2016 QCCQ 18620, 2016 QCCQ 18620
Opinion
Protection de la jeunesse — 169460 2016 QCCQ 18620 JO0366 QUÉBEC COURT CANADA PROVINCE OF QUÉBEC DISTRICT OF [...] « Youth Division »
N° : 525-41-031596-166 DATE : October 5, 2016 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : THE HONOURABLE ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ In the matter of: X Born on [...], 2011 Director of Youth Protection A, applicant - and - A , mother ______________________________________________________________________ JUDGMENT (Section 38, Youth Protection Act, L.R.Q.c.P-34.1) ______________________________________________________________________ WARNING: The Youth Protection Act forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child’s parents to be identified.
Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine (sections 11.2, 11.2.1 and 135 Y.P.A.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal entend par le présent jugement, confirmer et motiver par écrit la décision rendue séance tenante le 5 octobre 2016. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (La Directrice) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de X (5 ans) compromis pour risque sérieux de négligence en lien avec les problèmes de santé mentale de la mère. [ 3 ] Elle demande, à
titre de mesure principale, que l’enfant soit confié en famille d’accueil pour une période d’un mois avec une réintégration progressive immédiate auprès de sa mère et qu’un suivi social soit offert à la famille pour une période d’une année. [ 4 ] Toutes les parties reconnaissent les motifs de compromission et sont en accord avec les mesures proposées. CONTEXTE [ 5 ] L’enfant vit seule auprès de sa mère. Le père n’est pas reconnu au certificat de naissance ni impliqué dans la vie de l’enfant. [ 6 ] La mère a immigré au Canada en 2001, elle est née à St-Vincent.
Elle a un réseau social inexistant. [ 7 ] La Directrice en est à son deuxième signalement pour des motifs similaires auprès de la famille. [ 8 ] Le dernier signalement fait suite à une intervention policière. La mère est retrouvée avec l’enfant sur le balcon d’un étranger dans un état de désorganisation et de mutisme. La mère est admise à l’hôpital Douglas et personne de l’entourage de la mère ne peut s’occuper de l’enfant. [ 9 ] Des mesures de protection immédiate suivies d’une ordonnance de mesures provisoires sont rendues confiant l’enfant en famille d’accueil. ANALYSE ET DÉCISION Motif de compromission :
[ 10 ] Le Tribunal retient de la preuve ce qui suit. [ 11 ] Suite à son admission à l’hôpital Douglas, la mère est diagnostiquée par le Dr. Van Den Eynde avec un épisode maniaque, un trouble bipolaire et un choc post-traumatique (D-3). Un jugement de garde en établissement est rendu le 7 septembre 2016 concernant la mère pour une période 30 jours. [ 12 ] Précédent l’épisode ayant mené au jugement de garde en établissement, la preuve révèle que la mère a fait voir l’enfant par des spécialistes à plusieurs reprises concernant des craintes d’abus sexuel.
La mère mentionne qu’il y a des gens qui se sont introduits chez elle et qui ont laissé une cuillère sur la table. Elle indique également pouvoir lire dans la l’esprit des gens. [ 13 ] Lors de son témoignage, la mère est en accord pour suivre les recommandations du psychiatre si nécessaire, mais le Tribunal constate que cet accord est relativement fragile et la mère admet difficilement sa problématique. [ 14 ] La mère persiste à croire que sa fille a été abusée sexuellement malgré qu’aucune preuve ne permette de conclure en ce sens. [ 15 ] La mère a reçu une décision d’éviction de son logement pour non-paiement.
Ce à quoi, avec l’aide de la Directrice, elle a pu remédier. [ 16 ] Lorsque l’enfant a été rencontrée par l’intervenante au dossier la journée de l’hospitalisation de la mère, celle-ci quoique bien mise, sent l’urine. [ 17 ] Le Tribunal estime que la preuve démontre de façon prépondérante que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour risque sérieux de négligence.
Mesures [ 18 ] En ce qui concerne les mesures, le Tribunal retient essentiellement de la preuve ce qui suit. [ 19 ] La mère va obtenir son congé de l’hôpital le 6 octobre 2016. [ 20 ] Elle s’engage à suivre les recommandations des professionnels de l’hôpital Douglas et, quoiqu’elle manifeste certaines réticences, elle collabore positivement avec la Directrice. [ 21 ] Lors des rencontres supervisées avec l’enfant, la mère s’est comportée adéquatement.
L’enfant a un lien significatif avec sa mère. [ 22 ] L’enfant a débuté l’école au début du mois de septembre, elle est une enfant extravertie qui semble heureuse. [ 23 ] Par ailleurs, le suivi de la mère en psychiatrie est récent, la stabilité de la mère au plan de sa santé mentale a besoin d’être évaluée. [ 24 ] L’enfant est très jeune et il n’existe aucun réseau social auprès de la famille permettant un filet de sécurité pour l'enfant en cas de rechute de la mère. [ 25 ] La mère est en accord avec le suivi social.
Le Tribunal estime que les mesures proposées sont dans le meilleur intérêt de l’enfant et le respect de ses droits. CONSEQUENTLY, AND FOR THESE REASONS, THE COURT: [ 26 ] GRANTS the motion; [ 27 ] DECLARES that the security and development of the child are compromised under the
article 38 b) (2) of the Youth Protection Act ; AND IN VIRTUE OF THE POWERS CONFERRED UPON THE COURT BY
SECTION 91 OF THE YOUTH PROTECTION ACT: [ 28 ] ORDERS that the child remain entrusted to a foster care for a period of one (1) month with reintegration into her mother's care during this time; [ 29 ] ORDERS that the frequency and modality of contacts between the child and her mother be determined by the Director of Youth Protection during the one (1) month period that the child will be in foster care; [ 30 ] TAKES JUDICIAL NOTICE that the mother is willing to continue to receive mental health services as recommended by professionals in her discharge plan from Douglas Hospital, and therefore, STRONGLY RECOMMENDS that the mother continue to receive mental health services as recommended by professionals in her discharge plan from Douglas Hospital; [ 31 ] AUTHORIZES the Director of Youth Protection to communicate with any involve professionals in order to ascertain the mother's therapeutic progress; [ 32 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the child and her family; [ 33 ] ENTRUSTS the situation of the child, X, to the Director of Youth Protection A who shall then see that the measures are carried out; [ 34 ] ORDERS the execution of the present judgment by any peace officer;
[ 35 ] THE WHOLE , fore a period of one (1) year. SIGNED AT TOWN A __________________________________ ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. M e Isabelle Loranger Attorney for the applicant M e Sonia Harvey Attorney for the child AMO/ce
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