2015 QCCQ 8161, 2015 QCCQ 8161
Opinion
Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Rénovation Gilles Ouellet inc. 2015 QCCQ 8161 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE RIMOUSKI « Chambre criminelle et pénale » N° : 100-63-000186-144 DATE : 17 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANNE-MARIE SINCENNES, J.P.M. ______________________________________________________________________ COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL Poursuivante c. RÉNOVATION GILLES OUELLET INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) reproche à la défenderesse l’utilisation sur un chantier de construction d’une scie circulaire n’étant pas pourvue d’un capot de protection couvrant les parties exposées jusqu’à la base des dents. [ 2 ] La défenderesse prétend que l’employé ayant utilisé cette scie a agi à son insu, sans son consentement, et malgré les dispositions prises pour prévenir la commission de l’infraction.
Elle prétend donc avoir agi avec diligence raisonnable. QUESTION EN LITIGE [ 3 ] La défense soumise répond-elle aux critères de la diligence raisonnable?
CONTEXTE [ 4 ] Le 19 mars 2013, sur un chantier situé en face des locaux de la CSST, Daniel Landry, un employé de la défenderesse, est aperçu coupant un panneau à l’aide d’un banc de scie. [ 5 ] Le banc de scie est au sol et l’employé est debout, penché vers l’avant au-dessus de l’appareil en marche. [ 6 ] L’outil utilisé est celui de l’employé et non celui de l’employeur, et il ne possède pas de protecteur sur la lame de la scie circulaire. [ 7 ] L’inspectrice ordonne l’interdiction immédiate d’utiliser le banc de scie, et le président de la défenderesse, Gilles Ouellet, est avisé par téléphone. [ 8 ] En défense, le président de la défenderesse explique que Daniel Landry, au moment des évènements, est à l’emploi de la compagnie depuis la mi-février, soit environ un mois. [ 9 ] Il doit faire certaines réparations dans un logement abîmé par un dégât d’eau, et le travail qu’il effectue ne nécessite pas l’utilisation d’un banc de scie.
Il n’y en a d’ailleurs aucun dans le camion de la défenderesse qu’utilise Daniel Landry. [ 10 ] En effet, le camion n’est équipé que de petits outils, les gros outils se trouvant à l’entrepôt de la défenderesse. [ 11 ] Tous les outils électriques sont fournis par la défenderesse. Quant aux autres outils, si l’employé utilise les siens, il doit en aviser son employeur. [ 12 ]
Malgré qu’il ait été avisé de ces règles lors de son embauche un mois plus tôt ainsi qu’au début de chaque nouveau chantier, et même s’il sait qu’un banc de scie est disponible à l’entrepôt de la défenderesse, Daniel Landry s’est rendu chez lui chercher le sien, et l’a utilisé sans aviser son employeur. ANALYSE
[ 13 ] Les articles pertinents au présent dossier sont les suivants : [ 14 ]
Article 3.10.15(2) du Code de sécurité pour les travaux de construction [1] : « Scies : 2. toute scie circulaire doit être pourvue d’un capot de protection couvrant les parties exposées jusqu’à la base des dents. » [ 15 ]
Article 236 de la
Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST) [2] : « Quiconque contrevient à la présente loi ou aux règlements ou refuse de se conformer à une décision ou à un ordre rendu en vertu de la présente loi ou des règlements ou incite une personne à ne pas s’y conformer commet une infraction… » [ 16 ]
Article 239 LSST : « Dans une poursuite visée dans le présent chapitre, la preuve qu’une infraction a été commise par un représentant, un mandataire ou un travailleur à l’emploi d’un employeur suffit à établir qu’elle a été commise par cet employeur à moins qu’il n’établisse que cette infraction a été commise à son insu, sans son consentement et malgré les dispositions prises pour prévenir sa commission. » [ 17 ] Les éléments essentiels de l’infraction dans le cas qui nous occupe sont l’absence de capot sur la scie circulaire, son utilisation par un travailleur, et l’identité de l’employeur de ce travailleur. [ 18 ] Ces éléments constitutifs de l’infraction ne sont pas contestés et sont prouvés hors de tout doute raisonnable. [ 19 ] Comme mentionné à l’
article 239 LSST précité, l’employeur peut se disculper en prouvant que l’infraction a été commise à son insu, sans son consentement et malgré les dispositions prises pour prévenir sa commission. [ 20 ] Au moment des faits, le travailleur est seul, et n’a demandé aucune autorisation de son employeur pour aller chercher son banc de scie chez lui. [ 21 ] Au surplus, de l’avis du président de la compagnie, fort d’une expérience de 40 ans dans le domaine de la construction, un banc de scie n’est pas nécessaire pour faire le travail. [ 22 ] Le Tribunal croit la version du président de la défenderesse, et considère que l’infraction a eu lieu à l’insu et sans le consentement de l’employeur. [ 23 ] Au
chapitre des dispositions prises pour prévenir la commission de l’infraction, le droit reconnaît généralement que l’obligation de diligence d’un employeur comporte trois (3) composantes distinctes et essentielles [3] :
a) le devoir de prévoyance qui, en matière de santé et de sécurité du travail, impose à l’employeur d’identifier les risques reliés au travail et de déterminer les mesures de sécurité appropriées;
b) le devoir d’efficacité qui exige la mise en place de moyens concrets pour assurer la sécurité des travailleurs en matière d’équipement, de formation et de supervision pour veiller au respect des consignes de sécurité;
c) le devoir d’autorité qui implique l’intolérance de l’employeur à l’égard des conduites dangereuses et l’imposition de sanction aux employés qui ne respectent pas les règles de prudence. [ 24 ] Le président de la défenderesse explique que cette dernière œuvre dans le domaine commercial et résidentiel, et se spécialise en rénovation après sinistre. [ 25 ] Un contremaître, Stéphane Proulx, gère les chantiers, mais c’est le président lui-même, Gilles Ouellet, qui s’occupe de la
partie «après sinistre» de la compagnie. [ 26 ] C’est ce dernier qui se rend sur les chantiers après un sinistre pour vérifier le travail à effectuer, et qui s’y rend également plusieurs fois par jour pour vérifier si tout est conforme. [ 27 ] Ce jour-là, le travail à effectuer par le travailleur Daniel Landry ne doit durer qu’une heure ou une heure et demie.
La preuve est silencieuse quant à une visite de conformité durant cette période, mais il faut se rappeler que le travail a été interrompu avant son achèvement par un inspecteur de la poursuivante. [ 28 ] En ce qui concerne le devoir d’autorité, la preuve démontre que le travailleur fautif a reçu un avertissement dès le lendemain des faits. [ 29 ] Une lacune réside cependant dans le devoir d’efficacité.
En effet, bien que la défenderesse ait mis sur pied un programme de prévention, Daniel Landry ne l’a ni suivi ni signé puisque son employeur n’en voyait pas la nécessité, étant donné qu’il était employé comme « homme de maintenance ». [ 30 ] Le travailleur n’a, de toute évidence, pas compris les risques associés à l’utilisation d’un outil non conforme aux règles de sécurité, d’où l’irrespect de la règle de son employeur d’utiliser les outils de ce dernier qui sont sécuritaires et inspectés régulièrement. [ 31 ] La défenderesse n’a pas démontré, dans le présent cas, avoir pris toutes les précautions afin d’éviter la commission de l’infraction.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] DÉCLARE la défenderesse coupable de l’infraction reprochée;
[ 33 ] CONDAMNE la défenderesse à payer une amende de 1570$ et les frais; [ 34 ] ACCORDE à la défenderesse un délai de trois mois pour payer. __________________________________ ANNE-MARIE SINCENNES, JUGE DE PAIX MAGISTRAT M e Fayçal Akli Vigneault, Thibodeau, Bergeron Procureur de la poursuivante M e Catherine Pépin Boivin & Associés Procureure de la défenderesse Date d’audience : 10 octobre 2014
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