2023 QCCA 395, 2023 QCCA 395
Opinion
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (N.R.) c. Groupe Santé Medisys inc. 2023 QCCA 395 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029281-219 (500-53-000513-190) DATE : 27 mars 2023 FORMATION : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, agissant dans l’intérêt public et en faveur de N.R. APPELANTE – demanderesse c. GROUPE SANTÉ MEDISYS INC. PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC, aux droits de la Sûreté du Québec INTIMÉS – défendeurs ARRÊT MISE EN GARDE : Une ordonnance en vertu de l’
article 121 de la Charte des droits et libertés de la personne a été prononcée le 17 mai 2019 par l’honorable Ann-Marie Jones, J.C.Q., afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité du plaignant et qu’il soit identifié par les initiales N.R. [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement [1] rendu le 19 novembre 2020 par le Tribunal des droits de la personne [2] , district de Montréal (l’honorable Magali Lewis, avec l’assistance des assesseurs Jacqueline Corado et Pierre Arguin), qui accueille les demandes des intimés en rejet d’action pour cause de délai excessif dans le traitement de la plainte déposée à leur encontre. * * * [ 2 ] Les faits laissent voir qu’en juillet 2011, le plaignant N.R. (« N.R. ») pose sa candidature pour occuper un poste de policier- patrouilleur auprès de la Sûreté du Québec (« SQ »). [ 3 ] Il respecte, en décembre 2011, le « Protocole Pré-embauche » prescrit par la SQ [3] , qui nécessite de subir des tests médicaux et de remplir un questionnaire médical préembauche [4] administré par le Groupe Santé Medisys inc. (« Medisys »), selon son entente avec la SQ [5] . [ 4 ] N.R. remplit le questionnaire médical avec probité.
Il y précise qu’il est atteint du diabète de type 1, caractérisé par l’absence de production d’insuline [6] . [ 5 ] Après avoir requis des renseignements médicaux additionnels, Medisys indique, dans un rapport transmis à la SQ en date du 26 janvier 2012, que N.R. « rencontre les normes d’embauche de la Sûreté du Québec » [7] . [ 6 ] Le 22 février 2012, la SQ informe toutefois N.R. que son dossier de candidature est suspendu suivant son rapport d’évaluation médicale [8] .
Au cours de l’année suivante, N.R. s’informe régulièrement auprès de la SQ du statut de son dossier, qui reste en suspens [9] . [ 7 ] La SQ consulte son médecin-conseil, le D r Mitchell Pantel, à propos de la candidature de N.R. compte tenu du diagnostic de diabète de type 1 [10] .
Après discussions avec le D r Pantel, le chef du Service de la santé et de la sécurité au travail, Richard Laliberté, recommande de refuser la candidature de N.R. [11] . [ 8 ] Le 28 octobre 2013, la SQ informe finalement N.R. que sa candidature au poste de policier-patrouilleur est refusée pour le motif suivant : À la suite de l’étude de votre dossier, le comité d’évaluation a conclu qu’actuellement, votre candidature représenterait une contrainte excessive pour l’organisation en raison de votre diabète de type I en lien avec les exigences de l’emploi de policier patrouilleur, la réalité
de l’emploi à la Sûreté du Québec, ainsi que des obligations contractuelles. Pour cette raison, nous sommes dans l’obligation de fermer votre dossier. [12] * * * [ 9 ] Le 7 janvier 2014, N.R. dépose une plainte auprès de l’appelante alléguant être victime de discrimination fondée sur le handicap [13] . [ 10 ] Le 18 avril 2019, soit 63 mois plus tard, l’appelante signifie aux intimés une demande introductive d’instance. Elle allègue que les questionnaire et examens médicaux administrés par Medisys sont discriminatoires et violent la Charte des droits et libertés de la personne [14] (la « Charte ») .
Elle soutient également que la SQ a porté atteinte au droit à la pleine égalité de N.R. en refusant son embauche pour un motif discriminatoire, soit le handicap relatif au diabète de type 1, contrairement à la Charte [15] . [ 11 ] Le 15 octobre 2019, le procureur général du Québec agissant aux droits de la SQ (« PGQ – SQ ») dépose une demande en rejet d’action pour cause de délai abusif et préjudiciable [16] .
Le 29 octobre 2019, Medisys dépose elle aussi une demande en rejet d’action pour cause de délai abusif en invoquant également l’absence de préjudice subi par N.R. à l’égard des faits reprochés à Medisys [17] . * * * [ 12 ] Le 19 novembre 2020, dans un jugement soigné et étoffé, le Tribunal rend le jugement entrepris. [ 13 ] Le Tribunal tranche d’abord la requête de Medisys.
Il note de façon très détaillée [18] qu’il « s’est écoulé 7 ans, 4 mois et 5 jours entre la date de l’intervention à l’origine de la réclamation de N.R. et l’introduction du recours par la Commission » [19] , alors que le délai de réponse de Medisys totalise 76 jours [20] . Le Tribunal souligne que les délais encourus par la Commission sont inexpliqués et injustifiés [21] et observe que sur le délai total, il y a 55,85 mois pendant lesquels il n’y a pas eu d’enquête [22] .
Il juge cette situation inacceptable compte tenu de la simplicité apparente du dossier et de l’état du droit sur la question de la non-conformité d’un questionnaire médical avec la Charte [23] . Il constate par ailleurs que les retards dans le traitement de la plainte de N.R. ont compromis l’équité de l’audience [24] . [ 14 ] Ainsi, il accueille la demande en rejet d’action de Medisys [25] et ordonne l’arrêt des procédures [26] . [ 15 ] Puis, le Tribunal statue sur la situation du PGQ – SQ.
Il décrit dans le menu détail la chronologie des actes posés par la Commission à l’égard du PGQ depuis la réception de la plainte [27] . [ 16 ] Il établit que le délai total écoulé entre le dépôt de la plainte et l’introduction du recours est de 1 804 jours.
L’enquête de la Commission dure 405 jours (22,45 % du temps); aucune explication n’est fournie quant aux 1 260 jours au cours desquels il n’y a aucune communication entre les parties (69,84 % du temps) [28] . [ 17 ] Il estime que ce délai est injustifié, excessif [29] et qu’il affecte le droit du PGQ « de présenter une défense pleine et entière, des données pertinentes à l’évaluation des motifs de la décision de ne pas de retenir la candidature de N.R. – dont les données concernant le portrait de l’embauche et l’impact des accommodements qui prévalaient alors – et toute l’information pertinente à l’évaluation de la situation n’étant plus disponible parce que les personnes qui ont géré le dossier sont à la retraite » [30] , de sorte que l'équité de l’audience est compromise. [ 18 ] Le Tribunal fait également droit à la demande en rejet d’action du PGQ – SQ [31] et ordonne l’arrêt des procédures [32] . * * * [ 19 ] Avant d’examiner les moyens d’appel, la Cour tient à signaler qu’elle avalise entièrement les propos du Tribunal quant au délai de traitement de la plainte de N.R.
Ce délai est excessif et, comme l’observe le Tribunal, l’appelante n’offre aucune explication pour le justifier. À l’audience devant la Cour, l’avocate de l’appelante reconnaît le caractère déraisonnable du délai de traitement de la plainte. * * * [ 20 ] Dans son premier moyen , l’appelante reproche au Tribunal d’avoir erré en droit en accueillant la demande des intimés sans analyser tous les éléments constitutifs du cadre juridique applicable aux demandes de rejet d’action fondées sur un délai excessif.
Le Tribunal, affirme-t-elle, aurait minimisé le fardeau de preuve et escamoté les éléments constitutifs de ce cadre juridique en se livrant à une évaluation « impressionniste » du préjudice.
Exprimé autrement, le Tribunal aurait erré en retenant l’existence d’un préjudice inhérent causé par le seul écoulement du temps [33] . [ 21 ] Quel est au juste ce cadre juridique? [ 22 ] Dans Blencoe , la Cour suprême écrit que de « [m]ettre fin aux procédures simplement en raison du délai écoulé reviendrait à imposer une prescription d’origine judiciaire » [34] . [ 23 ] Un délai peut donner lieu à un arrêt des procédures lorsque, en sus d’être excessif, il compromet l’équité de l’audience [35] .
La Cour suprême fournit des exemples en indiquant qu’il y aura atteinte à l’équité de l’audience « lorsqu’un délai compromet la capacité d’une
partie de répondre à la plainte portée contre elle, notamment parce que ses souvenirs se sont estompés, parce que des témoins essentiels sont décédés ou ne sont pas disponibles ou parce que des éléments de preuve ont été perdus » [36] . [ 24 ] Toujours dans Blencoe , la Cour suprême précise qu’un délai inacceptable pourra constituer un abus de procédure même lorsque l’équité de l’audience n’aura pas été compromise [37] . Ainsi, lorsque le délai inacceptable cause un préjudice psychologique important à une personne ou entache sa réputation au point de déconsidérer le régime de protection des droits de la personne, le préjudice pourra
constituer un abus de procédure. Dans ces cas rares, le délai doit au surplus être manifestement inacceptable et avoir directement causé un préjudice important [38] . [ 25 ] Dans l’arrêt Law Society of Saskatchewan c. Abrametz [39] , rendu près de deux ans après le jugement entrepris, la Cour suprême revient sur le cadre juridique applicable à un délai qui ne porte pas atteinte à l’équité de l’audience. [ 26 ] Elle énonce que le délai encouru doit être excessif et qu’il doit avoir directement causé un préjudice important. Une fois ces conditions réunies, affirme-t-elle, le tribunal procède à une dernière évaluation pour déterminer si le délai est manifestement injuste envers une
partie ou s’il déconsidère d’une autre manière l’administration de la justice [40] . [ 27 ] Elle repousse l’argument qu’un délai excessif est en soi préjudiciable dû au seul écoulement du temps et refuse d’appliquer l’arrêt Jordan [41] aux procédures administratives [42] . [ 28 ] Qu’en est-il ici? [ 29 ] Il est vrai que le Tribunal consacre la presque totalité de ses motifs à examiner le délai encouru par l’inaction de l’appelante [43] .
On pourrait même être tenté de croire qu’il avalise l’argument du préjudice inhérent causé par le seul écoulement du temps [44] . [ 30 ] La lecture du paragraphe 146 du jugement entrepris permet cependant à la Cour d’affirmer que le Tribunal s’est penché sur le préjudice à l’équité de l’audience en ce qui concerne Médisys : [ 146 ] Tenant compte de la simplicité de l’affaire, en l’absence de quelconques justifications de la part de la Commission, les délais écoulés sont ici incompatibles avec la protection des droits fondamentaux des parties, plus particulièrement la protection des droits de la
partie défenderesse, dont celui de savoir dans un délai raisonnable après le dépôt d’une plainte ce qui lui est reproché, pour lui permettre de conserver toute la preuve qui lui permettra de présenter une défense pleine et entière . [ Soulignement ajouté ] [ 31 ] Le même constat peut être posé à la lecture du paragraphe 160 du jugement entrepris en ce qui concerne le PGQ – SQ : [160] Il affecte par ailleurs le droit du PGQ – SQ de présenter une défense pleine et entière, des données pertinentes à l’évaluation des motifs de la décision de ne pas de retenir la candidature de N.R. – dont les données concernant le portrait de l’embauche et l’impact des accommodements qui prévalaient alors –, et toute l’information pertinente à l’évaluation de la situation n’étant plus disponible parce que les personnes qui ont géré le dossier sont à la retraite.
L'équité du processus devant le Tribunal est donc compromise. [ Soulignements ajoutés ] [ 32 ] Ces passages du jugement entrepris ne peuvent être ignorés. Le Tribunal se trouve à en retenir que le délai est excessif et qu’il compromet la capacité des intimés de répondre à la plainte parce que des éléments de preuve sont indisponibles. [ 33 ] Ainsi, l’appelante a tort de soutenir que le Tribunal a accueilli la demande de rejet d’action sans analyser tous les éléments constitutifs du fardeau de preuve.
Il s’est penché, comme il se doit, sur le caractère excessif du délai et a reconnu qu’il compromettait l’équité de l’audience. [ 34 ] L’appelante a toutefois raison d’affirmer, comme elle le fait au soutien de ses deuxième et troisième moyens , que le Tribunal a erronément évalué le préjudice à l’équité de l’audience. [ 35 ] Examinons de plus près ces deux moyens. [ 36 ] Dans son deuxième moyen , l’appelante plaide que le Tribunal a erronément retenu l’existence d’un préjudice portant atteinte à l’équité de l’audience en ce qui concerne l’intimée Medisys. [ 37 ] Cette dernière, à qui l’appelante reproche notamment d’avoir administré un questionnaire médical préembauche discriminatoire, soulève que le délai excessif lui cause un préjudice grave et affecte son droit à une défense pleine et entière.
Elle allègue également que l’écoulement du temps a pour effet de nuire gravement à la recherche des personnes impliquées et à l’administration de sa preuve. Enfin, elle estime que l’érosion de la mémoire des témoins, dont celle du plaignant, constitue en soi un préjudice grave. [ 38 ] La Cour peine à retrouver dans les échanges épistolaires entre l’appelante et Medisys des indications selon lesquelles ce délai excessif aurait empêché cette dernière de conserver la preuve liée au questionnaire.
À défaut de repérer de telles indications, la preuve d’un préjudice à l’équité de l’audience est manifestement insuffisante. De plus, Medisys n’a présenté aucune preuve de l’impossibilité de trouver les personnes responsables de ce questionnaire.
Enfin, le fait que son médecin-examinateur, le D r Blanchet, ne se souvienne plus de la nature des discussions engagées avec le D r Pantel concernant le rapport d’évaluation médicale du plaignant ne concerne aucunement les questions contenues dans le questionnaire médical préembauche. [ 39 ] Il convient également de souligner qu’il s’agit d’un questionnaire médical standard, administré à tous les candidats des clients de Medisys [45] .
Même si le questionnaire et les tests médicaux ont été administrés quelques années auparavant, les représentants de Medisys ont été en mesure de répondre sans difficulté aux questions posées par les enquêteurs de l’appelante. De plus, rien n’indique que les explications à fournir quant au lien existant entre les questions posées et les exigences de l’emploi de policier soient tributaires du délai de traitement de la plainte de N.R. Enfin, les examens médicaux subis par ce dernier chez Medisys sont tous bien documentés et n’ont pas disparu par magie.
[ 40 ] Quant à l’érosion de la mémoire du plaignant, et par ricochet des autres témoins, le Tribunal ne traite aucunement de ce « préjudice » dans le jugement entrepris. Il n’y a, de surcroît, aucune preuve tendant à démontrer que ces failles mnémoniques découlent du délai excessif et nuisent à Medisys dans la recherche de sa preuve. [ 41 ] Le troisième moyen de l’appelante vise l’intimé, PGQ – SQ. [ 42 ] Le Tribunal se range aux arguments de celui-ci en décidant que le délai excessif affecte son droit de présenter une défense pleine et entière.
L’information pertinente à l’évaluation de la situation du plaignant ne serait plus disponible parce que les personnes ayant géré le dossier sont à la retraite [46] . [ 43 ] Cette conclusion du Tribunal ne trouve pas suffisamment appui dans la preuve. [ 44 ] Dans la correspondance échangée avec l’appelante, il n’est jamais mentionné que les employés à la retraite de la SQ ne pourront se présenter à la barre des témoins. [ 45 ] De plus, tous les éléments factuels concernant la candidature du plaignant, le questionnaire médical préembauche, les examens médicaux, les discussions entre le médecin-conseil et ses commettants, les échanges portant sur les mesures d’accommodement, la décision de refuser l’embauche du plaignant et les motifs à son soutien sont très bien documentés et toujours disponibles . [ 46 ] Le Tribunal commet donc une erreur révisable en affirmant que les données pertinentes n’étaient plus disponibles parce que les personnes ayant géré le dossier étaient à la retraite.
Il ne pouvait par conséquent conclure à l’existence d’un préjudice à l’équité de l’audience. * * * [ 47 ] En ce qui concerne le plaignant N.R., la Cour tient à ajouter qu’il aurait été inéquitable de lui faire perdre tous ses droits alors qu’il n’y est pour absolument rien dans le délai excessif de traitement de sa plainte par l’appelante. Pour paraphraser les propos du juge Christian Brunelle dans Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c.
DeBellefeuille [47] , il serait injuste de faire subir plus amplement à N.R. les conséquences du manque de diligence de l’appelante en rejetant la demande formée en son nom sans même qu’elle soit tranchée sur le fond. * * * [ 48 ] En définitive, le Tribunal s’est mépris en ordonnant l’arrêt des procédures. Bien que le délai de traitement de la plainte de N.R. soit excessif, les conclusions de fait quant au préjudice important subi par les intimés ne trouvent aucune assise dans la preuve disponible.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 49 ] ACCUEILLE l’appel avec les frais de justice contre les intimés; [ 50 ] INFIRME le jugement de première instance; et procédant à rendre le jugement qui aurait dû être rendu; [ 51 ] REMPLACE le dispositif du jugement par le suivant : [165] PREND ACTE du jugement rendu le 17 mai 2019 qui ordonne que la
partie plaignante soit identifiée par ses initiales; [166] REJETTE la demande en rejet d’action de la défenderesse Groupe Santé Medisys inc., avec les frais de justice; [167] […] [168] REJETTE la demande en rejet d’action du défendeur procureur général du Québec (aux droits de la Sûreté du Québec), avec les frais de justice; [169] […] [ 52 ] RETOURNE le dossier en première instance pour qu’il soit entendu au fond en mode accéléré. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. Me Lysiane Clément-Major Me Alexandra Tremblay Me Maya Charrette-Côté
commission des droits de la personne et de la jeunesse Pour la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, agissant dans l’intérêt public et en faveur de N.R. Me Catherine Martel Me Catherine Biron langlois avocats Pour le Groupe santé Medisys inc. Me Thi Hong Lien Trinh bernard, roy (justice – québec) Pour le procureur général du Québec aux droits de la Sûreté du Québec Date d’audience : 14 mars 2023
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