2016 QCCQ 881, 2016 QCCQ 881
Opinion
JC0BD5 Perron-Michaud c. Auto C4 St-Jérôme inc. 2016 QCCQ 881 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE Saint-Jérôme « Chambre civile » N° : 700-32-030225-146 DATE : 25 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CLICHE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SOPHIE PERRON-MICHAUD Demanderesse c. AUTO C4 ST-JÉRÔME INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame à la défenderesse la somme de 2 798,65 $ en application de la garantie légale de qualité (vices caché
s) suite à l’achat d’un véhicule automobile d’occasion. [ 2 ] La défenderesse conteste le bien-fondé de cette réclamation soutenant que la demanderesse a fait défaut de lui permettre de vérifier l’état du véhicule vendu, et ce, préalablement à sa réparation par un tiers. LES QUESTIONS EN LITIGE 1. La demanderesse est-elle en droit d’obtenir, de la part de la défenderesse, le remboursement des frais de réparation de son véhicule ainsi que des dommages-intérêts? 2. Dans l’affirmative, quelle est la valeur de l’indemnité que la demanderesse est en droit de recevoir?
LES FAITS [ 3 ] Sans reprendre l’ensemble des faits mis en preuve lors de l’audition, les plus pertinents retenus par le Tribunal sont les suivants. [ 4 ] Au cours de l’automne 2014, la demanderesse est à la recherche d’un véhicule d’occasion de marque Dodge Ram, et ce, en vue d’en faire l’acquisition. [ 5 ] Après avoir pris connaissance d’une annonce publiée par la défenderesse, sur son site internet, indiquant la vente d’un tel véhicule, elle se rend à la place d’affaire de cette dernière située à Saint-Jérôme. [ 6 ] À cette époque, la demanderesse habite la ville de Mont-Laurier. [ 7 ] Rendue sur place, elle apprend que le véhicule qu’elle convoite a été vendu, mais qu’un autre, de marque Ford, modèle F-150, est disponible bien que non encore inspecté. [ 8 ] Le lendemain, elle retourne chez la défenderesse en présence de son conjoint, ingénieur forestier de profession, lequel est intéressé à utiliser ce type de véhicule, à l’occasion, dans le cadre de l’exécution de son travail. [ 9 ] Sur place, suite à un court essai routier, ils font part à monsieur David Dumont, vendeur pour la défenderesse, de leur intérêt
d’en faire l’acquisition tout en lui indiquant, entre autres, l’existence d’un léger problème quant à son système de direction [1] . [ 10 ] Décidé à en faire l’acquisition, mais sujet aux vérifications et réparations nécessaires, la demanderesse verse alors à la défenderesse un dépôt de 300,00 $ à être déduit de son prix d’achat [2] . [ 11 ] Le 31 octobre suivant, la demanderesse retourne chez la défenderesse, en compagnie de son conjoint, et procède à l’achat et à la prise de possession du véhicule en litige, au prix de 11 823,05 $, taxes incluses [3] . [ 12 ] Ce véhicule a alors fait l’objet des vérifications et réparations requises. [ 13 ] En conduisant le véhicule en direction de Mont-Laurier, la demanderesse constate qu’il y a encore certains problèmes avec son système de direction. [ 14 ] Après en avoir informé monsieur Dumont, celui-ci accepte, au nom de la défenderesse, de lui consentir un rabais de 100,00 $ afin de couvrir les frais pour le parallélisme des roues de son véhicule qu’elle pourra faire exécuter à Mont-Laurier. [ 15 ] Le 30 novembre 2014, la demanderesse se rend au Garage Blais et fils inc. (Garage Blais) situé près de sa résidence. [ 16 ] Sur place, elle est informée que les bras de suspension (« control arms ») de même que le joint de la rotule de direction d’une des roues avant de son véhicule doivent être remplacés, empêchant ainsi de pouvoir procéder au travail de parallélisme prévu. [ 17 ] Le coût pour de tels travaux est alors évalué, par le Garage Blais, à une somme de 1 081,75 $ [4] . [ 18 ] Après en avoir informé monsieur Dumont, celui-ci requiert de la demanderesse qu’elle retourne son véhicule au garage de la défenderesse. [ 19 ] Tel que convenu, le 14 novembre 2014, la demanderesse et son conjoint retournent à la place d’affaires de cette dernière, et ce, au volant de leurs véhicules respectifs. [ 20 ] Sur place, il est constaté qu’un des joints de la rotule de direction (« ball joint »), du véhicule vendu par la défenderesse, est saisi et qu’il est nécessaire de procéder au remplacement d’une des tables de direction avant du véhicule de la demanderesse. [ 21 ] Pour ce faire, celui-ci est laissé sur place et la demanderesse retourne à Mont-Laurier avec son conjoint. [ 22 ] Le lendemain, la défenderesse fait l’acquisition d’une table de direction neuve, composée, entre autres, d’un bras de suspension et d’un joint de rotule de direction pour un montant de 204,87 $, taxes incluses, et procède, au cours des jours suivants, à leur installation sur le véhicule vendu à la demanderesse [5] . [ 23 ] Le 21 novembre suivant, la demanderesse reprend possession de son véhicule et retourne, deux jours plus tard, au Garage Blais afin de procéder au parallélisme de ses roues, et ce, tel que prévu initialement. [ 24 ] Selon la demanderesse, elle est alors informée par le mécanicien de ce garage que la table de direction avant droit, nouvellement remplacée par la défenderesse, est fendue ou cassée [6] . [ 25 ] Afin qu’elle puisse tout de même circuler temporairement et de façon restreinte avec son véhicule, un travail temporaire de soudure de cette table est effectué au prix de 105,00 $, avant taxes [7] . [ 26 ] Le 25 novembre 2014, la demanderesse fait parvenir un courriel à monsieur Dumont, l’avisant de la situation, auquel est annexées deux photographies de la pièce qui doit être de nouveau remplacée [8] . [ 27 ] Elle y indique, entre autres, que celle-ci fut installée à l’envers par la défenderesse. [ 28 ] Le 27 novembre suivant, niant qu’une telle situation ait pu se produire, monsieur Dumont lui envoie le courriel suivant : « Salut sophie la table et garantie on pourait la changer revien moi la desus» [9] (Sic) [ 29 ] Le jour même, la demanderesse lui répond ce qui suit : « Garantie, je le sais, mais on ne reperdra certainement pas de temps encore pour le travail de mon chum, là on est un peu dépassés par les événements, tu comprendras que l’installation n’a pas été bien faite et qu’on a due faire souder la table pour que mon mari ne perde pas encore une semaine de travail.
On a perdu le 14 novembre de salaire, on a perdu lundi le 24 novembre et on perdra encore vendredi le 28 novembre, ce sont 8 heures de travail par jour au minimum en plus du kilométrage et de l’essence.
Je ne sais pas trop quoi te répondre, mais ca fait beaucoup pour un seul camion qu’on a utilisé 10 jours sur un mois suite à l’achat.» [10] (Sic) [ 30 ] En aucun temps, la demanderesse n’exige que la défenderesse reprenne, à ses frais, possession son véhicule à Mont-Laurier ou assume son transport jusqu’à St-Jérôme. [ 31 ] Le lendemain, les travaux suivants sont exécutés par le Garage Blais à la réquisition de la demanderesse, soit : « Remplacer table avant droit (T2)
Bras de suspension Alignement 4 roue (T2) » (SIC) le tout pour un montant total de 838,03 $, taxes incluses [11] . [ 32 ] Le jour même, la demanderesse met en demeure la défenderesse de lui rembourser cette somme ainsi que des dommages- intérêts, et ce, pour un montant total de 2 798,65 $ [12] . [ 33 ] Enfin, le 7 décembre suivant, le propriétaire de la défenderesse, monsieur Marc-André Martin, lui fait part par écrit des raisons justifiant son entreprise de refuser de faire droit à sa réclamation, tout en lui offrant cependant la possibilité que la défenderesse procède au rachat de son véhicule au prix payé pour son acquisition sujette « à une petite déduction pour le millage déjà parcouru» [13] . [ 34 ] Cette offre est restée sans réponse de la part de la demanderesse.
ANALYSE ET DÉCISION 1. La demanderesse est-elle en droit d’obtenir, de la part de la défenderesse, le remboursement de ses frais de réparation de son véhicule ainsi que des dommages-intérêts? [ 35 ] Une réponse affirmative doit être donnée en
partie à cette question pour les raisons suivantes. [ 36 ] La demanderesse a le fardeau de prouver le bien-fondé de sa réclamation et des faits qui la soutiennent selon la balance des probabilités [14] . [ 37 ] La vente d'un véhicule d'occasion, par un commerçant en semblable matière à un consommateur, est soumise à la fois aux dispositions de la
Loi sur la protection du consommateur [15] et celle du Code civil du Québec . [ 38 ] Par conséquent, la défenderesse est tenue à une obligation de garantie de qualité des véhicules d'occasion qu'elle vend, tant en vertu de l'
article 1726 du Code civil du Québec que des articles 37 et 38 de la
Loi sur la protection du consommateur , lesquels se lisent comme suit :
Article 1726 . Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.
Article 37. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné.
Article 38 . Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien. [ 39 ] De plus, étant donné que la défenderesse est une vendeuse professionnelle de véhicules d'occasion, elle est présumée connaître les défauts cachés affectant les véhicules qu'elle vend, et ce, en vertu de l'
article 1729 du Code civil du Québec et du troisième alinéa de l'
article 53 de la
Loi sur la protection du consommateur :
Article
En cas de vente par un vendeur professionnel, l'existence d'un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l'acheteur. Article 53(3). Ni le commerçant, ni le fabricant ne peuvent alléguer le fait qu'ils ignoraient ce vice ou ce défaut. [ 40 ] Cependant, la demanderesse était tenue de respecter les dispositions prévues aux articles 1595 , 1602 et 1739 du Code civil du Québec , lesquels prévoient ce qui suit :
Article 1595. La demande extrajudiciaire par laquelle le créancier met son débiteur en demeure doit être faite par écrit. Elle doit accorder au débiteur un délai d'exécution suffisant, eu égard à la nature de l'obligation et aux circonstances; autrement, le débiteur peut toujours l'exécuter dans un délai raisonnable à compter de la demande.
Article 1602. Le créancier peut, en cas de défaut, exécuter ou faire exécuter l'obligation aux frais du débiteur. Le créancier qui veut se prévaloir de ce droit doit en aviser le débiteur dans sa demande, extrajudiciaire ou judiciaire, le constituant en demeure, sauf dans les cas où ce dernier est en demeure de plein droit ou par les termes mêmes du contrat.
Article 1739. L 'acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l'acheteur a pu en soupçonner la
gravité et l'étendue. Le vendeur ne peut se prévaloir d'une dénonciation tardive de l'acheteur s'il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. [ 41 ] Relativement à la portée de ces dispositions, la Cour supérieure, dans l'affaire Nadeau c.
Charland [16] , a énoncé les principes suivants: [33] Le Tribunal en comprend que les objectifs législatifs poursuivis sont les suivants : 33.1 une dénonciation faite dans un délai raisonnable; 33.2 une dénonciation suffisamment précise qui permettra au vendeur d'identifier la nature du vice et les correctifs requis pour y remédier; 33.3 permettre au vendeur d'établir que le vice était antérieur à la vente comme le prétend l'acheteur; 33.4 permettre au vendeur de remédier lui-même au vice caché ou d'appeler en garantie ses auteurs qui ont aussi droit à un délai raisonnable. [34] La dénonciation du vice et la mise en demeure ont des objectifs différents.
La première vise à informer le vendeur de la présence du vice tandis que la seconde lui fournit l'occasion d'y remédier. Les deux avis se distinguent aussi par les délais auxquels ils sont assujettis : la dénonciation doit être faite dans un délai raisonnable, alors que la mise en demeure doit être subséquente à l'inexécution, mais antérieure à la réparation du vice par l'acheteur. [35] Le préavis écrit en vertu de l'
article 1739 C.c.Q. est une condition de fond à la mise en œuvre de la garantie légale de qualité. Il joue un rôle significatif, voire préjudiciel. L'acheteur qui constate un vice doit le dénoncer dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Puis, il doit surtout mettre en demeure le vendeur avant de commencer à effectuer les correctifs sous peine de rejet de sa réclamation malgré l'existence d'un vice caché. [36] La dénonciation permettra au vendeur de tenter de remédier au vice, à un coût souvent inférieur à celui de la réparation par un tiers quelconque choisi par l'acheteur.
Souvent, l'acheteur a l'impression qu'il peut commander des travaux correctifs sans égard au prix parce que ce sera le vendeur qui les supportera. Ce postulat n'est pas exact, le vendeur a aussi des droits. [37] Le but primordial de la mise en demeure est donc de protéger le débiteur (vendeur) contre les abus possibles de son créancier (acheteur).
Le législateur cherche ainsi à éviter aux vendeurs de subir le préjudice d'un procès sans jamais avoir été prévenus de la contravention potentielle à l'obligation légale qui découle des vices de la chose vendue et sans jamais avoir été appelés à les corriger. [38] Toutefois, la jurisprudence a atténué la rigueur de l'obligation de l'acheteur envers son vendeur.
Outre la situation où le vendeur connaissait ou pouvait connaître le vice, il est reconnu qu'en cas d'urgence, ou lorsque le vendeur a répudié sa responsabilité à l'égard du vice ou a renoncé à se prévaloir du défaut d'avis, l'absence d'un préavis n'est pas fatale. [39] La situation d'urgence, s'il en est une, doit être telle qu'elle justifie l'absence de mise en demeure.
Cela présuppose de l'existence d'un élément de dangerosité, de risque de détérioration ou de perte du bien nécessitant une réparation immédiate. [40] Par ailleurs, sur le plan de la renonciation à l'avis, il faut dire qu'une simple constatation d'un état de fait au cours d'un appel téléphonique entre l'acheteur et le vendeur par exemple, ne constitue pas une renonciation à une dénonciation écrite. [41] En outre, le fait pour un vendeur de nier responsabilité et même le fait de déclarer que, si le vice dénoncé s'avère être caché au sens du Code civil du Québec il devra payer, ne constituent pas en soi une renonciation même tacite de la part du vendeur à son droit d'être mis en demeure par écrit conformément à l'
article 1595 C.c.Q. lorsque superposé à l'
article 1739 C.c.Q. [42] En fait, ce n'est pas parce qu'un vendeur nie préliminairement toute responsabilité qu'en telles circonstances l'acheteur, qui se plaint de l'existence d'un vice caché et réclame des dommages de son vendeur peut effectuer les travaux correctifs sans autre avis préalable au vendeur, et ce, surtout lorsque la détermination de l'existence d'un vice caché nécessite des travaux exploratoires souvent combinés aux travaux correctifs.» [17] (Soulignements ajoutés) [ 42 ] De plus, les auteurs Pierre-Gabriel Jobin et Michelle Cumyn, dans leur ouvrage intitulé La vente [18] affirment ce qui suit: « Comme on l'a vu il y a un instant, […] le préavis joue un rôle significatif dans la mise en œuvre de la garantie: il doit permettre au vendeur de vérifier s'il s'agit réellement d'une défectuosité couverte par la garantie, de constater les dommages causés et, s'il le désire, de réparer ou remplacer le bien.
Admettre des dispenses trop facilement apparaît donc discutable. Ainsi, selon le Code civil du Bas- Canada, on avait décidé que la mise en demeure n'était pas requise quand l'acheteur optait pour la résolution de la vente car elle était inutile; cette solution ne saurait être transposée dans le nouveau droit, car elle priverait le vendeur – et subséquemment le tribunal – de la possibilité de vérifier s'il s'agit bien d'un vice couvert par la garantie. [19] […] 169 – Préavis. Sanction – Le préavis constitue une condition de fond de la garantie.
Comme dans l'ancienne jurisprudence, lorsqu'il n'a pas été donné et qu'aucune exemption ne s'applique, l'action intentée par l'acheteur contre le vendeur doit donc en principe être rejetée, selon la jurisprudence. Il s'agit certes d'une sanction sévère. Elle est justifiée quand l'acheteur a réparé le bien ou l'a revendu sans laisser au vendeur la chance de vérifier s'il s'agit bel et bien d'un vice couvert par la garantie, notamment.
Il n'en reste pas moins que cette «technicalité» permet alors au vendeur d'échapper à toute sanction alors que normalement l'acheteur aurait droit au moins à une réduction du prix, ou souvent à la résolution, ainsi qu'à des dommages-intérêts dans bien des cas. C'est ce qui explique les nombreuses
dispenses de préavis, signalées plus haut.
Pour cette même raison, on a décidé, avec raison selon nous, que la sanction devrait être radicale (rejet de l'action) uniquement lorsque l'omission du préavis a privé le vendeur de la possibilité de vérifier l'existence et la gravité du vice et de le réparer; [20] » [ 43 ] Le vendeur qui connaît ou ne peut ignorer le vice affectant le bien vendu ne peut contester le fait qu'il reçoive tardivement la dénonciation de ce vice par l'acheteur, mais il a tout de même droit à la réception de cette dénonciation ainsi que d'une mise en demeure, et ce, avant que les travaux de réparation du vice ne soient effectués. [ 44 ] En effet, la connaissance présumée du vice supprime l'obligation d'envoyer un préavis écrit dans un délai raisonnable, mais elle ne fait pas disparaître l'obligation d'envoyer un tel avis avant le début des travaux [21] . [ 45 ] En effet, la dénonciation de la garantie et la mise en demeure ont des objectifs différents. [ 46 ] L'exigence de l’envoi d’un avis de dénonciation prévue à l'
article 1739 C .c.Q., vise à prévenir l'insécurité contractuelle due à la protection conférée par la garantie alors que la mise en demeure sert à avertir le débiteur du manquement à son obligation et lui fournir une occasion d'y remédier. [ 47 ] L'acheteur peut décider de s'acquitter des deux dans une même missive, mais l'exécution de l'une n'emporte pas nécessairement l'exécution de l'autre [22] . [ 48 ] Cependant, la mise en demeure n'est pas nécessaire s'il y a, entre autres, urgence ou si le vendeur a répudié sa responsabilité à l'égard du vice [23] . [ 49 ] Dans le présent cas, il revenait à la demanderesse de permettre à la défenderesse de pouvoir constater l’état de la table de direction d’une des roues avant de son véhicule, qu’elle avait elle-même installée à l’état neuf, avant de procéder à son remplacement, et ce, quoique la demanderesse n’ait pas à subir les frais de transport de son véhicule de Mont-Laurier à Saint-Jérôme. [ 50 ] D’ailleurs, la preuve a révélé que la défenderesse n’a jamais refusé de respecter ses obligations légales et de voir au remplacement, de nouveau, de cette pièce, si cela s’avérait nécessaire. [ 51 ] Pour ce faire, elle était en droit d’en vérifier l’état avant que la demanderesse requière son remplacement par un tiers. [ 52 ] Par conséquent et étant donné que la demanderesse a privé la défenderesse de pouvoir vérifier l’exactitude et la gravité du vice qui pouvaient affecter la table de direction d’une des roues avant de son véhicule et d’être en mesure de décider si elle acceptait ou non de procéder, à ses frais, au remplacement de cette pièce, y compris ses composantes, sa réclamation pour les frais payés à ce
titre au Garage Blais doit être rejetée. [ 53 ] Cependant, la demanderesse a tout de même droit une certaine réduction du prix payé pour l’acquisition de son véhicule, et ce, pour les raisons suivantes. [ 54 ] D’abord, conformément à une entente intervenue entre les parties, la demanderesse a droit à un remboursement d’une somme de 100,00$ relativement aux frais que lui a facturés le Garage Blais pour le parallélisme des roues de son véhicule et pour tout dédommagement associé à ces travaux. [ 55 ] De plus, malgré la vérification effectuée par la défenderesse du véhicule en litige, et ce, préalablement à son acquisition par la demanderesse, il s’est avéré que la table de direction d’une de ses roues avant a dû être remplacée, occasionnant ainsi des déplacements et des pertes de temps pour la demanderesse. [ 56 ] Cette dernière est donc en droit d’être indemnisée en conséquence, et ce, en application des règles de la garantie légale de qualité prévues tant au Code civil du Québec qu’à la
Loi sur la protection du consommateur . 2. Dans l’affirmative, quelle est la valeur de l’indemnité que la demanderesse est en droit de recevoir? [ 57 ] La réclamation de la demanderesse se détaille comme suit : 1. Frais de remplacement de la table avant du véhicule : 838,03 $ 2. Frais pour le remplacement de la ligne d’huile du frein avant droit du véhicule : 117,32 $ 3. Frais de déplacement (essence) pour deux allers-retours entre Mont-Laurier et Saint-Jérôme : 300,00 $ 4. Salaire perdu par le conjoint de la demanderesse : 534,30 $ 5. Dommages moraux (troubles, ennuis, inconvénients et pertes de temps) 1 000,00 $ Total : 2 789,65 $ [24]
[ 58 ] Relativement au premier poste de sa réclamation, la demanderesse a droit, à un montant de 100,00 $ pour couvrir le parallélisme des roues de son véhicule, ce qui couvre les frais de tels travaux [25] et tout inconvénient pouvant en découler. [ 59 ] De plus, vu l’urgence de la situation, elle a aussi droit au remboursement du coût des travaux soudure temporaire effectués par le Garage Blais, le 23 novembre 2014, au montant de 120,72 $, taxes incluses. [ 60 ] Cependant, lors de l’audition, la demanderesse a renoncé à sa réclamation, au montant de 117,32 $, tel qu’indiqué au paragraphe 57 du présent jugement. [ 61 ] En ce qui concerne ses frais de déplacement, le Tribunal estime qu’elle a dû se rendre à deux reprises à Saint-Jérôme, soit les 14 et 21 novembre 2014, étant donné que la défenderesse s’est vue dans l’obligation de procéder, à ses frais, au remplacement de la table de direction d’une des roues avant de son véhicule. [ 62 ] Dans ces circonstances et étant présumé de par la loi connaître l’existence du vice qui affectait cette pièce au moment de la vente du véhicule en litige, la défenderesse doit indemniser la demanderesse pour ses frais de déplacement et pertes de temps qu’elle a subis. [ 63 ] Étant donné la distance d’environ 180 kilomètres séparant Saint-Jérôme de Mont-Laurier et suivant le témoignage non contredit rendu par la demanderesse, selon lequel il en coûtait, à l’époque, environ 145,00 $ pour faire le plein d’essence de son véhicule afin de lui permettre de parcourir environ 400 kilomètres, le Tribunal estime que sa réclamation, au montant de 300,00 $, pour ses frais de déplacement, est raisonnable et justifiée. [ 64 ] Quant au salaire perdu par son conjoint, la demanderesse ne pouvait réclamer une telle somme au nom de ce dernier tel que le prévoyait l’article 55 du Code de procédure civile au moment du dépôt de sa demande [26] . [ 65 ] En effet, étant donné que son conjoint n’a formulé aucune réclamation contre la défenderesse, le quatrième poste de la réclamation de la demanderesse doit donc être rejeté. [ 66 ] Enfin, sa réclamation pour dommages moraux doit d’abord être réduite de moitié puisque, de son propre aveu, celle-ci inclut des dommages réclamés au nom de son conjoint. [ 67 ]
Malgré l’attribution d’un montant de 300,00 $ pour ses frais de déplacement, la demanderesse a tout de même subi des pertes de temps, pour ses deux déplacements à Saint-Jérôme, pour lesquels elle n’est aucunement responsable. [ 68 ] Le Tribunal estime qu’une somme de 150,00 $ pour ses pertes de temps constitue, dans ces circonstances, une indemnité raisonnable et appropriée pour les dommages moraux qu’elle a subis. [ 69 ] En conclusion, la demanderesse a démontré, en partie, le bien-fondé de sa réclamation, et ce, pour une somme totale de 670,72 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 70 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation de la demanderesse, madame Sophie Perron-Michaud; [ 71 ] CONDAMNE la défenderesse, Auto C4 St-Jérôme inc., à payer à la demanderesse, madame Sophie Perron-Michaud, la somme de 670,72 $, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 28 novembre 2014, date d’envoi de la mise en demeure de la demanderesse; [ 72 ] CONDAMNE la défenderesse, Auto C4 St-Jérôme inc., à payer à la demanderesse, madame Sophie Perron-Michaud, les frais judiciaires au montant de 106,00 $. __________________________________ Pierre Cliche, J.C.Q. Date d’audience : 7 décembre 2015
Article 2803 . Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
Article 2804 . La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.
Le débiteur est en demeure de plein droit, par le seul effet de la loi, lorsque l'obligation ne pouvait être exécutée utilement que dans un certain temps qu'il a laissé s'écouler ou qu'il ne l'a pas exécutée immédiatement alors qu'il y avait urgence. Il est également en demeure de plein droit lorsqu'il a manqué à une obligation de ne pas faire, ou qu'il a, par sa faute, rendu impossible l'exécution en nature de l'obligation; il l'est encore lorsqu'il a clairement manifesté au créancier son intention de ne pas exécuter l'obligation ou, s'il s'agit d'une obligation à exécution successive, qu'il refuse ou néglige de l'exécuter de manière répétée. [26] R. L.R.Q., c. C-25
Article 55. : La personne qui forme une demande en justice doit y avoir un intérêt suffisant. L’intérêt du demandeur qui entend soulever une question d’intérêt public s’apprécie en tenant compte de son intérêt véritable, de l’existence d’une question sérieuse qui puisse être valablement résolue par le tribunal et de l’absence d’un autre moyen efficace de saisir celui-ci de la question.
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