2019 QCCA 1313, 2019 QCCA 1313
Opinion
Bourget c. R. 2019 QCCA 1313 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007076-191 ( 540-01-080575-171 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 25 juillet 2019 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Yanick Bourget Me Vinh Nguyen ( Vinh Nguyen, avocat )
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Brenda Toucado ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) En appel d’un jugement rendu le 11 avril 2019 par l’honorable Yanick Laramée de la Cour du Québec , district de Laval . DESCRIPTION : Requête en prolongation du délai d'appel ( art. 678(2) C.cr . ) . Greffier-audiencier : Stephane Robinson Salle : RC-18
AUDITION 9 h 33 Ouverture de l’audience. Identification des parties. La requête est contestée par le ministère public. Commentaires de la juge. 9 h 34 Échanges entre la juge et Me Toucado. 9 h 37 Suspension de l’audience. 9 h 43 Reprise de l’audience. 9 h 45 Échanges entre la juge et Me Nguyen. L’avis d’appel de Me Nguyen n’est pas encore prêt. Suite à la question posée par la juge Me Nguyen précise qu’il souhaiterait, si sa requête est accueillie, que le délai d’appel soit prorogé de 30 jours. 9 h 46 Argumentation de Me Nguyen. 9 h 49 Suspension de l’audience. 9 h 53 Reprise de l’audience.
Échanges entre la juge et Me Toucado. 9 h 54 PAR LA JUGE : Jugement prononcé séance tenante par l’honorable Geneviève Marcotte J.C.A. – voir page 3. 9 h 55 Clôture de l’audience. Stephane Robinson, Greffier-audiencier JUGEMENT [ 1 ] Le requérant me demande la permission de proroger le délai d’appel d’un jugement de la Cour du Québec qui le déclare coupable d’avoir produit, imprimé et publié de la pornographie juvénile en contravention de l’
article 163.1(2) du Code criminel . [ 2 ] Il soulève un moyen d’appel lié à l’absence de preuve quant à un élément essentiel des infractions reprochées, à savoir sa connaissance de la présence d’un cartable contenant des images de pornographie juvénile retrouvé dans sa cellule de détention alors qu’il n’occupait plus la cellule et qu’il était détenu en isolement. [ 3 ] Au moment de rédiger sa requête originale, il alléguait être en attente des notes sténographiques du procès et du prononcé du verdict. Sa requête a été reportée à deux reprises.
Les notes sténographiques ont depuis été versées au dossier de la Cour. [ 4 ] Le Ministère public s’oppose à la demande de prolongation de délai au motif que le moyen d’appel soulevé n’est pas sérieux. [ 5 ] J’estime pour ma part que les critères de l’arrêt R. c. Lamontagne [1] sont satisfaits de manière à accorder la prorogation du délai d’appel. D’abord, le requérant a fait part de son intention de faire appel dans le délai d’appel prévu à la suite du prononcé du verdict. De plus, sans me prononcer sur les chances raisonnables de succès de son appel, le moyen d’appel soulevé est soutenable.
Finalement, le requérant a fait preuve de diligence raisonnable dans ses démarches en vue d’exercer son droit d’appel. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] ACCUEILLE la Requête pour prorogation du délai d’appel; [ 7 ] PROROGE le délai d’appel au 26 août 2019; [ 8 ] AUTORISE le dépôt de son avis d’appel au plus tard le 26 août 2019. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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