2014 QCCQ 8557, 2014 QCCQ 8557
Opinion
Boulanger c. 3834310 Canada inc. (Tribune) 2014 QCCQ 8557 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-017263-146 DATE : 29 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN DÉSY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CARL BOULANGER , domicilié et résidant au […], Waterville (Québec) […] et. RESTAURANT LE 30 FÉVRIER , ayant un établissement au 304, rue King Ouest, Sherbrooke (Québec) J1H 1R3
Partie demanderesse c. 3834310 CANADA INC. , faisant affaires sous le nom de LA TRIBUNE, au 1950 rue Roy, Sherbrooke (Québec) J1K 2X8
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le juge soussigné est saisi d'une demande en révision de la décision du greffier de la Cour rendue le 27 août 2014. [ 2 ] En effet, le demandeur a déposé un recours au greffe de la Division des petites créances où il demande une condamnation au montant de 999,99 $ contre la défenderesse. [ 3 ] Les arguments énoncés par le demandeur à l'appui de sa demande sont : Empêcher la vente de mon commerce dû à la mauvaise publicité engendrée par l'article. De ne pas s'être conformé à la
Loi sur la presse. Parler de ma situation publiquement sans avoir demandé ma version. Avoir démontré de la mauvaise foi en me citant dans sa version de la rétractation. [ 4 ] Or, la Division des petites créances est ouverte aux recours décrits aux articles 953 et 954 du Code de procédure civile du Québec qui se lisent comme suit : 953. Les sommes réclamées dans une demande portant sur une petite créance, c'est-à-dire:
a) une créance qui n'excède pas 7 000 $, sans tenir compte des intérêts;
b) qui est exigible par une personne, une société ou une association, en son nom et pour son compte personnels ou par un tuteur, un curateur ou un mandataire dans l'exécution du mandat donné en prévision de l'inaptitude du mandant ou par un autre administrateur du bien d'autrui; ne peuvent être recouvrées en justice que suivant le présent livre. Il en est de même de toute demande qui vise la résolution, la résiliation ou l'annulation d'un contrat lorsque la valeur du contrat et, le cas échéant, le montant réclamé n'excèdent pas chacun 7 000 $. Une personne morale, une société ou une association ne peut, à
titre de créancier, se prévaloir des dispositions du présent livre que si, en tout temps au cours de la période de 12 mois qui précède la demande, elle comptait sous sa direction ou son contrôle au plus cinq personnes liées à elle par contrat de travail.
954. Le présent livre ne s'applique pas aux demandes résultant du bail d'un logement ou d'un terrain visés à l'article 1892 du Code civil, ni aux demandes de pension alimentaire ou à celles introduites au moyen du recours collectif. Il ne s'applique pas non plus aux poursuites en diffamation , ni aux demandes soumises par une personne, une société ou une association qui a acquis à
titre onéreux la créance d'autrui. (J'ai souligné) Analyse et Décision [ 5 ] La diffamation est définie de la façon suivante par les auteurs Baudouin et Deslauriers dans l'ouvrage La responsabilité civile [1] : 268 - Nécessité d'une faute - Pour que la diffamation donne ouverture à une action en dommages-intérêts, son auteur doit avoir commis une faute. Cette faute peut résulter de deux genres de conduite.
La première est celle où le défendeur, sciemment, de mauvaise foi, avec intention de nuire, s'attaque à la réputation de la victime et cherche à la ridiculiser, à l'humilier, à l'exposer à la haine ou au mépris du public ou d'un groupe. La seconde résulte d'un comportement dont la volonté de nuire est absente, mais où le défendeur a, malgré tout, porté atteinte à la réputation de la victime par sa témérité, sa négligence, son impertinence ou son incurie. Les deux conduites donnent ouverture à responsabilité et droit à réparation, sans qu'il existe de différence entre elles sur le plan du droit.
En d'autres termes, il convient de se référer aux règles ordinaires de la responsabilité civile et d'abandonner résolument l'idée fausse que la diffamation est seulement le fruit d'un acte de mauvaise foi emportant intention de nuire. De plus, la diffamation, en droit civil, ne résulte pas seulement de la divulgation ou de la publication de nouvelles fausses ou erronées.
S'il n'y a pas de responsabilité lorsque les faits publiés sont exacts et d'intérêt public , il en est autrement lorsque la publication n'a pour autre but que de nuire à la victime. […] 271 - Influence de la bonne foi - Probablement en raison de l'influence de la common law (et surtout du droit américain et anglais qui, en maximisant la liberté d'expression de la presse sont très peu protecteurs des droits individuels), les tribunaux soulèvent parfois l'impact que peut avoir la bonne foi en matière de diffamation. Elle ne peut avoir aucune influence sur la détermination de la responsabilité.
Le problème n'est pas, en effet, de savoir si l'auteur était ou non de bonne foi, mais bien s'il a commis une faute, peu importe que celle-ci soit intentionnelle ou non.
En revanche, le fait d'avoir tenté de rectifier rapidement ses propos ou de les avoir explicités constitue un facteur dont le juge peut tenir compte. [Références omises] [Soulignement ajouté] [ 6 ] Dans le cas à l'étude, il apparaît qu'il s'agit d'énoncés référant de la diffamation reprochée à la défenderesse à l'endroit du demandeur, et ce type de recours ne peut être conduit devant la Division des petites créances. [ 7 ] Dans les circonstances, la demande de révision est refusée, le demandeur devra s'adresser, le cas échéant, à la Cour civile régulière, et il aura droit d'être remboursé du montant versé au greffe de la Cour pour payer le timbre de Cour. [ 8 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] REJETTE sans frais la demande de révision du demandeur concernant une décision du greffier de la Cour rendue le 27 août 2014; [ 10 ] PERMET au demandeur d'être remboursé du montant qu'il a versé (74,25 $) pour pouvoir déposer son recours au greffe de la Division des petites créances.
ALAIN DÉSY, J.C.Q.
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