2012 QCCA 328, 2012 QCCA 328
Opinion
Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance-vie c. Deslauriers 2012 QCCA 328 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007295-113 (200-17-011248-093) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 17 février 2012 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE, COMPAGNIE D'ASSURANCE VIE Me MARIA ISABEL GARCIA (Cholette, Houle) PARTIES INTIMÉES AVOCAT LISE DESLAURIERS FERNAND MORIN Me ALAIN BÉLAND (Béland & Guay) En appel d'un jugement rendu le 13 janvier 2011 et rectifié le 3 février 2011 par l'honorable Michel Girouard de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Assurance Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION Continuation de la cause entamée le 14 février 2012 9 h 40 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Au mois d'août 2008, les intimés, Lise Deslauriers et Fernand Morin, respectivement âgés de 71 et 73 ans, envisagent la possibilité de faire un voyage d'une durée de 28 jours, du 22 janvier au 18 février 2009, incluant une croisière dans les mers du Sud. [ 2 ] Ils bénéficient déjà d'une assurance voyage, étant titulaires d'une carte Visa Or Odyssée Desjardins, mais la protection est limitée aux voyages d'au plus 15 jours.
Compte tenu de la durée projetée du voyage qu’ils comptent faire, ils sentent la nécessité d’obtenir une « protection complémentaire » de soins médicaux d'urgence auprès de l'appelante. En effet, le guide décrivant la couverture de l’assurance voyage de la carte Visa Or Odyssée Desjardins indique que la protection soins de santé d’urgence n’est valide que pour les voyages d’au plus 15 jours dans le cas de personnes de leur âge. [ 3 ] À cette fin, M. Morin communique à deux reprises avec le centre de distribution directe de l'appelante, soit les 1 er et 4 août 2008. Le 4 août, M.
Morin parle avec une préposée de l'appelante. La conversation, dont la transcription a été déposée en preuve, dure environ 20 minutes. M. Morin répond à toutes les questions qui lui sont posées relativement à son état de santé et à celui de son épouse. Le témoin François Morel, conseiller aux ventes de l'appelante, décrit ainsi la fonction qu’occupe chez elle l’interlocutrice de M.
Morin : Alors, le détenteur de carte téléphone à notre centre de distribution directe et, à partir de ça, une conversation s'engage entre le détenteur de carte et notre agent, pour aller chercher une multitude d'informations pour essayer de préciser davantage les besoins, connaître la durée du voyage et faire en sorte que la personne puisse avoir les meilleurs produits pour son voyage. [ 4 ] Au cours de la conversation téléphonique, M. Morin manifeste son hésitation à acquérir le produit d'assurance qui lui est offert à cause du prix qu'il trouve élevé.
Son interlocutrice justifie alors le prix demandé pour la protection complémentaire d'assurance de soins médicaux par le fait de l'âge des intimés et surtout par l'état de santé plus fragile de Mme Deslauriers, comme le fait voir explicitement l'extrait suivant : johanne plante : Bon, fait que vous voyez, c'est ça. Plus on vieillit plus c'est dispendieux et puis peut-être que… là vous aviez – là vous ne prenez aucun
médicament, c'est bien ça? fernand morin : Non, j'en prend. johanne plante : Alors vous c'est vraiment, c'est vraiment abordable. C'est sûr que madame est beaucoup plus dispendieuse parce qu'elle prend beaucoup plus de médicaments, elle fait de l'hypertension, elle a eu des problèmes avec des problèmes respiratoires, elle a eu un cancer, alors cela fait que ça augmente. Mais les critères d'admis – les critères d'admissibilité puis les prix changent à toutes les années. C'est revu et corrigé par des actuaires à tous les ans. [ 5 ] M.
Morin, répondant alors pour Mme Deslauriers, avait donné une réponse négative à la question demandant si sa conjointe souffrait d'une MPOC (maladie pulmonaire obstructive chronique), tout en indiquant toutefois qu'elle souffrait de bronchite asthmatique. [ 6 ] Sa médecin traitante qui la voit régulièrement depuis une quinzaine d'années est d'avis que Mme Deslauriers a correctement répondu au questionnaire de l'assureur.
Référant au dossier médical de sa patiente, elle indique que « […] le diagnostic, c'est bien de l'asthme », tout en mentionnant, par ailleurs, que « […] l'asthme, c'est un syndrome obstructif aussi ». Il est établi que Mme Deslauriers ne connaissait pas le terme MPOC. Sur ce point, le juge retient du témoignage du D r Renzi, l’expert de l’appelante, qu'une bronchite asthmatique est le terme populaire pour parler d'une MPOC. [ 7 ] L'appelante, par l'entremise de sa préposée, se satisfait de la déclaration des intimés. Elle ne pousse pas davantage l'investigation. Au contraire, elle rassure M.
Morin en lui disant qu'ils peuvent partir en voyage l'esprit en paix. Voici un extrait de l'échange qui intervient à la fin de la conversation téléphonique au cours de laquelle M. Morin a répondu à toutes les questions qui lui furent posées à propos de sa santé et de celle de sa conjointe : johanne plante : […].
La prestation est versée dans les 30 jours de la réception des documents requis et vous savez que d'autres produits similaires existent sur le marché mais qu'avec Desjardins c'est certain que vous allez avoir l'esprit tranquille pour vous et madame. […] [ 8 ] Les intimés partent donc en voyage, comme prévu, à la fin de janvier 2009. Au huitième jour, Mme Deslauriers éprouve des problèmes respiratoires.
Son état s'aggravant, elle est transportée par Air-Ambulance, dans un premier temps, dans un centre hospitalier de Floride, puis quelques jours plus tard au Québec. [ 9 ] Peu après avoir avisé l'assureur des problèmes de santé qu’éprouvait sa conjointe et de son hospitalisation d’urgence en Floride, M.
Morin est informé par l’appelante qu’elle nie protection et leur oppose l’exclusion de la police d'assurance ayant trait à l’instabilité de sa condition respiratoire dans les 12 mois précédant le début de l’assurance. [ 10 ] Le juge de première instance conclut que l'assureur ne peut en l’espèce invoquer la clause d'exclusion du contrat d’assurance et condamne en conséquence l'appelante à acquitter les frais médicaux des intimés, en plus d’octroyer 10 000 $ à chacun d’eux pour troubles et inconvénients. [ 11 ] L'appelante soutient que le juge de première instance a erré en concluant que la limitation en cas de blessures ou troubles de santé préexistants ne trouvait pas application.
Il aurait aussi commis une erreur en soumettant l'appelante à un devoir de conseil lors de la vente de la protection complémentaire en plus de lui imposer un devoir d’enquête qu'elle n'a pas en vertu de la loi, soit de poser des questions aux intimés dans le cadre de la déclaration initiale de risques, afin de déterminer si les clauses d'exclusion prévues au contrat trouvent application. À
titre subsidiaire, elle plaide dans son mémoire, sans reprendre l'argument à l'audience, qu'elle a été erronément condamnée au paiement de dommages pour troubles et inconvénients, et ce, sans justification. [ 12 ] L'appelante ne plaide pas fausse déclaration ici. Elle soutient plutôt qu'elle s'est acquittée de ses obligations et qu'il appartenait aux intimés de vérifier l'étendue de leurs garanties. [ 13 ] Le jugement entrepris repose essentiellement sur l'appréciation de la preuve et sur les faits très particuliers de l'espèce.
Il s'agit essentiellement ici de questions de fait ou, au mieux, de questions mixtes de droit et de fait, mais pour lesquelles la détermination des faits est au cœur du jugement a quo . [ 14 ] Le juge bénéficie de la preuve documentaire, dont la proposition et le contrat d’assurance, les deux questionnaires complétés par M.
Morin pour lui et son épouse, la transcription de la conversation téléphonique entre la représentante de l'appelante et l’intimé, en plus d’une preuve d’experts médicaux. [ 15 ] Il retient de la preuve un certain nombre de faits déterminants, dont, entre autres, le fait que le couple n'aurait pas entrepris son voyage à moins d'obtenir une assurance pour soins médicaux d'urgence pour toute la durée de celui-ci. [ 16 ] Il est aussi d’avis que les réponses données à M.
Morin par la représentante de l'appelante « […] sont de nature à lui laisser croire qu'ils ont une pleine couverture applicable à leur condition de santé ». Le juge souligne que « [...] le contexte de la proposition se retrouve dans la transcription de la conversation entre madame Plante et monsieur Morin qui a eu lieu le 4 août 2008. ». [ 17 ] Le litige porte ici sur un ensemble très particulier de circonstances qui en fait réellement un cas d'espèce [1] .
Les conclusions de fait du juge de première instance sont déterminantes dans sa décision d'écarter l'application des exclusions dans le cas des intimés et de confirmer la protection d'assurance de soins médicaux d'urgence.
[ 18 ] Il ne s'agit pas d'imposer ici à l'appelante un devoir de conseil qu'elle n'aurait pas en vertu de la loi. Il suffit de retenir du jugement entrepris que l'appelante s'est obligée en l'espèce à expliquer la portée de la protection de sa police de même que les exclusions qu’elle comportait. Le juge note d’ailleurs que l'assureur avait recueilli suffisamment de renseignements à propos des problèmes sérieux de santé de Mme Deslauriers, plus particulièrement en ce qui a trait à ses problèmes respiratoires, pour ne pas pouvoir lui opposer la clause d'exclusion. [ 19 ] Quel que soit le statut de la préposée de l’assureur en vertu de la
Loi sur la distribution de produits et services financiers [2] , elle avait une obligation minimale de renseignement dont elle ne s’est pas acquittée en l’espèce. Le juge a d’ailleurs conclu, avec raison, que l'appelante n’avait pas respecté son obligation d'expliquer ou de renseigner correctement les intimés sur la protection dont ils faisaient l'objet, compte tenu des renseignements qu'ils avaient fournis à la préposée de l'assureur. [ 20 ] Enfin, l'octroi de dommages aux intimés trouve amplement justification en l'espèce. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 21 ] REJETTE l’appel, avec dépens. JULIE DUTIL, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
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