2016 QCCQ 8158, 2016 QCCQ 8158
Opinion
Nault c. Bilodeau 2016 QCCQ 8158 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE FRONTENAC LOCALITÉ DE THETFORD-MINES « Chambre civile » N° : 235-32-004676-156 DATE : 11 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SÉBASTIEN NAULT […]East Angus (Québec) […] Demandeur c.
LINE BILODEAU […]Ascot Corner (Québec) […] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Sébastien Nault, réclame une somme de 5 000,00 $ à la défenderesse, Line Bilodeau, à la suite de la vente de la résidence qu’ils occupaient ensemble avant leur séparation. [ 2 ] Se portant demanderesse reconventionnelle, madame Bilodeau lui réclame une somme de 3 502,08 $ pour des dettes qu’il aurait contractées avec elle pendant leur vie commune (3 089,65 $), des frais d’avocats (190,18 $), des frais de contestation judiciaire (159,00 $) et des frais de justice pour sa demande reconventionnelle (63,25 $).
CONTEXTE [ 3 ] Les parties sont d’ex-conjoints de fait. Trois enfants sont nés de leur union, Elliott (né en 2004), Joshua (né en 2006) et Abigaëlle (née en 2011).
Ils ont fait vie commune jusqu’à leur séparation, le 24 février 2012. [ 4 ] Le couple possédait une maison en copropriété dans une proportion de 65%, pour madame Bilodeau, et 35% pour monsieur Nault. [ 5 ] Après la séparation, madame assume seule les charges liées à la maison, le temps qu’elle soit vendue. [ 6 ] Cette maison est d’abord mise en vente à un prix de 260 000,00 $ mais elle ne trouve pas preneur à ce prix. [ 7 ] Madame Bilodeau témoigne : « Je voulais vraiment vendre », alors que monsieur Nault « aurait fait mention qu’il n’entendait pas consentir à la vente de l’immeuble à un prix en-deçà de 260 000 $ » (P-3). [ 8 ] Madame Bilodeau ayant reçu d’un acheteur potentiel une offre à 243 900,00 $ (P-1), les parties conviennent de vendre à ce prix, à charge, pour madame, de compenser monsieur Nault d’une somme additionnelle de 5 000,00 $ (P-3). [ 9 ] Selon l’état des déboursements établi par Paré, Tanguay notaires s.e.n.c. en date du 8 août 2012, le produit net de la vente de la maison s’élevait à 9 193,65 $, madame Bilodeau touchant ainsi 5 975,87 $ (65%) et monsieur Nault 3 217,78 $ (35%) (P-1). [ 10 ] Le 10 août 2012, Me Brigitte Carrier, qui représente monsieur Nault, écrit à Me Odette Gagné, l’avocate de madame Bilodeau, et lui demande d’intervenir auprès de sa cliente « afin que ladite somme de 5 000 $, telle qu’elle s’est engagée à ce faire, soit versée [à monsieur Nault], et ce avant ce 24 août 2012 » (P-2). [ 11 ] Le 31 août 2012, Me Gagné répond à Me Carrier en ces termes : […] En ce qui a trait à la réclamation par votre client d’un montant de 5 000,00 $ à votre lettre du 10 août 2012, notre cliente a clairement
indiqué au vôtre que la question des dettes contractées par les parties durant la vie commune et qui étaient dues au moment de la rupture devra être réglée préalablement au versement de quelque montant que ce soit à votre client. […] (D-1) [ 12 ] Plus de deux années passent.
Puis, le 28 avril 2015, Me Carrier met madame Bilodeau en demeure de remettre à monsieur Nault « cette somme de 5 000 $ qui, malheureusement, n’a pas été à ce jour versée à notre client » (P-3). [ 13 ] Le 13 mai 2015, madame Bilodeau répond à monsieur Nault (et son avocate) qu’elle n’a pas renoncé au remboursement « des dettes reliées à la vie commune qui devaient être réglées ».
Puis elle ajoute : […] Considérant que le solde de la carte de crédit commune a été payé en totalité par moi-même suite au refus de monsieur d’assumer sa part de nos dettes communes, je lui réclame donc le montant de 2 565.57 $ et le déduis du montant promis à la vente de 5000.00$. Je suis donc disposée à rembourser à monsieur Nault la somme de 2434.43$ sur une période de 48 mois soit un montant de 50.71$/mois versé tous les 3 mois le 15 ième jour du mois par chèque à compter du 15 juin 2015.
Dans la mesure où cette proposition est acceptée, je renonce à réclamer à ce dernier sa part des autres dettes encourues par la famille et qui totalisaient plus de 15 000$ à la vente de la maison. J’aimerais également porter à votre attention que votre client ne m’a pas encore payé sa part pour l’inscription d’Elliott au tennis ce printemps, soit un montant de 149.50$, et ce en date du 4 mars 2015.
Si monsieur Nault ne me remet pas ce montant d’ici la fin du mois, je le déduirai lors du premier paiement. […] (D-3) [ 14 ] Le lendemain, 14 mai 2015, monsieur Nault transmet ce courriel à son ex-conjointe : Je suis prêt à régler pour trois milles, en 3 versements de milles dollars; 1 er juin, 1 er septembre et 1 er décembre. Pour ce qui est de l inscription au tennis, je la déduit des 9 rencontres chez le psychologue de Joshua que j ai déboursé totalisant 810$, soit 405$ chacun.
Cet offre est un compromis valable et ma dernière offre. (sic) (D-6) [ 15 ] Le 27 mai 2015, monsieur Nault dépose sa demande en justice par laquelle il réclame une somme de 5 000,00 $ qu’il estime lui être due. [ 16 ] Le 5 août 2015, madame Bilodeau dépose sa contestation par laquelle elle soutient notamment que des dettes communes de 16 179,29 $, déjà engagées « au moment de la séparation » et « assumées en totalité » par elle, doivent être prises en compte. [ 17 ] Ces dettes communes de 16 179,29 $ (D-2) sont constituées des sommes suivantes : - Coop Sonic/ Desjardins : 5 131,14 $ - Home Dépôt : 1 855,44 $ - Mastercard BNC : 8 232,02 $ - Visa RBC : 960,69 $ [ 18 ] Puis, dans sa demande reconventionnelle déposée le même jour, elle réclame à monsieur Nault la moitié de la somme totale de ces dettes communes (soit 8 089,65 $) dont elle soustrait la somme de 5 000,00 $ réclamée par monsieur Nault, ce qui porte sa réclamation à 3 089,65$.
S’ajoute à cette dernière somme un montant additionnel de 412,43 $ pour des frais de consultation d’avocats et des frais de justice. ANALYSE ET DÉCISION
A) La mesure d’exception de l’
article 2882 du Code civil du Québec [1] [ 19 ] La preuve révèle que madame Bilodeau s’est engagée à verser à monsieur Nault une somme de 5 000,00 $ afin d’obtenir l’accord de celui-ci à ce que le prix de mise en vente de la maison – dont ils étaient copropriétaires dans des proportions respectives de 65% et 35% – soit abaissé de manière à en favoriser la vente le plus rapidement possible. [ 20 ] Madame Bilodeau ne nie pas cet engagement mais soutient qu’elle ne renonçait pas, ce faisant, à son droit d’être remboursée pour des dettes reliées à la vie commune qu’elle dit avoir assumées seule. [ 21 ] Selon les termes de l’
article 2925 C.c.Q . , elle bénéficiait d’un délai de trois ans pour récupérer en justice les sommes auxquelles elle prétend avoir personnellement droit : 2925 . L’action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n’est pas autrement fixé
se prescrit par trois ans. [ 22 ] Les divers relevés de compte bancaire (D-2 et D-7) produits au soutien de la contestation et de la demande reconventionnelle permettent d’inférer que le délai de trois ans était largement expiré au jour du dépôt de ces actes de procédure, le 5 août 2015. [ 23 ] Toutefois, l’
article 2882 C.c.Q . prévoit une mesure d’exception susceptible de s’appliquer en pareilles circonstances : 2882 . Même si le délai pour s’en prévaloir par action directe est expiré, le moyen qui tend à repousser une action peut toujours être invoqué, à la condition qu’il ait pu constituer un moyen de défense valable à l’action, au moment où il pouvait encore fonder une action directe. Ce moyen, s’il est reçu, ne fait pas revivre l’action directe prescrite. [ 24 ] Même si cette disposition « s’exprime de manière beaucoup plus succincte » [2] que l’ancien
article 2246 du Code civil du Bas- Canada auquel elle « a succédé » [3] , il est acquis « que la portée intentionnelle des textes codifiés est demeurée tout à fait stable à travers le temps, malgré les différences de rédaction ». [4] [ 25 ] En clair, l’
article 2882 C.c.Q . est une « reprise du droit antérieur ». [5] [ 26 ] Ceci dit, il importe de reproduire, pour fins de commodité, cet ancien
article 2246, à certains égards plus éclairant : 2246. Celui qui possède comme propriétaire une chose ou un droit conserve, par le fait de cette possession et peut opposer à toute demande en revendication à leur sujet, les voies de nullité et autres moyens tendant à repousser cette demande, quoique le droit de les faire valoir par action directe soit prescrit. Il en est de même au cas de l'action personnelle; le défendeur y peut invoquer efficacement tous les moyens qui tendent à la repousser, quoique le temps de s'en prévaloir par action directe soit expiré .
Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux moyens d'exception qui n'atteignaient pas la demande en principe et ne l'ont pas éteinte dans un temps où aucune prescription acquise ne pouvait l'empêcher. Ainsi pour qu'une créance prescrite puisse être opposée en compensation, il faut que la compensation ait eu son effet avant la prescription , et alors elle a lieu soit qu'elle procède d'une dette commerciale ou de toute autre cause .
L'adoption des moyens opposés ainsi en défense ne fait pas revivre l'action directe prescrite. (Le Tribunal souligne) [ 27 ] Ainsi, le législateur a exceptionnellement prévu la possibilité d’opposer à une demande en justice un moyen de défense tendant à la repousser, même si le délai prescrit pour exercer le droit servant de fondement à ce moyen de défense est expiré. [ 28 ] Cette règle inscrite à l’
article 2882 C.c.Q . peut servir un double objectif. D’une part, elle est de nature « à éviter des procès inutiles ». [6] [ 29 ] Par exemple, la personne qui conclut un contrat juridiquement nul ne sera pas tenue de demander au juge d’en prononcer la nullité avant même de savoir si l’autre
partie entend en forcer l’exécution.
Toutefois, si le cocontractant décide d’agir en ce sens, l’on pourra toujours lui opposer, en défense, la nullité de ce contrat, sans égard au délai écoulé depuis sa signature, préservant ainsi le statu quo : La préservation du statu quo , c’est-à-dire des situations juridiques acquises ou qui paraissent légitimement l’être, s’inscrit donc parmi les finalités de la règle. [7] [ 30 ] D’autre part, cette règle favorise « une utilisation judicieuse des ressources judiciaires » [8] : Le législateur prévoit qu’un moyen de défense qui cherche à faire repousser une action peut toujours être soulevé, même après l’expiration du délai de prescription pour le faire valoir en demande, à la seule condition qu’il ait pu constituer une défense valable au moment où il pouvait encore fonder une action directe (article 2882).
En d’autres termes, l’exception (c’est-à-dire le moyen de défense) survit à l’action prescrite, ce qui permet de continuer à faire valoir le droit en défense ( quae temporalia sunt ad agendum perpetua sunt ad excipiendum ). Cette mesure exceptionnelle surprend à première vue. Elle s’exprime toutefois fort bien en pratique. À
titre d’exemple, elle permet à la
partie qui désire contester la validité d’un contrat, ou un autre aspect de celui-ci, de s’abstenir d’en saisir les tribunaux tant et aussi longtemps que le cocontractant lui-même ne s’adresse pas à eux pour, notamment, en demander l’exécution. La loi peut ainsi réduire le nombre de poursuites judiciaires, car une
partie n’a pas à saisir la justice de façon « préventive » pour demander la nullité du contrat pour le cas où le cocontractant un jour déciderait d’en demander l’exécution. [9]
B) Une mesure d’exception d’application limitée [ 31 ] En l’espèce, madame Bilodeau doit pouvoir bénéficier de la règle édictée par l’
article 2882 C.c.Q . et ainsi opposer à monsieur Nault son moyen de défense fondé sur la compensation, suivant le premier alinéa de l’
article 1672 C.c.Q . : 1672 . Lorsque deux personnes se trouvent réciproquement débitrices et créancières l’une de l’autre, les dettes auxquelles elles sont tenues s’éteignent par compensation jusqu’à concurrence de la moindre. [ …]
[ 32 ] Toutefois, la mesure d’exception que l’
article 2882 C.c.Q . aménage en faveur de madame Bilodeau comporte une limite certaine. En effet, le deuxième alinéa de cet
article prévoit que le moyen de défense, « s’il est reçu, ne fait pas revivre l’action directe prescrite. » [ 33 ] Ainsi, si l’
article 2882 C.c.Q . permet de « repousser » [10] une attaque judiciaire de manière à la neutraliser , il n’autorise pas une contre-attaque judiciaire, fondée sur la compensation, qui excède en valeur la demande initiale portée, elle, à l’intérieur du délai prescrit par la loi. [ 34 ] En d’autres termes, la
partie qui a fait défaut d’exercer ses droits dans le délai fixé par la loi ne peut, en défense, chercher à les faire intégralement renaître de manière à « attaquer le statu quo » [11] et faire ainsi « revivre l’action directe prescrite ». [ 35 ] En l’espèce, madame Bilodeau soutient, en défense, que monsieur Nault lui doit une somme de 8 089,65 $ pour des « dépenses de la vie quotidienne » qui auraient été engagées au bénéfice du couple et de leurs enfants alors que les parties faisaient encore vie commune. [ 36 ] Madame Bilodeau a expliqué que ces dettes accumulées touchaient des choses aussi diverses que de la nourriture, des vêtements, des meubles (réfrigérateur, laveuse, sécheuse, divan), des matériaux de construction (plancher de bois francs, comptoir de cuisine), des réparations d’automobile et de l’essence, un bâteau, un véhicule tout-terrain (quadrimoto), de même que des frais hypothécaires et de crédit. [ 37 ] Monsieur Nault affirme avoir contribué aux dépenses du ménage à raison de 400,00 $ par semaine, qu’il remettait en argent comptant à madame Bilodeau, ce qu’elle a d’ailleurs reconnu. [ 38 ] Il admet qu’à partir du moment où il a quitté le domicile familial, le 24 février 2012, il a cessé de contribuer au paiement du prêt hypothécaire de la maison.
« Elle l’habitait à part entière », fait-il observer, pour expliquer sa décision de cesser sa contribution à cet égard. [ 39 ] À la lumière de la preuve documentaire et testimoniale, le Tribunal juge que madame Bilodeau a démontré, par prépondérance de preuve, qu’elle a assumé seule des dépenses qui auraient dû être partagées entre elle et monsieur Naud. [ 40 ] Au moment de la séparation du couple, ces dépenses s’élevaient à 16 179,29 $. Dans ces conditions, une contribution de 8 089,65 $ était requise de monsieur Nault. [ 41 ] Ceci dit, par l’effet de l’
article 2882 C.c.Q ., une somme maximale de 5 000,00 $ peut être attribuée à madame Bilodeau par le jeu de la compensation. De l’avis du Tribunal, lui accorder davantage équivaudrait à « faire revivre l’action directe prescrite », ce qui paraît incompatible avec cette disposition de la loi et les objectifs qui la sous-tendent. La demande reconventionnelle sera ainsi accueillie en
partie seulement, pour ce même montant. [ 42 ] Enfin, la réclamation de 190,18 $ pour les frais d’avocats payés par madame Bilodeau doit être rejetée, la preuve ne permettant pas d’établir, par prépondérance des probabilités [12] , que ces frais sont une « suite immédiate et directe » d’une faute commise par monsieur Nault. [13] [ 43 ] Vu les circonstances de la présente affaire et le fait que les parties, malgré les difficultés qui les opposent, doivent maintenir entre elles un lien de collaboration minimal pour s’acquitter de leurs responsabilités communes à l’égard de leurs enfants, il s’impose que chacune d’elles assume ses propres frais de justice.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Sur la demande principale : ACCUEILLE la demande; CONDAMNE la défenderesse, Line Bilodeau, à payer au demandeur, Sébastien Nault, une somme de 5 000,00 $, avec intérêts calculés au taux légal de 5% l’an majoré de l’indemnité additionnelle visée par l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 27 mai 2015; Sur la demande reconventionnelle : ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE le demandeur, Sébastien Nault, à payer à la défenderesse, Line Bilodeau, une somme de 5 000,00 $, avec intérêts calculés au taux légal de 5% l’an majoré de l’indemnité additionnelle visée par l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 5 août 2015; OPÈRE de plein droit compensation entre les dettes respectives des parties l'une envers l'autre, aux termes du présent jugement, en conformité avec les articles 1672 et suivants du Code civil du Québec ; LE TOUT , chaque
partie payant ses frais de justice.
__________________________________ CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. Date d’audience : 11 avril 2016 [8] Daigle c . Granby (Ville de) , 2016 QCCA 84 , J.E. 2016-235 (C.A.) , par. 22 (j. Hogue)
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