2018 QCCA 1303, 2018 QCCA 1303
Opinion
Gagné c. R. 2018 QCCA 1303 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003337-172 (200-01-190495-154) (200-01-190571-152) (200-01-190579-155) DATE : 8 août 2018 DEVANT L'HONORABLE SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. JASON GAGNÉ REQUÉRANT-accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE-poursuivante JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la prolongation du délai d’appel du jugement rendu le 26 janvier 2017 par l’honorable Marie-Claude Gilbert de la Cour du Québec, district de Québec [1] , qui le déclare coupable de 20 chefs d’accusation liés à une introduction par effraction dans une maison d’habitation et à un vol qualifié dans un stationnement. [ 2 ] Il dépose sa requête le 27 février 2017, alléguant avoir de bons motifs à faire valoir et demandant que le délai pour déposer l’avis d’appel soit prorogé au 9 avril 2017. [ 3 ] Le 7 avril 2017, trois jours avant la date prévue pour la présentation de la requête, l’avocat du requérant demande et obtient un report à une date indéterminée.
Dans un courriel envoyé au greffe de la Cour, il écrit qu’il effectuera « une nouvelle mise au rôle rapidement ». [ 4 ] Six mois plus tard, un nouvel avocat comparaît au dossier d’appel. Il ne fait rien pour activer le dossier. Le 4 juillet 2018, le greffe lui envoie un courriel lui demandant de déposer un nouvel avis de présentation d’ici au 11 juillet 2018.
Il s’exécute le 20 juillet 2018, avec neuf jours de retard. [ 5 ] Dans la requête amendée déposée le même jour, l’avocat allègue qu’il a eu besoin de temps pour lire les notes sténographiques du procès, qu’il a vécu une charge de travail imposante au cours des derniers mois et qu’il a éprouvé des difficultés à rencontrer son client depuis que ce dernier est détenu à l’Établissement Donnacona. Il réitère que le requérant a de bons motifs à faire valoir, mais ne les énonce pas.
Il demande la permission de produire l’avis d’appel le jour de la présentation de la requête. [ 6 ] Finalement, la veille de la présentation de la requête, à la demande de la soussignée, l’avocat envoie par courriel au greffe un avis d’appel « sous réserve de l’approbation finale de son client ». * * * [ 7 ] Les critères applicables à une demande de prolongation du délai d’appel sont connus.
Le requérant doit : • Avoir manifesté l’intention de faire appel dans le délai prescrit; • Avoir fait preuve de diligence raisonnable dans l’exercice de son droit d’appel; • Proposer des motifs d’appel soutenables [2] . [ 8 ] L’application de ces critères ne doit pas se faire « de façon mécanique, sans égard à l’intérêt public » [3] . L’approche n’est pas celle d’un « test rigide » [4] , mais consiste plutôt à se demander si le requérant a démontré qu’il est dans l’intérêt de la justice que le délai soit prolongé [5] . [ 9 ] Qu’en est-il ici ?
Intention de faire appel dans le délai prescrit [ 10 ] La requête en prolongation du délai d’appel déposée le 27 février 2017, deux jours seulement après l’expiration du délai, et l’explication de ce retard (transfert du requérant vers un autre établissement carcéral et difficulté à joindre son avocat) démontrent que le premier critère est satisfait. Diligence raisonnable [ 11 ] L’avocat du requérant a comparu au dossier d’appel le 11 octobre 2017. Comme je l’ai mentionné, il n’a rien fait pour activer le dossier.
Il a fallu que le greffe lui demande de déposer un nouvel avis de présentation au mois de juillet 2018 pour qu’il se décide enfin à agir. Pendant tout ce temps, il a mis le dossier « sur la glace », dit-il, car il estimait que le requérant ne subissait pas de préjudice. Il a préféré consacrer son énergie à défendre le requérant dans un autre dossier et à s’acquitter de ses autres mandats. [ 12 ] Ainsi, de son propre aveu, l’avocat n’a pas considéré la présentation de la requête à la Cour comme une démarche prioritaire. À ce sujet, la Cour suprême écrit dans R. c.
Roberge : [7] Tout en comprenant les difficultés auxquelles se sont heurtées les collègues de l'avocat du demandeur, nous sommes tous d'avis qu'il n'y a pas lieu de proroger le délai en l'espèce. La preuve par affidavit indique que le demandeur avait véritablement l'intention de demander l'autorisation d'appel et qu'il a fait part de cette intention à l'intimée dans le délai prescrit, mais le retard accusé en l'espèce n'a pas fait l'objet d'une explication satisfaisante. Les quatre mois écoulés après l'expiration du délai de 60 jours prescrit par la Loi représentent une longue période.
Nous estimons que l'affidavit déposé en l'espèce démontre qu'une bonne
partie du retard est attribuable à l'omission de donner la priorité voulue à la demande d'autorisation d'appel. En fin de compte, la présentation d'une telle demande à notre Cour doit être considérée comme une démarche prioritaire que l'avocat ne peut pas reporter indéfiniment jusqu'à ce que son horaire lui permette de l'effectuer. [6] [ 13 ] Il est vrai que la norme de la « démarche prioritaire » formulée dans cet arrêt ne s’applique pas avec la même intensité dans le cadre d’une requête en prolongation du délai d’appel à la Cour [7] .
Mais même en l’appliquant de façon souple, force est d’admettre que le retard de 17 mois accusé en l’espèce n’a pas fait l’objet d’une explication satisfaisante. [ 14 ] Outre l’absence totale de diligence de l’avocat, rien au dossier ne démontre que le requérant a lui-même agi avec diligence dans l’exercice de son droit d’appel. La requête en prolongation du délai d’appel ne contient aucune allégation à ce sujet et n’est appuyée d’aucun affidavit de sa part.
On ignore tout du suivi qu’il a effectué auprès de ses avocats successifs pour s’assurer de la mise en œuvre de son intention de faire appel du jugement. [ 15 ] J’en viens donc à la conclusion que le critère de la diligence raisonnable n’est pas satisfait. [ 16 ] Cela ne met pas fin pour autant à l’analyse, car, « avant de rejeter une requête pour permission d’appeler au motif que le requérant a manqué de diligence dans l’exercice du droit d’appel, il convient de se demander si le rejet est conforme à l’intérêt de la justice » [8] . Cette question requiert l’examen du troisième critère.
Motifs d’appel soutenables [ 17 ] Dans l’avis d’appel qui n’a pas encore été officiellement déposé, l’avocat du requérant énonce six motifs qu’il convient de reproduire intégralement : 4.1 La juge de première instance a erré en droit en affirmant, au sujet du témoignage des complices : « Si leurs témoignages sont crus, la preuve révèle qu’il y a eu complots entre eux, que l’accusé était l’instigateur des complots pour commettre une invasion de domicile et un vol qualifié »; 4.2 La juge de première instance a erré en droit en rejetant les témoignages de l’accusé et des témoins en défense pour des motifs non fondés juridiquement ou non soutenus par la preuve; 4.3 La juge de première instance a commis une erreur de droit en mentionnant qu’elle rejetait le témoignage de l’accusé concernant l’événement du 3 juillet 2014, notamment parce que sa crédibilité avait été affecté concernant l’événement du 12 décembre 2014; 4.4 La juge de première instance a commis une erreur de droit en étant inéquitable dans l’appréciation de la crédibilité et de la fiabilité des témoignages présentés au procès selon la
partie qui les a produits; 4.5 La juge de première instance a rendu un verdict déraisonnable, non soutenu par la preuve; 4.6 Le requérant n’a pas subi son procès dans un délai raisonnable, en contravention avec l’ alinéa 11
b) de la Charte canadienne des droits et libertés . Le jugement en première instance ayant été rendu antérieurement à l’arrêt de la Cour suprême du Canada R. c. Cody, il s’agit de droit nouveau élaboré par la Cour suprême postérieurement au jugement de première instance; [ 18 ] Le premier motif concerne le fardeau de la preuve et la règle du doute raisonnable.
Le requérant s’en prend à une phrase du jugement où la juge, après avoir mentionné que la poursuite dispose d’une preuve directe de l’entente par le témoignage des complices, écrit que si ces témoins sont crus, « la preuve révèle qu’il y a eu complots entre eux, que l’accusé était l’instigateur des complots pour commettre une invasion de domicile et un vol qualifié ». L’avocat du requérant y voit un déplacement du fardeau de la preuve. [ 19 ] Ce motif tient à une lecture isolée d’une phrase du jugement.
Or, selon la jurisprudence, « [c]e qui importe, c’est le cheminement intellectuel du juge : il doit éviter de déplacer le fardeau et de modifier la règle du doute raisonnable » [9] . [ 20 ] Ici, le cheminement intellectuel de la juge est sans reproche. Elle se prononce d’abord sur la crédibilité du requérant et de ses témoins. Elle conclut ensuite que le témoignage du requérant, eu égard à l’ensemble de la preuve, et les témoins présentés en défense ne
soulèvent aucun doute raisonnable. Finalement, elle se penche sur la question de savoir si l’intimée a prouvé la culpabilité du requérant hors de tout doute raisonnable. [ 21 ] Les deuxième et quatrième motifs ont trait à l’appréciation de la crédibilité des témoins, ce qui constitue une question de fait.
L’avocat du requérant ne fait pas voir d’erreur manifeste ou dominante ni en quoi l’appréciation faite par la juge « ne peut pas s’appuyer sur quelque interprétation raisonnable que ce soit de la preuve » [10] . [ 22 ] Le troisième motif reproche à la juge d’avoir rejeté le témoignage du requérant sur l’évènement du 3 juillet 2014 parce que sa crédibilité était entachée sur l’évènement du 12 décembre 2014. Ici encore, l’avocat du requérant fait une lecture isolée et incomplète d’une phrase du jugement.
Aux paragraphes 43 à 55, la juge explique en détail pourquoi elle ne croit pas l’appelant au sujet du premier évènement et donne plusieurs exemples d’incohérences et d’invraisemblances. Elle termine en disant que « s’ajoute à cela le fait que la crédibilité de l’accusé a aussi été fortement ébranlée quant à sa version pour l’évènement de décembre ». Comme l’intimée, j’estime que si erreur il y a, elle est inoffensive. [ 23 ] Le cinquième motif est énoncé en termes généraux : la juge aurait rendu un verdict déraisonnable, non soutenu par la preuve.
L’avocat du requérant reconnaît toutefois que le verdict était possible eu égard à la preuve; du reste, il ne demande pas l’inscription d’un verdict d’acquittement. Il faut donc en déduire que ce motif d’appel repose sur le critère de l’arrêt Beaudry [11] (et non sur celui des arrêts Yebes [12] et Biniaris [13] ). [ 24 ] Rappelons que le « critère de l’ arrêt Beaudry peut s’appliquer dans le cas exceptionnel où le raisonnement du juge du procès est à ce point irrationnel ou incompatible avec la preuve qu’il a pour effet de vicier le verdict » [14] .
Ce type de verdict est « extrêmement rare » [15] . [ 25 ] En l’espèce, l’avocat du requérant n’explique pas en quoi le raisonnement de la juge serait irrationnel ou incompatible avec la preuve. Il ne soulève aucun élément susceptible d’influer sur la rationalité du verdict. [ 26 ] Sixièmement , le requérant invoque, pour la première fois, son droit d’être jugé dans un délai raisonnable. Son avocat mentionne ne pas avoir eu le temps d’examiner la possibilité de présenter ce moyen.
Il ne fait valoir aucune circonstance exceptionnelle qui, selon la jurisprudence, peut justifier la présentation d’un nouveau moyen constitutionnel en appel [16] . [ 27 ] Sur le fond, bien que le délai total soit inférieur au plafond de 30 mois déterminé par la Cour suprême [17] , l’avocat n’allègue aucun fait pour démontrer son caractère déraisonnable. [ 28 ] En bref, je suis d’avis que le requérant ne propose aucun motif d’appel soutenable, de sorte que le troisième critère n’est pas davantage satisfait. Conclusion [ 29 ] Dans R. c.
Roberge , la Cour suprême rappelle qu’« [e]n définitive, il faut toujours se demander si, eu égard aux circonstances et compte tenu des facteurs susmentionnés, la prorogation de délai s’impose pour que justice soit rendue » [18] . Parmi ces facteurs figurent la longueur du retard et le préjudice que subira l’une ou l’autre des parties si la requête est accordée ou refusée, « y compris le préjudice à l’intérêt public causé par l’atteinte à la stabilité des jugements » [19] . [ 30 ] En l’espèce, il s’est écoulé plus de 18 mois depuis le prononcé du jugement.
Considérant le manque de diligence de l’avocat, l’absence totale de preuve de diligence de la part du requérant, la faiblesse des moyens d’appel proposés et l’importance de la stabilité des jugements, j’estime qu’il n’est pas dans l’intérêt de la justice de prolonger le délai d’appel. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 31 ] REJETTE la requête en prolongation du délai d’appel. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. M e Jean-Roch Parent Pour le requérant M e Régis Boisvert Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 2 août 2018
Loading document…