2016 QCCQ 6138, 2016 QCCQ 6138
Opinion
R. c. Walsh 2016 QCCQ 6138 JG 1728 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD « Chambre criminelle et pénale » N° : 460-01-029479-155 DATE : 21 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE MAURICE GALARNEAU ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Intimée-poursuivante c.
THOMAS PATRICK WALSH Prévenu-requérant ______________________________________________________________________ Motifs d'une décision rendue séance tenante le 27 avril 2016 sur requête présentée à l'enquête préliminaire ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le prévenu-requérant (ci-après le requérant) subit son enquête préliminaire sous deux chefs d’accusation soit : d’avoir intimidé une personne associée au système judiciaire selon l’article 423.1(1) b) (3) et d’avoir proféré des menaces de causer la mort ou des lésions corporelles à Maxime Tremblay, policier, selon l'article 246.1(1) a) (2) a). [ 2 ] Le 27 avril, le Tribunal a rejeté les demandes du requérant concernant : ➢ Le ré-interrogatoire du plaignant, et ➢ L'interrogatoire de quatre autres témoins qui n'ont jamais assisté aux événements.
LE CONTEXTE [ 3 ] L’enquête préliminaire a débuté le 4 décembre 2015 pour se poursuivre les 8 février et 27 avril 2016. [ 4 ] Une conférence de gestion s’est tenue devant le juge coordonnateur du district de Bedford et les parties ont convenu de procéder dans le district de Longueuil. [ 5 ] Le requérant, qui est aussi avocat, a informé le Tribunal dès le début de l’enquête qu’il interrogerait un témoin visuel pendant 20 minutes et, par la suite, à l’étape de l’examen volontaire, il désirait faire entendre certains témoins visuels et auditifs de l’incident, dont le plaignant, le tout devant se compléter à l’intérieur d’une journée facilement, selon ses dires. [1] [ 6 ] Le requérant a également informé le Tribunal qu’il désirait faire entendre un procureur de la poursuite, Me Robert Rouleau, témoin des événements.
LES FAITS [ 7 ] Suite à l’ordonnance d’un nouveau procès, le 22 mai 2015, dans une salle d’audience du palais de justice de Granby, alors qu’une audition devait se tenir en Cour supérieure dans un dossier impliquant plusieurs accusés et avant que le juge entre dans la salle d’audience, le requérant s’approche de l’enquêteur au dossier et le menace, selon la version des témoins présents. [ 8 ] Avant le début de l'enquête préliminaire, le requérant n’a jamais fourni la déclaration en vertu de l’
article 536.3 du Code criminel , pas plus qu'un accord, en vue de limiter la portée de l'audition de l’enquête préliminaire en vertu des dispositions de l’
article 536.5 du Code criminel , n’a été déposé.
[ 9 ] À l’audition, la poursuite a déposé, en vertu des paragraphes 540(7), une déclaration de M. Jean-François Desbiens, témoin des événements, en plus de l’interroger.
Le requérant a également contre-interrogé ce témoin. [ 10 ] La poursuite n’a pas fait entendre le plaignant lors de la preuve principale. [ 11 ] À l’étape de l’examen volontaire, le requérant informe de nouveau le Tribunal qu’il désire faire entendre le plaignant qui est présent ce jour à la Cour et Me Robert Rouleau, procureur de la poursuite, présent lors des événements. [ 12 ] Concernant le témoin Robert Rouleau, ce n’est que la veille de l’audition que le requérant a tenté de lui signifier une assignation à comparaître.
Or, Me Rouleau étant retenu dans une autre cause devant la Cour supérieure ne pouvait être présent le 4 décembre. [ 13 ] Lors du témoignage du plaignant, le Tribunal rappelle au requérant qu’il est en interrogatoire-chef et qu’il entend limiter les questions aux événements du 22 mai. [2] [ 14 ] Le requérant a longuement interrogé et contre-interrogé le plaignant à l'aide de sa déclaration extrajudiciaire faite aux policiers, mais aussi sur d’autres événements survenus au cours des dernières années entre lui et le plaignant ou d’autres personnes impliquées de près ou de loin dans le litige principal pendant devant la Cour supérieure. [ 15 ] Par la suite, Me Rouleau n’étant pas disponible, l’audition a été ajournée au 8 février 2016 où il a été interrogé par le requérant sur les événements. [ 16 ] Entre temps, le 1 er février, le requérant fait parvenir une lettre informant le Tribunal qu’une requête a été déposée en Cour supérieure demandant une divulgation de preuve additionnelle, dans le but de réinterroger le plaignant.
Le requérant propose aussi d’entendre Me Rouleau et éventuellement d’autres témoins (
Annexe I ). [ 17 ] Lors de l’audition du 8 février, le requérant réitère verbalement qu’il désire réinterroger le plaignant, entre autres, parce qu’il n’a pu le contre-interroger adéquatement et il désire faire entendre quatre autres témoins, dont Me Keith Riti, alors procureur de la poursuite également au dossier.
LE DROIT [ 18 ] La procédure à l’enquête préliminaire a considérablement été modifiée par le législateur suite aux décisions en matière de divulgation de la preuve. [ 19 ] Dans un souci de rendre plus efficace l’administration de la preuve à l’enquête, le législateur a adopté, entre autres, les articles 536.3 et 536.4 du Code criminel : Procédure précédant l’enquête préliminaire 536.3
En cas de demande d’enquête préliminaire, le poursuivant ou, si la demande a été faite par le prévenu, l’avocat de ce dernier doit, dans le délai prévu par les règles établies en vertu des articles 482 ou 482.1, ou, en l’absence de règles, dans le délai fixé par le juge de paix, fournir au tribunal et à l’autre
partie une déclaration énonçant :
a) les points sur lesquels la
partie faisant la demande veut que des témoignages soient présentés dans le cadre de l’enquête;
b) le nom des témoins que la
partie faisant la demande veut entendre à l’enquête. 536.4
(1) Le juge de paix qui tiendra l’enquête préliminaire peut, sur demande du poursuivant ou du prévenu ou d’office, ordonner la tenue d’une audience dans le délai prévu par les règles établies en vertu des articles 482 ou 482.1, ou en l’absence de règles, dans le délai fixé par lui :
a) en vue d’aider les parties à cerner les points faisant l’objet de témoignages dans le cadre de l’enquête;
b) en vue de les aider à désigner les personnes qui seront appelées à témoigner à l’enquête, compte tenu de leur situation et de leurs besoins;
c) en vue de les encourager à examiner toute question qui favoriserait une enquête rapide et équitable.
(2) Une fois l’audience terminée, le juge de paix consigne au dossier tout aveu et tous points qui ont fait l’objet d’un accord entre les parties. [ 20 ] La poursuite informe le Tribunal que Me Riti n'avait pas assisté aux événements, bien qu'il avait été consulté par le plaignant par la suite. [ 21 ] Le 27 avril, aucun témoin n'a donc été entendu et le requérant a réitéré qu'il désirait faire entendre les autres témoins puisqu'il considérait la déclaration faite à Me Riti et les trois autres personnes comme l'équivalent d'une plainte spontanée à cette date le Tribunal conclut qu'il ne permet pas le réinterrogatoire du plaignant et l'interrogatoire des quatre autres témoins. [ 22 ] Le Tribunal, à la demande du requérant, a reporté l'audition de l'argumentation sur le renvoi à procès le 21 juin 2016 et l'informe qu'à cette même date, une décision écrite exposant les motifs du rejet des demandes du requérant sera déposée.
L'ANALYSE [ 23 ] Il est prévu au paragraphe 537 (1)
i) que :
Le juge de paix peut régler le cours de l’enquête de toute manière qui lui paraît désirable et qui n’est pas incompatible avec la présenteloi et, sauf s’il est convaincu que cela ne servirait pas au mieux l’intérêt de la justice, est en conformité avec tout aveu et tout accordconsignés au dossier en application du paragraphe 536.4(2) avec ou tout accord intervenu au
titre de l’article 536.5 et au paragraphe 1.1 :
(1.1) Lorsqu’il estime qu’une
partie de l’interrogatoire ou du contre-interrogatoire est abusive, trop répétitive ou contre-indiquée, lejuge de paix agissant en vertu de la présente
partie en ordonne la cessation. [24] De plus, les dispositions de l’alinéa 7 de l’article 540 permettant de recevoir une preuve digne de foi :
(7) Le juge de paix agissant en vertu de la présente
partie peut recevoir en preuve des renseignements par ailleurs inadmissibles qu’ilconsidère plausibles ou dignes de foi dans les circonstances de l’espèce, y compris une déclaration d’un témoin faite par écrit ouenregistrée. [25] Dans un souci d’une saine administration de la justice, les parties doivent se soumettre à ces nouvelles règles pour une justiceéquitable et efficace sans mettre en péril le droit à une défense pleine et entière. [26] L’objet de l’enquête préliminaire est de déterminer s’il existe suffisamment d’éléments de preuve pour permettre à un jury ayantreçu des directives appropriées de conclure à la culpabilité du prévenu.
La Cour supérieure rappelait ce principe dans la cause d'AntonioCotoia c. La Reine[3] au paragraphe 17 de la décision : 17. Le rôle du juge de l'enquête préliminaire est limité. Ce rôle consiste à vérifier l'existence d'une preuve suffisante pour la tenue d'unprocès, soit une preuve prima facie relativement à chacun des éléments essentiels de l'infraction, incluant l'identification.
En d'autresmots, le juge de l'enquête préliminaire doit déterminer s'il existe des éléments de preuve, sans en évaluer la fiabilité ou la crédibilité, surla base desquelles le juge du procès ou un jury équitable et bien instruit en droit pourrait rendre un verdict de culpabilité (article 548 duCode criminel; R. c. Arcuri, 2001 CSC 54 , [2001] 2 RCS 828). 1) LE RÉINTERROGATOIRE DU PLAIGNANT [27] Le requérant désire interroger à nouveau le plaignant quant à son insinuation qu'il était associé au crime organisé.
De plus, ilallègue que le Tribunal ne lui aurait pas permis un contre-interrogatoire adéquat du témoin sur ce point. [28] Il est regrettable que le requérant et, c’est son choix, n’ait pas suivi la procédure prévue au Code criminel à l’article 536.3. [29] Cet
article est clair et il est prévu à l’alinéa a) : Les points sur lesquels la
partie faisant la demande veut que des témoignages soient présentés dans le cadre de l’enquête. [30] Il faut aussi noter que c’est la veille du début de l’enquête que le requérant a tenté d'assigner le plaignant. [31]
Malgré tout, le plaignant s’est présenté à la Cour le 4 décembre 2015, afin d’être disponible pour être interrogé à l’examenvolontaire. [32] Dès le début de l'audition le 4 décembre 2015, le requérant était d’accord avec la procédure proposée, il a mentionné : Maintenant, et ma consoeur va me corriger également si je me trompe, mais ça va compléter la preuve de la Couronne au niveau del’enquête préliminaire.
Moi, de mon côté, après avoir interrogé monsieur Jean-François Desbiens pendant vingt (20) minutes, je vaisvouloir, à l’étape de l’examen volontaire, faire entendre certains témoins qui étaient des témoins visuels et auditifs de l’incident, dont letémoin principal, qui est monsieur … monsieur Tremblay, qui est à l’extérieur actuellement. Et son contre-interrogatoire, la durée de soncontre-interrogatoire devrait … je devrais être capable de faire ça à l’intérieur d’une demi-journée facilement.
Mais évidemment, il peuty avoir des… Et puis la deuxième personne, et qui est également sur un genre de standby, qui était présente à la Cour, et qui a donné verbalement àl’enquêteur une déclaration mais qu’elle a jamais suivi avec une déclaration par écrit. Donc, je n’ai pas de divulgation, si vous voulez,alors donc, je vais le faire entendre. C’est monsieur … maître Rouleau, qui était présent à la Cour.
Alors, je pense que hormis le cas où le contre-interrogatoire suggère d’autres témoins, ce qui me surprendrait, normalement on va êtrecapable de le boucler dans une journée facilement.[4] [33] Le requérant soutient qu'il a été empêché de contre-interroger le plaignant. [34] La lecture des notes révèle le contraire, car bien qu’il fût en interrogatoire-chef, le Tribunal lui a laissé toute la latitude possibleet il a contre-interrogé le plaignant et en plus en utilisant la déclaration extrajudiciaire faite aux policiers de Granby lors du dépôt de saplainte. [35] Des exemples de questions suggestives se retrouvent, entre autres, aux pages 89, 90, 96 et 177 des notes de l’audition du4 décembre 2015. [36] Le requérant a, à plusieurs reprises, questionné le plaignant concernant des événements survenus bien antérieurement aux datesde l’infraction reprochée. (Voir notes du 2 décembre aux pages 92, 93, 109, 110, 130, 131, 132, 152, 153, 160, 163, 164, 169, 170, 172,174 et 184.) [37] De plus, le requérant a longuement contre-interrogé le témoin à l’aide de sa déclaration extrajudiciaire, le Tribunal lui laissant laplus grande latitude tout en ne respectant pas les règles de l’article 10 de la
Loi sur la preuve au Canada. (Notes du 4 décembre 2016,pages 115, 120, 121, 122, 129, 162, 169, 170, 174 et 184.)
[ 38 ] La
partie XVIII du Code criminel prévoit la procédure à suivre lors de l’enquête préliminaire. L’article 548 prévoit que : 548
(1) Lorsque le juge de paix a recueilli tous les témoignages, il doit :
a) renvoyer l’accusé pour qu’il subisse son procès, si à son avis la preuve à l’égard de l’infraction dont il est accusé ou de tout autre acte criminel qui découle de la même affaire est suffisante;
b) libérer l’accusé, si à son avis la preuve à l’égard de l’infraction dont il est accusé ou de tout autre acte criminel qui découle de la même affaire n’est pas suffisante pour qu’il subisse un procès. [ 39 ] Le Tribunal rappelle que depuis les amendements en 2002, la procédure a été considérablement modifiée et prévoit une procédure de gestion d’instance plus efficace en demandant aux parties de déterminer les points à débattre et les témoins à être entendus (art. 537 (1.1) C. cr. ) [ 40 ] Le requérant savait très bien, bien avant le début de l’enquête, la thèse qu’il entendait soulever au procès. [ 41 ] Le requérant a volontairement décidé de ne pas suivre les dispositions des articles 536.3 et suivants lors de la conférence de gestion devant le juge coordonnateur. [ 42 ] Ce n’est que la veille de l’audition qu’il a tenté d’assigner le plaignant et Me Rouleau. [ 43 ] Dès le début de l’audition, il a annoncé qu’une journée d’audition serait suffisante. [ 44 ] Le plaignant s’est présenté de lui-même à l’audition et a accepté de témoigner sans assignation à l’examen volontaire. [ 45 ] La lecture de la transcription révèle que le requérant a amplement interrogé et même contre-interrogé le plaignant non seulement sur les événements du 22 mai 2015, mais aussi sur de nombreux événements antérieurs reliés à un litige qui s’échelonne sur une période d’une dizaine d’années. [ 46 ] C’est le requérant qui a mis fin à l'interrogatoire du plaignant en ces termes : Me THOMAS PATRICK WALSH : Q : Donc, vous voulez… ce que vous voulez dire, c’est que « dont l’origine serait selon ce que j’ai entendu »?
« Dont l’origine aurait été » ou « serait ». Et non pas « était l’organisation ». « L’origine était… » R : En termes clairs, Monsieur le Juge, c’est que les gens qui sont à l’origine des menaces proviennent de l’organisation de Werner Kyling. C’est tout simplement ça. Q : Sauf qu’il n’y a pas de preuve qu’ils ont fait des menaces, n’est-ce pas ? R : Ils n’ont pas été accusés. Q : C’est ça, O.K. That’s all I want to know. Thank you. LA COUR : Q : Vous n’avez pas d’autres questions ? Me THOMAS PATRICK WALSH : R : Non.
LA COUR : Q : Merci, Monsieur Tremblay. [ 47 ] Le Tribunal a donné toute la latitude possible au requérant.
En conséquence, le Tribunal conclut qu’il serait inapproprié et inutile de rappeler le plaignant pour qu'il témoigne à nouveau. 2) L’AUDITION DE QUATRE AUTRES TÉMOINS [ 48 ] Ce n’est que dans sa lettre du 1 er février 2016 que le requérant informe le Tribunal qu’il désire faire entendre quatre témoins additionnels. [ 49 ] Bien que le requérant connaissait l’existence de ces témoins lors de la conférence de gestion et avant le début de l’enquête, le 4 décembre, il n’a jamais fait signifier d’assignation. [ 50 ] Dans sa lettre du 1 er février 2016, le requérant mentionne : We would like to suggest that the time set aside for that day could be profitably used in hearing the evidence of Me Robert Rouleau, as well as that of the other people (Me Keith Riti, Capitaine Benoit Dubé, Me Robert Rouleau, ” les gens chez nous qui s’occupent du programme de lute à l’intimidation ”, Mr.
Philippe Willems and Mr. Danny Fournier, etc.) to whom Mr. Tremblay made his complaint
prior to meeting with the police and giving his written declaration. We are asking Me Gyenize to assure the presence of these people and to provide us with their will-says in advance as they are all prosecution people. (sic) [ 51 ] À l'audition du 27 avril, le Tribunal est informé que Me Riti n'était pas présent lors des événements et qu'il aurait simplement été consulté par le plaignant. Néanmoins, le requérant désire l'interroger ainsi que les trois autres témoins qui, eux aussi, n'ont jamais assisté aux événements. [ 52 ] Le requérant soutient que l'audition de ces témoins est pertinente puisqu'il s'agit de déclaration spontanée au même
titre qu'une déclaration spontanée en matière d'agression sexuelle. [ 53 ] Le Tribunal considère qu'il ne s'agit nullement d'une plainte spontanée ou de « res gestae », le plaignant a consulté des tiers suite aux événements et fourni une déclaration extrajudiciaire divulguée au requérant. [ 54 ] En conséquence, comme ces quatre témoins n'ont pas assisté aux événements, leurs témoignages ne sont donc pas pertinents dans le cadre de l'enquête préliminaire d'autant que la Cour supérieure a rejeté sa requête. [ 55 ] En plus de justifier sa pertinence, le requérant devait procéder selon les prescriptions du Code quant à la procédure à suivre selon les articles 536 et suivants.
Il connaissait l'existence de ces témoins, mais il en a décidé autrement. Les règles en matière de gestion d'instance ont grandement été modifiées au cours des dernières années et il est de la responsabilité du Tribunal de voir à la saine administration de la justice et à son efficacité sans omettre le droit à une défense pleine et entière en autant que la règle de la pertinence soit respectée. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 56 ] REJETTE les requêtes. __________________________________ MAURICE GALARNEAU, J.C.Q. Me Cynthia Gyenizse Procureur de l’intimée-poursuivante M.
Thomas Patrick Walsh (requérant-prévenu) Pour lui-même
ANNEXE I
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