2020 QCCQ 8110, 2020 QCCQ 8110
Opinion
Pilon c. Ford du Canada limitée (Barrière) 2020 QCCQ 8110 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Division des petites créances » N° : 200-32-703347-194 DATE : 2 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE, J.C.Q. [ JC2399 ] ______________________________________________________________________ JULIE PILON [...] Laurier-Station (Québec) [...] Demanderesse c. FORD DU CANADA LIMITÉE c/o Mr. Gilles Barrière, analyste P.O.
Box 2000 Oakville, Ontario L6K 0C8 Défenderesse J U G E M E N T [ 1 ] La demanderesse, madame Julie Pilon (madame Pilon), réclame 1 678,92 $ à la défenderesse, Ford du Canada (Ford), en raison d’un module de contrôle du moteur d’un Ford Escape 2011 qui a dû être changé deux fois sous garantie et une fois hors de la garantie, cette dernière étant aux frais de la demanderesse. [ 2 ] Le représentant de Ford à l’audition, monsieur Gilles Barrière, analyste à la responsabilité du produit, conteste la demande indiquant que le module qui a dû être changé une troisième fois n’était plus sous garantie à ce moment. [ 3 ] Le Tribunal doit décider si la réclamation de madame Pilon, qui est basée sur la
Loi sur la protection du consommateur , est bien fondée en fait et en droit. LE CONTEXTE [ 4 ] Monsieur Daniel Legault, l’ex-conjoint de madame Pilon a d’abord été propriétaire du véhicule en litige, soit un Ford Escape 2011. Celui-ci était couvert à l’origine, soit depuis le 9 septembre 2011, d’une garantie de trois (3) ans ou 60,000 kilomètres.
Par ailleurs, tout ce qui relevait du système antipollution ou qui était lié à celui-ci était garantie huit (8) ans ou 160,000 kilomètres. [ 5 ] Selon le représentant de Ford à l’audition, monsieur Gilles Barrière, la Ford Escape, alors la propriété de monsieur Legault, a subi des accidents le 16 novembre 2011, le 21 novembre 2013 et le 1 er novembre 2014. C’est après cela, soit plus particulièrement le 6 mai 2015 et le 4 mai 2017 qu’il se rend chez un concessionnaire Ford afin de faire remplacer le module de commande du groupe autopropulseur (PCM).
À ces deux dates, le concessionnaire Ford fait cela sous garantie. [ 6 ] Par la suite, monsieur Legault vend son véhicule à madame Pilon, son ex-conjointe, et celle-ci a un problème important avec le véhicule le 6 novembre 2018. Selon son témoignage, il cesse de fonctionner et il est examiné par le concessionnaire Banlieue Ford à St-
Apollinaire. [ 7 ] Madame Pilon affirme que le PCM a dû être remplacé, tel que cela est indiqué dans la facture du concessionnaire, le véhicule ne partait pas.
Il est mentionné sur celle-ci que l’ordinateur « sent le brûlé ». [ 8 ] Le concessionnaire informe madame Pilon que le PCM n’est pas garanti et elle paie une facture totale 1 528,20 $. [ 9 ] Le 2 décembre 2018, elle transmet une mise en demeure à Ford du Canada Limitée en regard de la facture qu’elle a dû payer chez le concessionnaire Banlieue Ford à St-Apollinaire au mois de novembre. [ 10 ] Le 12 décembre 2018, madame Elizabeth Numa, Liaison Executive, répond à madame Pilon, notamment ceci : La couverture de la garantie se limite aux défectuosités qui se produisent lors de l’usure normale du véhicule pendant la période de la garantie.
Nous avons examiné votre situation et il n’existe aucun rappel ou programme de satisfaction de la clientèle qui vous accorderait une aide financière, envers la réparation en question. Nous vous conseillons de conserver vos reçus, ceci au cas où Ford du Canada Limitée initierait un rappel ou un programme de satisfaction à la clientèle. [Reproduction intégrale] [ 11 ] C’est à la suite de cela que madame Pilon fait timbrer sa demande à la Cour du Québec, Division des petites créances le 14 janvier 2019.
Elle réclame la facture du 6 novembre 2018 de 1 528,20 $ ainsi que 150,72 $ pour la location d’un véhicule à la suite de l’incident du 6 novembre 2018. Cela totalise 1 678,92 $ LA QUESTION EN LITIGE La réclamation de madame Pilon à l’égard de Ford est-elle bien fondée en fait et en droit ?
ANALYSE [ 12 ] Lors de l’audition, monsieur Barrière, le représentant de Ford, précise que le module de commande du groupe motopropulseur (PCM) qui a dû être remplacé par madame Pilon le 6 novembre 2018 l’a été non pas pour une cause liée au système antipollution, qui fait l’objet d’une garantie de huit (8) ans ou 160,000 kilomètres, mais bien pour un problème lié au fait que le véhicule ne démarrait pas, tel que cela est indiqué dans la facture. [ 13 ] À tout événement, le 6 novembre 2018, le véhicule de madame Pilon avait alors parcouru 206,040 kilomètres, soit plus de 160,000 kilomètres. [ 14 ] Monsieur Barrière affirme que la garantie applicable est celle de trente-six (36) mois ou 60,000 kilomètres.
Cela avait été largement dépassé au moment où le véhicule a été réparé au mois de novembre 2018. [ 15 ] Madame Pilon réfère le Tribunal à des cas rapportés dans les médias, plus particulièrement dans la Revue Protégez-Vous, où Ford a indemnisé des propriétaires qui ont dû faire remplacer leur module de contrôle du moteur (PCM). La base est alors l’
article 38 de la
Loi sur la protection du consommateur . [ 16 ] À ce sujet, le Tribunal cite les articles 37 , 38 , 53 , 54 et 272 de la
Loi sur la protection du consommateur [1] : 37 . Au cas de remise volontaire ou de reprise forcée du bien à la suite de l’avis prévu à l’
article 36 , l’obligation contractuelle du consommateur est éteinte et le commerçant n’est pas tenu de remettre le montant des versements qu’il a déjà reçus. 38 . Si lors du défaut du consommateur, celui-ci a payé au moins les deux tiers de la somme des montants apparaissant aux paragraphes h et n de l’
article 28 , le commerçant ne peut exercer son droit de reprise à moins d’obtenir la permission du tribunal. Cette permission est demandée par une requête qui doit être instruite et jugée d’urgence. 53. Le consommateur peut résoudre le contrat au plus tard le cinquième jour après qu’il est devenu exécutoire. 1971, c. 74, a. 53. 54. Le consommateur se prévaut de la faculté de résolution:
a) soit par la remise du bien à l’adresse du vendeur itinérant;
b) soit au moyen d’un avis écrit à cet effet. 272 . Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l’
article 314 ou dont l’application a été étendue par un décret pris en vertu de l’
article 315.1 , le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l’exécution de l’obligation;
b) l’autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, [ 17 ] Chaque
partie doit présenter ses arguments selon les paramètres énoncés aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 18 ] À la suite de la preuve présentée par madame Pilon et monsieur Barrière, le Tribunal conclut que le concessionnaire Banlieue Ford était justifié le 6 novembre 2018 d’informer madame Pilon que le remplacement du module de commande du groupe motopropulseur (PCM) n’était pas garanti. [ 19 ] Madame Pilon n’a pas obtenu une expertise d’un mécanicien spécialisé en semblable matière pour démontrer que ce module aurait dû être couvert par la garantie au moment où il a été remplacé le 6 novembre 2018. [ 20 ] Le Tribunal retient à cet égard le témoignage de monsieur Barrière, représentant de Ford à l’audition ( art. 2845 C.c.Q. ). [ 21 ] En conséquence, le Tribunal conclut que madame Pilon n’a pas rencontré son fardeau de preuve afin d’établir que le module de commande du groupe autopropulseur en litige devait être garanti soit par Ford, soit sur la base des articles 37 , 38 , 53 et 54 de la
Loi sur la protection du consommateur . [ 22 ] Au sujet de la LPC , madame Pilon n’a pas établi non plus par la voix d’un expert en semblable matière, que le module n’a pas servi pour une durée raisonnable compte tenu du prix payé ou qu’il était affecté d’un vice caché. [ 23 ] La réclamation est donc rejetée. Les frais de justice [ 24 ] En raison des circonstances particulières de la présente affaire, chaque
partie doit assumer ses frais de justice. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de la demanderesse, madame Julie Pilon contre la défenderesse, Ford du Canada Limitée; LE TOUT chaque
partie assumant ses frais de justice. PIERRE CODERRE, J.C.Q. Date d’audition : 24 novembre 2020
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