2019 QCCQ 7800, 2019 QCCQ 7800
Opinion
Roussel c. Pelletier 2019 QCCQ 7800 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA LOCALITÉ DE RIVIÈRE-DU-LOUP « Chambre civile » N° : 250-32-700182-185 DATE : 28 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ Rémi Roussel Demandeur c.
Sylvain Pelletier Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Rémi Roussel demande au tribunal de condamner monsieur Sylvain Pelletier à lui verser la somme de 14 403,89 $.
Cette somme est constituée de 12 703,89 $ relativement à des travaux impayés, des frais administratifs de 500,00 $ et 1 200,00 $ pour le bris d’une vitre de tracteur. [ 2 ] Non seulement monsieur Pelletier rétorque qu’il ne lui doit rien, mais il dépose une demande reconventionnelle pour un montant de 10 438,65 $ concernant différentes factures pour des travaux aux champs et des réparations sur un tracteur notamment. LA PREUVE [ 3 ] Monsieur Roussel témoigne qu’il effectue des travaux aux champs pour la récolte de maïs de monsieur Pelletier en 2015. Il lui loue également un tracteur.
Ces travaux coûtent 16 703,89 $. Sur ce contrat, il ne reçoit que la somme de 4 000,00 $ en septembre 2018. Ce paiement apparaît sur la pièce P-4 à
titre d’acompte. [ 4 ] Lorsque monsieur Pelletier lui remet les 4 000,00 $, il est agressif et il le pousse sur son tracteur et une vitre se brise. [ 5 ] En octobre 2017, le défendeur paie pour des travaux faits en 2016. À ce moment, monsieur Roussel ne lui parle pas du montant dû pour les travaux réalisés en 2015 et pour lesquels il n’a pas été payé. [ 6 ] À la suite de la version du défendeur, monsieur Roussel concède que la description de ce qui apparaît sur ses factures ne reflète pas la réalité. En fait, jamais il n’a vendu de foin à monsieur Pelletier.
Si c’est ce que nous pouvons y lire, c’est afin qu’il puisse conserver sa carte de producteur agricole. [ 7 ] Madame Kathy Dufour, comptable pour le demandeur, confirme l’essentiel de la version de son patron sur les factures et les comptes. [ 8 ] Monsieur Pelletier a bel et bien versé 4 000,00 $, mais selon lui, ce paiement fait que les parties ne se doivent plus rien, dit-il.
Il fait des travaux ensilage pour monsieur Roussel pour lesquels il n’est pas payé. [ 9 ] Concernant le bris sur l’un de ses tracteurs, il prétend que monsieur Roussel, alors responsable d’un chantier dans un champ en particulier, met de l’huile hydraulique dans le mauvais compartiment, ce qui occasionne des dommages de plus de 8 134,46 $. [ 10 ] Les trois témoins qui accompagnent le défendeur ont sensiblement la même version sur les choses dont ils ont connaissance. ANALYSE ET DÉCISION [ 11 ] Et le demandeur et le défendeur ne convainquent pas le tribunal du bien-fondé de leur réclamation.
Il appartenait à chacun de démontrer la justesse des faits sur lesquels ils basent leur recours suivant la balance des probabilités, et ils échouent. Voici pourquoi ! [ 12 ] Dans le cas de monsieur Roussel, sa demande produite au dossier de la Cour fait état d’une entente écrite au paragraphe 1 alors qu’il n’y a aucune entente écrite. Au même paragraphe, il parle de vente de foin alors qu’il n’y a jamais de transaction concernant du foin. [ 13 ] Toujours à la demande de monsieur Roussel, il est écrit que les services sont rendus en octobre 2018 alors que la preuve révèle que c’est plutôt en 2015.
Aussi, monsieur Roussel ne souffle mot sur la facture de 2015 lorsque le défendeur lui paie une facture pour des
travaux de 2016. [ 14 ] Quant à monsieur Pelletier, il ne fait pas la preuve que monsieur Roussel est responsable du bris de son tracteur. D’autre part, les factures qu’il produit ne sont pas d’une limpidité permettant au tribunal d’en tirer une conclusion favorable. Il est impossible de savoir s’il s’agit de travaux impliquant monsieur Roussel ou non. [ 15 ] Les témoignages à ce niveau ne permettent pas de dégager une assise solide à un jugement condamnant le demandeur.
Au surplus, selon lui, en septembre 2018, les parties ne se doivent plus rien. [ 16 ] La réclamation de monsieur Pelletier est plus conditionnée par la demande de monsieur Roussel qu’autre chose. [ 17 ] En fin d’audience, le Tribunal demande à monsieur Pelletier de lui transmettre la facture de réparation du tracteur mais ce ne sera pas nécessaire dans les circonstances. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] REJETTE la demande de monsieur Rémi Roussel; [ 19 ] REJETTE la demande reconventionnelle de monsieur Sylvain Pelletier. [ 20 ] CHAQUE
PARTIE supportant ses frais de justice. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q. Date d’audience : 25 novembre 2019
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