2010 QCCQ 11520, 2010 QCCQ 11520
Opinion
Crédit Ford du Canada ltée c. Eshoo Golpachin 2010 QCCQ 11520 JL2654 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC N° : 200-22-055204-101 DATE : 9 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNE LABERGE, JL2654 ______________________________________________________________________ CRÉDIT FORD DU CANADA LTÉE Demanderesse c.
MICHAEL ESHOO GOLPACHIN ET ABOUDJAFAR KHADIR Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi par le défendeur Khadir, à l’étape de la réception, d’une requête en rétractation du jugement rendu contre lui le 15 juin 2010, ainsi que d’un moyen déclinatoire. [ 2 ] Le défendeur Khadir soumet essentiellement que ce n’est que le 23 juin 2010 qu’il a été informé du jugement rendu contre lui, par défaut de comparaître. [ 3 ] Il allègue dans sa requête, appuyée d’un affidavit détaillé, ne pas avoir comparu au motif que lorsque la requête introductive d’instance a été signifiée le ou vers le 19 mai 2010, il n’en a jamais eu connaissance. [ 4 ] Il était à l’extérieur du pays du 20 avril 2010 au 20 juin 2010, tel qu’il appert d’une copie de ses billets d’avion (R-2). [ 5 ] Toujours suivant la requête en rétractation, le défendeur soutient avoir été informé par les procureurs de la demanderesse que la requête introductive d’instance n’aurait pas été signifiée à son adresse domiciliaire mais plutôt chez le co-défendeur Eshoo Golpachin. [ 6 ] Le défendeur ajoute par ailleurs avoir une bonne défense à faire valoir, tel qu’il appert des moyens de défense précisés dans sa requête en rétractation. [ 7 ] À l’encontre de cette requête, la demanderesse émet des doutes sur les motifs allégués et soutient que la défense est inutile, sa requête introductive d’instance étant fondée sur les articles 1631 et 1633 du Code civil du Québec . [ 8 ] Le Tribunal conclut qu’il y a lieu de recevoir la requête en rétractation de jugement. [ 9 ] Les délais prescrits ont été respectés et les allégations devant être tenus pour avérés, permettent, prima facie , de conclure qu’il y a une cause suffisante de rétractation et des moyens de défense, prima facie, sérieux.
Moyen déclinatoire [ 10 ] La demanderesse soumet qu’à l’étape de la réception, il est prématuré de présenter un moyen déclinatoire car le Tribunal doit d’abord se prononcer sur le fond de la requête en rétractation. [ 11 ] Le Tribunal abonde dans le sens de la demanderesse et conclut qu’il est en effet prématuré de se prononcer sur le moyen déclinatoire. [ 12 ] Le Tribunal fait siens à cet égard, les motifs du juge Clément Trudel J.C.S. dans la cause Patrick Bruel Benguigui c. Dieudonné M’Bala M’Bala [1] :
«[8] Il est généralement reconnu que le jugement qui reçoit la requête en rétractation de jugement en est un de nature préparatoire. Il n’est qu’un ordre de procédure sujet à révision, n’établit pas le droit du requérant d’être relevé de son défaut et n’a qu’un effet suspensif tel que prévu à l’article 485 C.p.c.. L’on ne peut donc, au stade de la réception, présumer de l’issue de la requête. «Ce jugement permet simplement à la procédure de rétractation de se poursuivre en vue de la deuxième étape, l’adjudication». [9] Selon l’article 487 C.p.c., la requête en vertu de l’article 482 C.p.c. fait
partie de la procédure dans la poursuite originaire. L’étape de la réception sert exclusivement de filtre afin d’éliminer les requêtes mal fondées. [10] Eu égard au processus d’adjudication, il comprend deux étapes : la première vise à permettre au requérant en rétractation d’obtenir un jugement sur le rescindant et à faire mettre de côté le jugement rendu de manière à replacer les parties dans la situation antérieure à ce jugement. S’il est fait droit à la requête, la
partie condamnée par le jugement retrouve alors sa qualité de défendeur et peut invoquer les moyens préliminaires, dont le moyen déclinatoire prévu à l’article 163 C.p.c. et les moyens de défense. [11] Ainsi donc, les moyens préliminaires et de défense ne pourront être opposés que si le jugement par défaut est rétracté et il ne devrait l’être que si réellement la
partie requérante en rétractation satisfait aux exigences de l’article 482 C.p.c.. Dans cette perspective, la logique impose au juge de rechercher d’abord s’il y a lieu de rétracter le jugement et de n’étudier qu’à cette condition les moyens préliminaires et de défense offerts.
S’il y a lieu, la deuxième étape s’enclenche et conduit au jugement sur le rescisoire.» [ 13 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] REÇOIT la requête en rétractation; [ 15 ] SURSEOIT à l’exécution du jugement rendu par défaut de comparaître contre le défendeur Khadir le 15 juin 2010; [ 16 ] REJETTE le moyen déclinatoire, sauf à se pourvoir; [ 17 ] Frais, au stade de la réception, contre le défendeur Khadir, requérant. __________________________________ ANNE LABERGE, J.C.Q.
Renaud & Brodeur, avocats (casier 130) Me Louis Carrière Procureurs de la demanderesse Renaud & Brodeur, avocats Me Jacques Renaud Procureurs de monsieur Aboudjafar Khadir Date d’audience : 8 décembre 2010
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