2016 QCCQ 6673, 2016 QCCQ 6673
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Santerre 2016 QCCQ 6673 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MINGAN LOCALITÉ DE SEPT-ILES « Chambre criminelle et pénale » N° : 652-61-012727-137 652-61-012728-135 652-61-012729-133 DATE : Le 16 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE FRANÇOIS PARÉ, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
MATHIEU SANTERRE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUETE EN NON-LIEU ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le défendeur doit répondre à trois accusations relatives à la
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune .
On lui reproche d’avoir, le ou vers le 6 octobre 2012, omis de déclarer un animal tué accidentellement, d’avoir eu la possession illégale de cet animal, et d’avoir fourni un renseignement faux ou trompeur. [ 2 ] À l’issue de la preuve de la poursuite, le procureur du défendeur a fait une requête en non-lieu en vertu de l’article 210 du Code de procédure pénale au motif que la poursuite n’a pas réussi à faire une preuve prima facie sur tous les éléments constitutifs des infractions. [ 3 ] Le défendeur plaide qu’il était détenteur d’un permis de chasse et qu’il a respecté la loi.
L’expédition de chasse était composée de 2 personnes. Il a enregistré l’orignal qu’il a abattu. [ 4 ] Lors d’une demande en non-lieu, le juge exerce uniquement son attribution de juge du droit en constatant s’il y a une preuve admissible sur chacun des éléments constitutifs des infractions, sans évaluer la force probante de cette preuve.
À cette fin, le Tribunal doit examiner les textes des chefs d’accusation et ceux des dispositions en vertu desquels les plaintes ont été portées. [ 5 ] Le rôle du juge se limite à trancher le droit, à savoir l’existence d’éléments de preuve à être soumis au juge lors du procès qui procédera dans un deuxième temps à évaluer le poids relatif de chaque élément de preuve pour déterminer s’il y a déclaration de culpabilité. [ 6 ] Le non-lieu ne peut être prononcé que s’il y a absence totale de preuve sur l’un ou sur plusieurs éléments essentiels de l’infraction. Le juge dans R. c.
Monteleone [1] s’exprime ainsi : « Lorsqu’on présente au Tribunal un élément de preuve admissible, directe ou circonstancielle, qui, s’il était accepté par un jury ayant reçu des directives appropriées et agissant de manière raisonnable, justifierait une déclaration de culpabilité, le juge du procès n’est pas justifié d’imposer un verdict d’acquittement. Le juge du procès n’a pas pour fonction d’évaluer la force probante ou sa fiabilité lorsqu’on a décidé qu’elle était admissible. Il n’incombe pas au juge du procès de faire des inférences de faits d’après les éléments de preuve qui lui sont présentés.
Ces fonctions incombent au juge des faits, le jury. » [ 7 ] Les faits essentiels des trois accusations sont assez faciles à déterminer. D’abord, on ne reproche pas au défendeur d’avoir chassé sans être titulaire d’un permis de chasse. La preuve déposée par la poursuite démontre l’identification du défendeur, l’endroit et la date des événements. [ 8 ] Il est opportun dans un premier temps de mettre en contexte la chronologie des événements issue des déclarations produites par la poursuite.
[ 9 ] Dans sa déclaration, Mario Dignard affirme qu’il est seul dans son véhicule lorsqu’il s’arrête sur le bord du chemin. À ce moment, il aperçoit trois orignaux ainsi que le véhicule d’Antonio Gagnon qui s’approche avec le défendeur à son bord. [ 10 ] Mario Dignard fait feu et abat une grosse femelle. Il blesse accidentellement un veau. Arrivé sur les lieux, le défendeur fait feu à son tour. Il abat le veau blessé. La déclaration d’Antonio Gagnon confirme ce fait. Le défendeur tire une ou deux balles. Le défendeur a tiré une fois dans la tête avec sa carabine.
L’animal a été abattu vers 17:15. [ 11 ] Mario Dignard déclare qu’il va chercher Arthur Tremblay au village, son compagnon de chasse. Les bêtes sont arrangées et transportées. Vers 21:00, il enregistre la grosse femelle et le défendeur enregistre le veau avec Antonio Gagnon au magasin Lebrun. Dossier 652-61-012728-135 Le ou vers le 6 octobre 2012, à Rivière-au-Tonnerre, sur le chemin Rexford, km 3.5, a tué accidentellement un animal déterminé par règlement, a omis de le déclarer à un agent de protection de la faune sans délai. Participation à l’infraction en vertu de l’article 170 de ladite loi.
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1 ), article(s) 68 et 166) [ 12 ] L’
article 68 de la
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune se lit comme suit : 68. Dans les cas prévus par l'article 67 ou dans le cas d'un animal trouvé ou d'un animal tué ou capturé accidentellement, une personne doit, sans délai: 1° s'il est indemne et vivant, le remettre en liberté ou en disposer selon les conditions déterminées par règlement du ministre; 2° s'il est blessé ou mort, le déclarer à un agent de protection de la faune et, si ce dernier l'exige, le lui remettre pour confiscation. [ 13 ] L’
article 170 de la
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune se lit comme suit : 170. Une personne qui sciemment accomplit ou omet d'accomplir quelque chose en vue d'aider une personne à commettre une infraction, ou qui conseille à une personne de la commettre, l'y encourage ou l'y incite, est elle-même
partie à l'infraction et est passible de la même peine que celle prévue pour la personne qui l'a commise, que cette dernière ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable. [ 14 ] Le terme « participation » à l’
article 170 de la
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune ne réfère pas spécifiquement à une participation à l’activité de chasse, mais plutôt à une implication visant à aider une autre personne à commettre une infraction. Nommément, la conjonction des articles 170 et 68 implique une infraction participative à celle d’omettre de déclarer aux agents de la faune. [ 15 ] La poursuite a inclus au libellé de la plainte l’élément « participation à l’infraction ».
Il s’ensuit qu’elle a le fardeau de prouver cet élément essentiel. [ 16 ] Par conséquent, l’infraction dont la poursuite doit faire la preuve, n’est pas la capture accidentelle de l’animal, mais bien la participation du défendeur à l’infraction commise par M.
Dignard, lequel aurait omis de déclarer sa capture accidentelle sans délai aux agents. [ 17 ] Le fait pour le défendeur d’assumer le coup fatal à l’animal n’a rien à voir avec sa participation d’avoir omis de déclarer à un agent la présence d’un animal mort ou blessé. [ 18 ] Or, pour prouver cette participation du défendeur à une infraction commise par autrui, encore faut-il que la preuve soit faite que ce tiers a bel et bien commis l’infraction.
Le Tribunal doit s’en remettre à la lecture des déclarations et des rapports d’infraction pour faire cette vérification. [ 19 ] Rien ne démontre dans la preuve produite que le défendeur s’est entendu avec Dignard pour ne pas faire la déclaration ou qu’il a eu connaissance que Dignard n’a pas fait la déclaration ou qu’il n’avait pas l’intention de la faire. Plus important encore, rien ne démontre que Dignard a lui-même commis l’infraction. Rappelons que l’
article 170 précise qu’aucune déclaration de culpabilité n’est requise à cet égard. [ 20 ] L’infraction de l’
article 170 de la
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune est une infraction de responsabilité stricte comportant un élément intentionnel, vu l’utilisation par le législateur du terme « sciemment ». [ 21 ] Évidemment, l’intention du défendeur de participer à l’infraction n’est pas un élément essentiel que la poursuite doit prouver.
Ce dont il est question, c’est la connaissance par le défendeur de l’existence même de la commission de l’infraction par un tiers, laquelle est nécessaire pour qu’il puisse formuler son intention d’y participer. [ 22 ] Comme la preuve ne démontre pas que le défendeur savait que Mario Dignard ne rapportait pas l’événement aux agents, on ne peut lui reprocher d’avoir participé à une telle infraction. [ 23 ] Se pose maintenant la question de savoir si le défendeur a aidé Dignard au sens de l’
article 170 et ainsi participer à l’infraction en omettant tout simplement de faire lui-même cette déclaration aux agents? Le défendeur avait-il cette obligation de dénoncer? [ 24 ] On pourrait argumenter que toute personne devrait le faire sans délai. Par exemple, n’importe quelle personne doit rapporter un animal trouvé. Ainsi, n’importe quelle personne se trouvant en présence d’un animal tué ou blessé accidentellement, comme l’auteur de l’accident lui-même, auraient la même obligation. Autant de témoins des faits pourraient se voir reprocher cette infraction.
[ 25 ] Or, le législateur n’a certainement pas voulu imposer la même obligation à un nombre illimité de personnes. L’objectif est tout simplement d’informer les agents une seule fois. On reproche pourtant au défendeur d’être concerné par cette obligation davantage que les autres membres du groupe de chasseurs, plus encore que l’auteur de l’acte accidentel lui-même. [ 26 ] Mais il y a plus. L’infraction est libellée en des termes suggérant que le défendeur a tué accidentellement l’animal. La preuve démontre clairement que Mario Dignard est l’auteur du tir accidentel. Le défendeur a tué un animal blessé.
On ne peut prétendre que le défendeur a tué accidentellement un animal par association. Dossier 652-61-012727-137 Le ou vers le 6 octobre 2012, à Rivière-au-Tonnerre, sur le chemin Rexford, km 3.5, a eu en sa possession du gros gibier, soit de l’orignal qui a été chassé en contravention à l’article 68 de la loi.
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1 ), article(s) 71 et 167 [ 27 ] L’
article 71 de la
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune se lit comme suit : 71.
Nul ne peut posséder: 1° un animal qui a été chassé, obtenu, vendu, acheté ou piégé; 2° du poisson qui a été pêché, obtenu, vendu ou acheté; 3° de la fourrure qui a été obtenue, vendue ou achetée; en contravention à une disposition des articles 27, 28, 30, 30.1, 31, 32, 34, 38, 39, 41, 42, 60, 67, 68, du premier alinéa des articles 56, 69 ou 70, du paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 57 ou d'un règlement adopté en vertu de l'article 56. [ 28 ] La deuxième déclaration de Arthur Tremblay à 20:47 révèle que le défendeur et Antonio Gagnon ont pris possession du veau et l’ont divisé à parts égales.
La déclaration d’Antonio Gagnon est au même effet. [ 29 ] La possession par le défendeur ne fait pas de doute. Elle doit toutefois provenir d’un animal chassé en contravention de l’article 68. Pour que l’article s’applique, il doit s’agir d’un animal trouvé, tué ou capturé accidentellement. Le défendeur n’a pas trouvé l’animal au sens de cet article.
Il ne l’a pas tué ou capturé accidentellement. [ 30 ] La seule question qui demeure est de savoir si le défendeur peut être trouvé coupable de posséder un animal qu’il n’a pas lui-même blessé accidentellement. [ 31 ] La contravention de l’article 68 n’est pas d’avoir causé une blessure ou la mort de l’animal accidentellement mais bien d’avoir omis d’en rapporter le fait aux agents. De l’avis du Tribunal, la responsabilité pénale prévue à cet
article appartient seulement à l’auteur de l’incident, hormis le cas de participation, laquelle n’a pas été prouvée, comme nous l’avons établi. Dossier 652-61-012729-133 Le ou vers le 6 octobre 2012, à Rivière-au-Tonnerre, au magasin Lebrun et fils, station d’enregistrement, a fourni un renseignement, sachant qu’il est faux ou trompeur, à une personne pouvant le requérir
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1 ), article(s) 171.4 [ 32 ] À la page 6 du complément de rapport d’infraction général, les agents mentionnent que la version du défendeur ne corrobore en aucun point celles obtenues auprès des trois autres chasseurs. [ 33 ] Pourtant, à la lecture du complément de rapport, les faits relatés par le défendeur sont sensiblement conformes aux autres déclarations. Il dit aux agents qu’il a tué le plus petit des orignaux et que M. Dignard a tué la grosse femelle.
Il dit qu’il n’a rien à se reprocher, car les quatre chasseurs étaient présents lors de l’abattage des deux orignaux. [ 34 ] Selon sa version, il était avec Antonio Gagnon quand il a rencontré M. Dignard et M. Tremblay. C’est à ce moment que les deux orignaux sont sortis, M. Dignard a tiré en premier et lui en deuxième. [ 35 ] La présence d’Antonio Gagnon sur les lieux de l’abattage est confirmée par deux des déclarations. Le défendeur le déclare comme accompagnateur lors de l’enregistrement de l’animal. [ 36 ] Rien dans la preuve ne démontre que M.
Gagnon n’est pas en activité de chasse, qu’il n’est pas en possession de son arme, ou qu’il ne peut pas être l’accompagnateur du défendeur pour quelque raison. Au contraire, l’enregistrement démontre qu’il est détenteur d’un permis de chasse. [ 37 ] C’est en faisant un lien avec les autres infractions reprochées que le Tribunal avance que l’élément fautif est l’inscription d’Antonio Gagnon comme accompagnateur.
Si telle est la prétention de la poursuite, elle n’est pas supportée par la preuve produite. [ 38 ] Cependant, le libellé de l’infraction est imprécis et ne permet même pas au défendeur de savoir sur quel point précis il aurait fait un faux renseignement. Est-ce que le faux renseignement réfère plus généralement au fait d’un double abattage, à la notion d’expédition de chasse? Le Tribunal ne le sait pas et le défendeur encore moins, le privant d’une défense pleine et entière. [ 39 ] De toute évidence, s’il y a eu renseignement faux ou trompeur, il n’est pas révélé par la preuve documentaire.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête en non-lieu dans chacun des dossiers; ACQUITTE le défendeur de l’infraction reprochée au dossier 652-61-012727-137; ACQUITTE le défendeur de l’infraction reprochée au dossier 652-61-012728-135; ACQUITTE le défendeur de l’infraction reprochée au dossier 652-61-012729-133. __________________________________ FRANÇOIS PARÉ, JUGE DE PAIX MAGISTRAT M e Marisol Guerrero-Clusiau Procureure pour la poursuite Me Charles-Henri Desrosiers Procureur du défendeur Date de l’audition : Le 14 juin 2016
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