2018 QCCA 1965, 2018 QCCA 1965
Opinion
Struc-Tube Ltd. c. Knafo 2018 QCCA 1965 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027592-187 et 500-09-027600-188 (500-11-049673-151) DATE : 21 novembre 2018 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. NO : 500-09-027592-187 STRUC-TUBE LTD. APPELANTE – mise en cause c. ÉMILE KNAFO EVELYNE ELHARRAR EMMANUEL KNAFO VIVIANE KOPEK JEREMY KOPEK ANNIE NEUBAUER INTIMÉS – demandeurs et MARCEL KNAFO MIS EN CAUSE – défendeur et ERIC KNAFO JULIEN KNAFO STRUC-TUBE REALTIES LTD.
MIS EN CAUSE – mis en cause ____________________________________________________________________ NO : 500-09-027600-188 MARCEL KNAFO APPELANT – défendeur c. ÉMILE KNAFO EVELYNE ELHARRAR EMMANUEL KNAFO VIVIANE KOPEK JEREMY KOPEK ANNIE NEUBAUER INTIMÉS – demandeurs et STRUC-TUBE LTD. STRUC-TUBE REALTIES LTD. ERIC KNAFO JULIEN KNAFO MIS EN CAUSE – mis en cause ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 18 mai 2018 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Michel A. Pinsonnault) [1] , qui accorde en
partie une demande d’ordonnance provisoire en vertu de l’ article 241(3) de la
Loi canadienne
sur les sociétés par actions [2] , dans le contexte d’un recours en oppression intenté le 29 octobre 2015 et impliquant les membres d’une même famille, lesquels sont actionnaires, administrateurs et employés de l’appelante Struc-Tube Ltd. [ 2 ] L’ordonnance provisoire recherchée vise le maintien du paiement du salaire de l’intimé Émile Knafo pendant l’instance. Ce dernier était administrateur et dirigeant de l’appelante Struc-Tube Ltd. depuis 1980 jusqu’à sa destitution comme administrateur en septembre 2015.
Il occupait aussi un emploi à temps plein au sein de l’entreprise depuis 1984 jusqu’au moment de son « départ » le 2 mars 2015. [ 3 ] Notons que l’audition du recours au fond est fixée devant la Cour supérieure pour 16 jours en mai prochain. ** [ 4 ] Le conflit a éclaté en 2015 avec le départ de l’intimé Émile Knafo de la société appelante. Depuis ce temps, et jusqu’en mars 2018, il a continué à recevoir régulièrement le paiement de son salaire de 473 892 $ par année.
L’ordonnance de sauvegarde dont appel ordonne la continuation de ce paiement pendant l’instance. [ 5 ] La nature exacte des sommes versées à l’intimé Émile Knafo depuis son départ (indemnité de retraite, indemnité de départ, répartition de profits au lieu de dividendes, salaire ou une combinaison de ces éléments) fait
partie des questions en litige à être tranchées au fond. [ 6 ] À ce stade du dossier, trois faits militent en faveur de la continuité du versement de ces sommes. D’abord, cette façon de procéder n’est pas sans précédent. Le père des parties a reçu son « salaire » pendant qu’il était à la retraite, et ce, jusqu’à son décès. Ensuite, le maintien du paiement pendant trois ans après le départ de l’intimé Émile Knafo, même après l’institution du recours en oppression, appuie l’idée de continuité.
Enfin, l’envoi d’un courriel par l’appelant Marcel Knafo, confirmé par son interrogatoire (dans lequel il indique à son frère l’intimé Émile Knafo qu’il continuera à recevoir ce paiement pendant sa retraite) constitue un autre élément qui va dans le sens de la continuité du versement. ** [ 7 ] Face à ces éléments factuels, le juge a appliqué le critère de « strong prima facie case of oppression ».
Il a estimé être en présence d’une situation où « the dictates of fairness [are] so overwhelming that it may be appropriate to forego compliance with any one or all of the balance of convenience, irreparable harm or an undertaking as to damages » [3] . Ce faisant, le juge a, en quelque sorte, modulé les critères usuels permettant de prononcer une ordonnance provisoire.
La jurisprudence de la Cour reconnaît la possibilité de recourir à ce test lorsque les circonstances le justifient au lieu d’utiliser les critères habituels en matière d’injonction provisoire, soit l’existence d’un droit apparent, d’un préjudice sérieux ou irréparable et l’évaluation de la prépondérance des inconvénients [4] . ** [ 8 ] La Cour ne décèle aucune erreur révisable dans l’ordonnance de sauvegarde prononcée qui, en définitive, maintient le statu quo existant depuis le dépôt des procédures en 2015 et prolonge, pendant l’instance, un état de fait qui est à la fois établi et conforme aux pratiques passées de la société commerciale appelante. [ 9 ] Dans ce contexte, l'apparence de droit favorise l’intimé Émile Knafo.
Il a établi l’existence d’un droit prima facie à continuer à recevoir un salaire de l’appelante. A contrario , la cessation de ce versement lui causerait un préjudice sérieux, d’autant que l’affaire sera entendue au fond dans quelques mois à peine. En somme, en mesurant le préjudice et les inconvénients, la balance penche en faveur de l’intimé Émile Knafo. ** [ 10 ] Le juge jouit d’une grande discrétion lorsqu’il est saisi d’une demande d’ordonnance provisoire, en particulier dans le contexte d’un recours en oppression, qui est un « equitable remedy ».
En conséquence, une Cour d’appel doit faire preuve de déférence avant d’intervenir [5] : [35] It is well-established that the oppression remedy is an equitable remedy where the trial judge enjoys vast judicial discretion.[8] The opening words of subsection 241(3) CBCA dealing with the powers of the court in that regard are quite explicit as to the extent of this wide judicial discretion: “…the court may make any interim or final order it thinks fit, including…”. [36] As a result, appellate courts owe a high degree of deference to judgments rendered on oppression remedies.
They should interfere sparingly with the exercise of that discretion, that is, merely in circumstances where it is established that it was exercised in an abusive, unreasonable or non judicial manner. The Court should avoid substituting its opinion for that of the trial judge. It should intervene only when faced with errors of law or decisions rendered on the basis of erroneous principles or irrelevant considerations, or where the judgment is so clearly wrong as to amount to an injustice.
On questions of fact, the standard of review of palpable and overriding error must be strictly applied. [ 11 ] Comme l’indique le juge Gascon (qui était alors à la Cour), l’intervention d’une cour d’appel est justifiée uniquement lorsque l’exercice de la discrétion est entaché d’une erreur manifeste et déterminante, à savoir qu’elle est exercée de façon abusive, déraisonnable ou non judiciaire [6] , ce qui n’est pas le cas en l’espèce. [ 12 ] La détermination du juge selon laquelle il existe une « strong prima facie case of oppression » repose sur une preuve nécessairement fragmentaire, vu l’étape du dossier.
Le juge saisi du recours au fond, qui jouit de la preuve complète, n’est, en conséquence, aucunement lié par le jugement prononçant une ordonnance provisoire. **
[ 13 ] Par ailleurs, les conclusions de l’ordonnance indiquent qu’elle demeurera en vigueur jusqu’au « jugement définitif ». Le juge voulait sans doute exprimer l’idée qu’elle demeurerait en vigueur jusqu’à ce que le jugement de la Cour supérieure soit rendu. Pour éviter toute méprise, il y a lieu d’accueillir l’appel à la seule fin de préciser que l’ordonnance demeurera en vigueur jusqu’au jugement de la Cour supérieure sur le recours en oppression.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 14 ] ACCUEILLE l’appel à la seule fin de préciser la durée de l’ordonnance de sauvegarde en rayant le paragraphe 54 du jugement et en le remplaçant par le suivant : [54] ORDONNE à la Mise-en-cause Struc-Tube Ltd. et à ses administrateurs et dirigeants de reprendre de manière régulière et continue le paiement du salaire du Demandeur Émile Knafo (incluant celui d’Evelyne Elharrar) au montant de 473 892 $ l’an rétroactivement à compter du 29 mars 2018, et ce, jusqu’au jugement au fond de la Cour supérieure à intervenir en l’instance; [ 15 ] LE TOUT, avec les frais de justice contre les appelants; [ 16 ] DÉCLARE sans objet la requête en rejet d’appel et la REJETTE, sans frais de justice.
FRANCE THIBAULT, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. M e Marc Benoit M e Karine Nadeau-Léveillé LORANGER MARCOUX Pour Struc-Tube Ltd. et Struc-Tube Realties Ltd. M e Yves Robillard M e Gary Steven Rosen MILLER THOMSON Pour les intimés M e Mason Poplaw M e Miguel Bourbonnais M e Jean-Philippe Mathieu McCARTHY TÉTRAULT Pour Marcel Knafo Date d’audience : 16 novembre 2018
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