2016 QCCQ 9573, 2016 QCCQ 9573
Opinion
Protection de la jeunesse — 164062 2016 QCCQ 9573 JL4320 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 450-41-004839-131 DATE : 18 MAI 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MONIQUE LAVALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE LA JEUNE * : X, née le [...] 2009 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au [...], Ville A (Québec), district A,
Partie demanderesse , -et- A , domicilié et résidant au [...], Ville B (Québec), district A, [...], -et- B , domiciliée et résidant au [...], Ville B (Québec) district A, [...], Les parents . ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue le 15 février 2016 concernant l’enfant X, qui vient tout juste d’avoir sept ans. [ 2 ] À cette date, la soussignée : • confie l’enfant à sa tante paternelle, M me C, jusqu’à sa majorité; • autorise des contacts supervisés avec sa mère après entente et selon des modalités convenues avec le Directeur et à défaut d’entente, à raison de trois heures par semaine à l’exclusion de son conjoint; • autorise la levée de la supervision si la situation le permet et selon entente entre les parties; • interdit tout contact entre l’enfant et son père mais autorise la reprise de contacts supervisés père/fille conditionnellement à une rencontre préalable entre le père et l’intervenante sociale;
• autorise la levée de la supervision si la situation le permet et selon entente entre les parties; • ordonne un suivi social ainsi que diverses mesures accessoires, le tout pour la même période. [ 3 ] Aujourd’hui, le Directeur demande au Tribunal : ➢ d’ordonner l’hébergement de l’enfant dans la famille d'accueil de M me C jusqu’à sa majorité; ➢ d’autoriser des contacts supervisés avec chacun de ses parents avec la possibilité de lever la supervision selon l’évolution de la situation; à défaut d’entente avec le Directeur, que les contacts aient lieu deux fois par mois pour une durée de trois heures avec la mère et une fois par mois pour une durée de deux heures avec le père; ➢ de maintenir toutes les autres mesures non incompatibles ordonnées le 15 février 2016. [ 4 ] Au soutien de sa demande, le Directeur dépose les pièces D-6 et D-7.
Le Tribunal a entendu les témoignages de l’intervenante sociale au dossier et du père de l’enfant. [ 5 ] Le père est présent à l’audience et n’est pas représenté par avocat. Il n’est pas d’accord avec les demandes du Directeur en ce qu’il souhaite que ses contacts avec sa fille aient lieu à tous les samedis. [ 6 ] La mère est présente à l’audience et est représentée par avocate.
Celle-ci consent au dépôt des rapports pour valoir preuve ainsi qu’aux mesures recherchées par le Directeur. [ 7 ] Après avoir entendu l’ensemble de la preuve, l’avocate de l’enfant se dit également en accord avec les mesures recherchées par le Directeur.
Évolution de la situation depuis le 15 février 2016 [ 8 ] Le Directeur demande la révision du dernier jugement en raison de l’incapacité de l’intervenante sociale de s’entendre avec les parents quant à la fréquence de leurs contacts avec leur fille. [ 9 ] Le père contacte l’intervenante sociale à la fin février pour reprendre contact avec sa fille et une rencontre a lieu avec l’intervenante le 17 mars 2016. [ 10 ] Le père dit alors avoir débuté un suivi de cinq rencontres au CSSS concernant la gestion de ses émotions.
Lorsque l’intervenante sociale lui reflète que cinq rencontres ne seront peut-être pas suffisantes pour atteindre ses objectifs, il se fâche. [ 11 ] Il refuse de signer une autorisation afin que l’intervenante sociale puisse communiquer avec son intervenant au CSSS. [ 12 ] Le père dit avoir lu le jugement rendu le 15 février et est en désaccord avec l’ordonnance de placement de sa fille jusqu’à sa majorité. Il souhaite reprendre sa fille avec lui.
Il est d’avis que sa fille subit de mauvais traitements de la part de la tante et déplore l’inaction du D.P.J. à cet égard. [ 13 ] Le père dit bien comprendre les attentes du Directeur quant aux contacts avec sa fille. Il doit être sobre lors des visites, ne pas faire de fausses promesses à l’enfant et s’abstenir de tout commentaire désobligeant à l’égard de la tante ou de la mère de l’enfant. [ 14 ] Une première visite supervisée a lieu le 24 mars. L’enfant est très heureuse de pouvoir revoir son père mais admet être stressée par la reprise de contact.
Elle nomme notamment craindre la réaction de sa mère lorsqu’elle l’apprendra. [ 15 ] La visite se déroule chez le père et se passe bien. Le père se montre adéquat avec sa fille et on observe des marques d’affection entre eux. L’enfant joue parfois seule dans sa chambre et l’intervenante doit l’inciter à apporter ses jouets dans le salon pour être avec son père. [ 16 ] Au moment du départ, l’enfant dit qu’elle aurait souhaité rester plus longtemps mais ne s’oppose pas.
Suite à la visite, lorsque l’intervenante sociale discute avec le père de la fréquence des contacts, elle lui propose un contact par mois, ce que le père refuse, souhaitant voir sa fille au moins aux deux semaines. Lorsque l’intervenante lui explique sa position, il dit avoir l’impression « qu’on le niaise ». [ 17 ] La mère, quant à elle, refuse de renoncer à son contact lors de la semaine du contact père/fille, ce qui ferait en sorte qu’elle verrait sa fille trois semaines sur quatre. [ 18 ] C’est dans ce contexte qu’une demande de mesures provisoires est présentée au Tribunal le 19 avril 2016.
À cette date, les parties conviennent que X bénéficiera d’un contact par semaine avec l’un ou l’autre de ses parents, à savoir trois contacts sur quatre avec sa mère et un contact sur quatre avec son père. [ 19 ] L’enfant démontre encore des signes d’insécurité dans les jours précédant ses contacts avec l’un ou l’autre de ses parents. Elle est davantage fébrile et irritable mais ses réactions semblent s’estomper avec le temps. [ 20 ] Avant la mesure provisoire, l’enfant visitait sa mère chez elle à chaque semaine sous supervision pour une durée de trois heures.
[ 21 ] L’enfant est toujours heureuse de voir sa mère. Elle vit encore toutefois une certaine anxiété.
Lors d’une rencontre avec l’intervenante sociale, elle demande, par exemple, à cette dernière de rappeler au superviseur qu’elle ne doit pas être laissée seule avec sa mère, puisque lorsque le superviseur s’est absenté quelques minutes lors d’une visite, sa mère se serait mise à pleurer en présence de l’enfant qui s’est alors sentie inconfortable. [ 22 ] De façon générale, les contacts mère/fille se déroulent bien et la mère a une attitude positive avec son enfant. [ 23 ] Aucun impact négatif n’est observé suite aux contacts. [ 24 ] Depuis la mesure provisoire, l’intervenante est sans nouvelles du père.
Ce dernier ne s’est pas présenté à la table de révision tenue le 10 mai. [ 25 ] Il poursuit toutefois ses visites supervisées avec sa fille et celles-ci se déroulent bien. [ 26 ] Lors de la table de révision, la mère nomme vouloir respecter le rythme ainsi que les besoins de sa fille et accepte la proposition de trois visites sur quatre avec elle. [ 27 ] Elle dira même que si des périodes plus sombres devaient survenir, elle accepterait qu’on réduise la fréquence des contacts aux deux semaines. [ 28 ] Lors de son témoignage à l’audience, le père confirme avoir débuté un suivi de cinq rencontres au CSSS concernant son impulsivité. [ 29 ] Il ne souhaite pas permettre à l’intervenante sociale de parler à son thérapeute avant la fin de la démarche même s’il comprend que l’absence d’informations concernant son cheminement à cet égard puisse retarder la progression des contacts avec sa fille. [ 30 ] Il n’a pas entrepris de démarche en lien avec sa consommation d’alcool.
Il dit toutefois avoir diminué significativement sa consommation à deux bières par jour et des fois davantage lors d’occasions spéciales.
Il dit avoir pour but de cesser complètement sa consommation. [ 31 ] Le père dit qu’il ne comprend toujours pas pourquoi X été placée la première fois et, bien qu’il ait lu le jugement, il ne comprend pas pourquoi le Tribunal a ordonné son placement jusqu’à sa majorité en février dernier. [ 32 ] Les explications du père quant à son absence de la vie de sa fille depuis près d’un an ne tiennent pas la route. [ 33 ] Le père soutient qu’il a cessé de voir sa fille dans le but de la protéger parce que l’enfant lui disait qu’elle se faisait chicaner et taper par sa tante C à son retour des contacts avec son père. [ 34 ] Il dit avoir alerté l’intervenante sociale à cet égard et lui avoir demandé à plusieurs reprises d’investiguer les verbalisations de l’enfant.
Il soutient toutefois que le Directeur n’a rien fait et ne lui a jamais donné de réponse. [ 35 ] Pourtant, le père a cessé d’actualiser ses contacts avec sa fille en mai 2015 alors que l’enfant était de retour chez sa mère depuis janvier de la même année. Elle n’a été confiée, de nouveau, à sa tante C que le 1 er octobre. [ 36 ] Le père dit savoir depuis environ six mois que sa fille va bien chez sa tante et qu’elle n’y est pas maltraitée. Il reconnaît aussi que l’intervenante sociale l’a interpellé à plusieurs reprises pour mettre en place des contacts puisque X était en demande de son père.
Malgré cela, il n’a communiqué avec l’intervenante qu’à la fin février 2016 et les contacts ont repris en mars. [ 37 ] La preuve faite à l’audience du 15 février dernier à l’effet que le père refuse de collaborer avec le Directeur et a plutôt mis fin à ses contacts avec sa fille parce qu’il refusait la supervision ordonnée est beaucoup plus conforme aux faits que les prétentions du père ce jour quant à son absence de la vie de sa fille. [ 38 ] Le père dit d’ailleurs ouvertement encore aujourd’hui qu’il refuse de collaborer avec l’intervenante sociale actuelle, M me [intervenante 1].
Puisqu’une nouvelle intervenante assumera dorénavant la prise en charge du dossier (intervenante aux dossiers long terme), il se dit prêt à collaborer avec cette dernière. Mesures de protection [ 39 ] Le Tribunal souscrit à l’analyse clinique de l’intervenante sociale contenue au rapport de révision et il est pertinent ici de la reproduire : Si nous avons opté pour le placement à majorité de X, c’est précisément afin de répondre à son droit de se déposer dans un milieu de vie sécurisant afin qu’elle poursuive son cheminement d’enfant de 7 ans.
Pour se développer sainement, X ne doit pas être placée en situation où elle serait constamment confrontée à ses préoccupations à l’égard de ses parents, tout en assurant toutefois le maintien du lien affectif tissé avec ces derniers. Rappelons aussi le besoin pour cette dernière de s’investir dans son nouveau milieu en prenant part entière à la vie familiale de ce dernier. Or, X démontre encore des signes d’anxiété à l’approche des visites avec ses parents, et des appréhensions subsistent quant à leurs réactions respectives.
Certes, la situation n’est pas d’une ampleur telle que le développement de X soit compromis, et dans les faits, les contacts se déroulent relativement bien et semblent combler un besoin affectif chez X. Cependant, notre souhait est que X soit en mesure de combler ce besoin, tout en ayant le droit de jouir de quelques jours consécutifs sans
ressentir les émotions négatives associées à ces contacts. En ce sens, il nous apparaît justifié de ne pas faire vivre à X plus d’un contact par semaine avec ses parents. Madame B, malgré les difficultés, est toujours demeurée présente dans la vie de sa fille et est certainement une figure d’attachement significative pour celle-ci. Par ses efforts à offrir un contexte de visite positif, nous observons une volonté de rétablir le lien de confiance de X envers elle. L’enfant est habituée de bénéficier de visites plus fréquentes avec sa mère, et ses attentes vont en ce sens.
Quant à monsieur A, bien qu’il soit définitivement positif pour X et qu’il ait pris la décision de jouer un rôle actif auprès de sa fille, la prudence est de mise. Par le passé, monsieur n’a pas su prioriser les besoins de X en laissant place d’abord à sa colère envers le système de la protection de la jeunesse et, conséquemment, en privant ainsi sa fille de sa présence. La collaboration de monsieur A demeure à ce jour fragile et nous ne sommes pas exempts de revivre une autre cessation de collaboration.
Ainsi, il serait imprudent de créer des attentes chez X, puisque les chances qu’elle revive des déceptions à l’égard de son père sont bien réelles, quoique non souhaitables. (pièce D-7, p. 3) [ 40 ] Lors de l’audience, le Tribunal a expliqué au père que toute augmentation de contact avec sa fille dépendra de sa capacité de s’investir dans des démarches concernant ses difficultés personnelles, sa capacité de collaborer avec le D.P.J. pour le tenir informé de l’évolution de sa situation et de son cheminement à ces égards et de sa capacité d’assurer une présence positive et régulière aux contacts pour rassurer sa fille et éviter qu’elle vive à nouveau des déceptions. [ 41 ] La balle est donc dans le camp du père et les prochains mois permettront de voir s’il saura la saisir.
Il est à souhaiter pour X que ce sera le cas. [ 42 ] Quant à la mère, son avocate indique qu’elle choisit de se placer du point de vue de sa fille. Elle accepte d’actualiser des contacts en fonction des besoins et de l’intérêt de son enfant et non pas des siens, ce qui est tout à son honneur. [ 43 ] Le Tribunal invite les deux parents à collaborer au suivi psychosocial ainsi qu’aux moyens proposés par l’intervenante pour assurer la sécurité et le développement de leur fille, et ce, dans le meilleur intérêt de X.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la présente demande en révision amendée; DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant X est encore compromis; RÉVISE l’ordonnance rendue le 15 février 2016 la concernant; ORDONNE l’hébergement de l’enfant dans la famille d'accueil de M me C, et ce, jusqu’à sa majorité, soit le [...] 2027 ; AUTORISE , en faveur de l’enfant, des contacts supervisés avec sa mère après entente et selon les modalités convenues avec le Directeur de la protection de la jeunesse; à défaut d’entente, les contacts se dérouleront à une fréquence de deux fois par mois pour une durée de trois heures, et ce, à l’exclusion de son conjoint M.
D, avec la possibilité de retirer cette exclusion; AUTORISE la levée de la supervision selon l’évolution de la situation et selon entente entre les parties; AUTORISE , en faveur de l’enfant, des contacts supervisés avec son père après entente et selon des modalités convenues avec le Directeur de la protection de la jeunesse; à défaut d’entente, les contacts se dérouleront à une fréquence d’une fois par mois pour une durée de deux heures; AUTORISE la levée de la supervision selon l’évolution de la situation et selon entente entre les parties; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant X et à sa famille, et ce, jusqu’à sa majorité, soit le [...] 2027 ; MAINTIENT toutes et chacun des mesures ordonnées le 15 février 2016 qui ne sont pas devenues incompatibles avec les présentes; CONFIE la situation de l’enfant X au Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Monique Lavallée, J.C.Q.
M e Marie-Michèle Boulanger Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse
M e Lisanne Fabi Avocate de la mère M e Stéphanie Brard Avocate de l’enfant Date d’audience : 18 mai 2016 Dernière pièce produite :
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