2011 QCCQ 9198, 2011 QCCQ 9198
Opinion
Protection de la jeunesse — 112845 2011 QCCQ 9198 JP2072 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-000681-112 DATE : 24 mars 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE PRATTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de l'enfant : X Né le […] 2008 ______________________________________________________________________ JUGEMENT [sur requête en protection (art. 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse )] ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en protection, intentée en vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ), concernant X. [ 2 ] X est un enfant de deux ans qui vit avec son frère aîné et sa mère, A. Celle-ci a longtemps eu une dépendance à la drogue. Jusqu'à tout récemment, elle consommait quotidiennement du cannabis mais elle aurait cessé toute consommation quelques jours avant l'audience. La mère répond minimalement aux besoins de son fils qui, en raison de son âge, est très vulnérable. Il a des problèmes de langage.
La mère s'en inquiète, mais elle tarde à donner suite aux démarches entreprises par la Direction de la protection de la jeunesse à ce sujet. [ 3 ] Le 2 novembre 2010, la mère a signé une entente sur mesures volontaires pour assurer la protection de X. En décembre 2010, lors d'une visite-surprise, la mère refuse de laisser entrer l'intervenante.
La collaboration entre la Direction de la protection de la jeunesse et la mère est donc difficile, mais celle-ci sait aussi faire preuve de bonne volonté. [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis en raison du peu de collaboration de la mère, du fait qu'elle n'assure pas les soins requis par l'état de l'enfant et qu'elle n'a pas donné suite aux démarches visant à évaluer ses problèmes de consommation et de santé mentale. [ 5 ] La mère est présente à l'audience.
Elle ne conteste pas la requête et consent aux mesures recommandées. [ 6 ] Toutes les formalités exigées par la Loi étant observées le Tribunal procède à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 7 ] Le Tribunal entend le témoignage de madame [intervenante 1], agente de relations humaines, et prend connaissance de son rapport, déposé sous la cote D-1 par la procureure de la requérante. [ 8 ] Il ressort de la preuve que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis pour les motifs allégués à la requête : la mère n'accepte pas toujours l'aide qu'elle devrait recevoir. Sa collaboration n'est pas acquise.
La situation est donc fragile et étant donné le jeune âge de l'enfant et sa vulnérabilité, il y a un risque sérieux de négligence. [ 9 ] Les parties ne s'opposent pas aux mesures recommandées par la requérante; le Tribunal considère qu'elles sont justifiées dans les circonstances et qu'elles respectent l'intérêt de l'enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête; DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis en raison du risque de négligence; CONFIE l'enfant à sa mère, A; ORDONNE : que la mère fasse rapport à toutes les deux semaines à la Directrice de la protection de la jeunesse, sur les mesures qu'elle prend pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité et le développement de l'enfant et ainsi lui faire part de l'évolution de la situation; que l'enfant reçoive les services requis par son état de santé (orthophonie, psychoéducation); qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et sa famille pour une période de 6 mois.
RECOMMANDE : que la mère participe activement à un suivi en santé mentale ainsi qu'à une évaluation en toxicomanie, et qu'elle en suive les recommandations; PREND ACTE que la mère permet l'échange d'information entre les dispensateurs de soins du plan d'intervention; CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures. __________________________________ MARIE PRATTE, J.C.Q.
M e Sandra Couture Procureure pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Lizette Gauvreau Procureure pour l'enfant M e Karine Dutilly Procureur pour la mère Date d’audience : 24 mars 2011
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