2017 QCCQ 8522, 2017 QCCQ 8522
Opinion
Protection de la jeunesse — 173418 2017 QCCQ 8522 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
No : 650-41-002508-154 DATE : 19 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Enfant-intimé et [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A Mère-intimée et B Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION (Art. 95 al. 1 et 75 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en révision dans la situation de X, 6 ans, et de ses frères jumeaux, Y et Z, 3 ans. [ 2 ] En date du 8 mars 2017, le présent Tribunal ordonne l’hébergement de X et de ses frères en famille d’accueil pour une période de trois mois. [ 3 ] Cette mesure est alors motivée par le conflit de séparation entre les parents, le problème de santé mentale de la mère et les attitudes parentales non appropriées tant de la mère que du père. [ 4 ] Il appert du rapport d’étude de la situation sociale de l’enfant, préparé par Madame [intervenante 1], agente de relations
humaines, déposé dans chaque dossier pour valoir son témoignage, qu’en mars 2017, les contacts entre la mère et ses fils ont repris. Les contacts étaient de courte durée, compte tenu que la mère n’avait pas les lieux physiques requis pour accueillir ses enfants pendant une longue période. La mère a fait preuve d’assiduité quant aux contacts avec ses fils. [ 5 ] Au cours de la mesure, le père a fait les démarches pour être en mesure d’accueillir ses garçons.
Il vit au même domicile que sa propre mère, celle-ci étant accueillante et encadrante. [ 6 ] La mère vit maintenant dans un logement assez spacieux pour recevoir ses enfants. [ 7 ] Somme toute, l’évolution des parents est positive. [ 8 ] Il est indiqué au rapport que les enfants demeurent craintifs de leur mère, vu les crises d’impulsivité que celle-ci faisait par le passé et dont les enfants étaient témoins. [ 9 ] Par ailleurs, l’enfant X est toujours médicamenté pour ses difficultés d’attention et d’agitation, tel que précisé au rapport : « La médication a un effet considérable dans le quotidien de l’enfant qui est maintenant plus fonctionnel dans les différentes sphères de sa vie.
Toutefois, l’anxiété et une forme de rigidité sont toujours présentes chez l’enfant, malgré le traitement médical, et une référence est effectuée pour une évaluation du spectre de l’autisme. » [ 10 ] Il est donc important que le suivi médical de X se poursuive. [ 11 ] Dans les circonstances, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande que les trois enfants soient confiés à leur père, en autant qu’il demeure à la même résidence que la grand-mère paternelle, avec un suivi psychosocial de douze mois et la mise en place de mesures appropriées à la situation. [ 12 ] Cependant, les contacts entre la mère et ses enfants devront se poursuivre sous la supervision d’une tierce personne, considérant l’impulsivité de la mère. [ 13 ] Il est prévu que les prochains contacts entre la mère et ses enfants soient divisés, c’est-à-dire que la mère n’accueillera pas en même temps ses jumeaux et X. [ 14 ] L’avocat des enfants consent à la demande de la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 15 ] Lors de l’audition du 31 mai 2017, la mère consent aux mesures proposées, mais elle désire se faire entendre. [ 16 ] La mère fait état d’améliorations dans la plupart des sphères de sa vie.
Elle a un suivi avec une psychiatre, suivi qu’elle poursuivra. La mère aurait un diagnostic de trouble de personnalité limite. [ 17 ] La mère souhaiterait éventuellement reprendre la garde partagée de ses enfants. [ 18 ] La mère indique au Tribunal qu’elle voudrait que sa propre mère agisse à
titre de tierce personne lors des contacts supervisés avec ses fils. [ 19 ] Le Tribunal apprend du témoignage de l’intervenante aux dossiers, Madame [intervenante 1], que celle-ci quittera bientôt ses fonctions actuelles.
La Directrice de la protection de la jeunesse n’est pas en mesure de s’avancer quant au délai nécessaire à ce qu’un nouvel intervenant prenne en charge les dossiers. [ 20 ] Vu la volonté de la mère de régler les motifs de compromission afin de reprendre la garde partagée de ses enfants et vu l’absence prochaine d’intervenant social aux dossiers pour une période indéterminée, le Tribunal considère qu’il ne serait pas dans l’intérêt des enfants d’être privés des contacts avec leur mère pour une question de disponibilité d’intervenant social. [ 21 ] Considérant la situation liée à la disponibilité des intervenants sociaux, le Tribunal permettra donc que les droits d’accès entre la mère et ses enfants soient exercés sous la supervision de la grand-mère maternelle, Madame C. [ 22 ] Par la voix de son avocat, le père consent à la demande de la Directrice de la protection de la jeunesse et il n’a pas d’objection à ce que la grand-mère maternelle supervise les contacts entre la mère et les trois enfants. [ 23 ] La présente demande est bien fondée en faits et en droit et il est dans l’intérêt des trois enfants d’accueillir cette demande. [ 24 ] Le Tribunal fait donc droit à la demande en révision.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE la présente demande en révision; [ 26 ] RÉVISE la décision rendue; [ 27 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis;
[ 28 ] CONFIE l’enfant à son père et ORDONNE au père de demeurer à la même résidence que la grand-mère paternelle; [ 29 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de douze mois; [ 30 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état; [ 31 ] ORDONNE au père de s’assurer que l’enfant fréquente l’école de façon assidue; [ 32 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment en prenant les moyens nécessaires afin de régler leurs problèmes personnels et de santé; [ 33 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse pour la durée jugée nécessaire, en respect de l’intérêt et des besoins de l’enfant, et RECOMMANDE que l’une de ces tierces personnes puisse être la grand-mère maternelle, Madame C; [ 34 ] PERMET l’échange d’informations entre les divers professionnels impliqués auprès de l’enfant et de ses parents; [ 35 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q.
M e Émilie Lacroix Avocate de la demanderesse M e Grégoire Dostie Avocat de l’enfant-intimé M e Bernard Lefrançois Avocat de la mère-intimée M e Michel Savard Avocat du père-intimé Date d’audition : 31 mai 2017
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