poutre de support était située sous la solive de rive et celle-ci est manifestement très pourrie, tel que l’établissent les témoignages et les photos. [ 14 ] Il y a donc une preuve prépondérante quant à la cause de l’effondrement partiel et par conséquent, l’exclusion s’applique. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] REJETTE la demande, sans frais de justice. __________________________________ Pierre Bachand, J.C.Q. Date d’audience : 3 novembre 2020
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