2023 QCCQ 8441, 2023 QCCQ 8441
Opinion
Protection de la jeunesse — 231658 2023 QCCQ 8441 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse »
N o : 450-41-007013-197 450-41-007014-195 450-41-007015-192 450-41-008548-225 DATE : 3 février 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MONIQUE LAVALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS * : X née le [...] 2017 Y né le [...] 2015 Z né le [...] 2013 A née le [...] 2008 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au [...],
Partie demanderesse B -et- C Les parents. ______________________________________________________________________
JUGEMENT Art. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (
A) et art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ( X, Y et Z) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue le 24 mai 2022 concernant X, Y et Z, aujourd’hui âgés respectivement de 5, 7 et 9 ans. [ 2 ] À cette date, la soussignée : • DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis aux motifs de mauvais traitements psychologiques et de risque sérieux de négligence; • ORDONNE l’hébergement des enfants en famille d’accueil pour une période d’une (1) année; • AUTORISE le retour progressif des enfants chez la mère, selon l’évolution de la situation; • CONFIE les enfants à la mère lorsque le retour sera complété, et ce, à l’exclusion du père; • AUTORISE le retour progressif du père au domicile familial selon l’évolution de la situation; • AUTORISE des contacts avec leur père supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice, après entente avec cette dernière tout en autorisant la levée de la supervision selon l’évolution de la situation; • ORDONNE un suivi psychosocial ainsi que diverses mesures accessoires, le tout pour une période d’une (1) année. [ 3 ] La Directrice présente de plus une demande en protection concernant A, aujourd’hui âgée de 14 ans, et ce, aux motifs de négligence sur le plan éducatif, de risque sérieux de négligence et de mauvais traitements psychologiques. [ 4 ] Comme mesures correctrices, la Directrice demande au Tribunal : • D’ORDONNER l’hébergement des enfants dans leur famille d’accueil nommément désignée, et ce, jusqu’à leur majorité respective; • D’AUTORISER des contacts entre A et ses parents, après entente avec la Directrice; • D’AUTORISER des contacts supervisés entre les trois cadets et leurs parents, après entente avec la Directrice, tout en prenant acte que les contacts ont présentement lieu à raison d’une (1) fois aux deux (2) semaines pour une durée d’une heure trente (1 h 30); • D’AUTORISER la levée de la supervision selon l’évolution de la situation; • D’ORDONNER un suivi psychosocial ainsi que diverses mesures accessoires, le tout jusqu’à la majorité respective des enfants. [ 5 ] L’enquête a procédé les 20 janvier et 3 février 2023. [ 6 ] Les parents sont absents de l’audience du 20 janvier, mais se présentent à l’audience de ce jour.
Chacun est représenté par l’avocate de son choix. Ils ont la même position quant aux demandes de la Directrice. Ils contestent le placement jusqu’à la majorité et demandent que A soit confiée à sa tante maternelle, Mme D et son conjoint, et ce, pour une période d’une année. Ni l’un ni l’autre des parents ne souhaitent témoigner à l’audience. [ 7 ] A assiste à l’audience et est représentée par avocate.
Elle conteste son placement en famille d’accueil et demande d’être confiée à sa tante, Mme D et son oncle, E, et ce, jusqu’à sa majorité. [ 8 ] Les trois cadets n’assistent pas à l’audience et sont représentés par une avocate distincte qui considère agir en vertu d’un mandat légal. Au terme de l’enquête, elle se dit en accord avec le placement des ses jeunes clients dans leur famille d’accueil respective jusqu’à leur majorité ainsi qu’avec les autres mesures recherchées par la Directrice. [ 9 ] La présente affaire soulève les questions en litige suivantes : 1.
Est-il dans l’intérêt de A d’ordonner son hébergement en famille d’accueil ou de la confier à sa tante et son oncle, et ce, pour quelle durée? 2. Est-il dans l’intérêt de Z, Y et X d’ordonner leur hébergement en famille d’accueil jusqu’à leur majorité? Rappel [ 10 ] La Directrice de la protection de la jeunesse intervient auprès de la famille suivant des signalements retenus les 30 novembre et 14 décembre 2018.
[ 11 ] Après évaluation, elle conclut que la sécurité et le développement des enfants sont compromis aux motifs de risque sérieux de négligence (problème de toxicomanie des deux parents et de santé mentale du père), de mauvais traitements psychologiques (exposition à la violence conjugale et aux conflits entre les parents) et de négligence sur les plans éducatif et de la santé. [ 12 ] La mère et le père ont un problème de consommation d’alcool et de drogue depuis des années.
Le père a plusieurs antécédents judiciaires, notamment pour conduite avec les facultés affaiblies et trafic de stupéfiants et a fait plusieurs séjours en prison. [ 13 ] Le père a des diagnostics, notamment de trouble de la personnalité antisociale et de polytoxicomanie.
De plus, en décembre 2018, il a tenté de se pendre et ce sont la mère et les enfants qui l’ont trouvé. [ 14 ] Les parents ont une relation toxique et les enfants sont régulièrement exposés à leurs conflits. [ 15 ] Les parents manquent de transparence. [ 16 ] Le 1 er février 2019, dans le cadre d’une mesure provisoire, les enfants sont confiés à la mère, et ce, à l’exclusion du père. Des contacts supervisés avec le père sont autorisés après entente avec la Directrice.
Le Tribunal prend acte que A est confiée à sa tante maternelle par la mère depuis environ deux mois. [ 17 ] Le 15 avril 2019, la soussignée procède à l’enquête sur la demande en protection. La Directrice demande essentiellement les mêmes mesures que celles ordonnées lors de la mesure provisoire, et ce, pour une période de six mois. Le Tribunal considère cependant la situation très fragile et nomme aux parents qu’ils ne semblent pas prendre la situation au sérieux et que leur collaboration laisse à désirer.
Le Tribunal déclare alors la compromission, mais rend une ordonnance intérimaire et reporte en juin la poursuite de l’enquête sur les mesures finales applicables. [ 18 ] Le 14 juin 2019, le Tribunal rend une décision finale pour les trois cadets et une mesure intérimaire pour A puisque sa situation est plutôt préoccupante et parce que le Tribunal est informé que la semaine précédente, l’oncle et la tante, chez qui A résidait, seraient déménagés [dans la région A] sans en aviser les parents ni la déléguée, alors que A était en visite chez ses parents. [ 19 ] Le Tribunal maintient donc les trois cadets confiés à la mère, et ce, à l’exclusion du père, autorise des contacts supervisés avec le père après entente avec la Directrice et ordonne un suivi psychosocial ainsi que diverses mesures accessoires, le tout pour une période de six mois. [ 20 ] Quant à A, le Tribunal ordonne, à la demande de A, son hébergement provisoire en famille d’accueil et autorise des contacts supervisés avec ses parents avec la possibilité de lever la supervision quant à la mère. [ 21 ] Par la suite, A est demeurée en famille d’accueil pendant plus de deux ans. [ 22 ] Le père a réintégré le domicile familial à temps plein en mars 2020. [ 23 ] Les comportements des trois cadets se détériorent et les parents n’arrivent pas à assurer la réponse à leurs besoins.
Des services éducatifs sont mis en place ([l’organisme A]), mais les parents, particulièrement la mère, y sont réfractaires et les services prennent fin en mai 2020 en raison du manque d’implication et de collaboration des parents. [ 24 ] Le 16 juin 2020, les parents sont arrêtés en lien avec des infractions relatives à du trafic de stupéfiants alors qu’une quantité importante de drogues (méthamphétamines, crack et cocaïne) est saisie dans une chambre d’hôtel que les parents avaient louée. [ 25 ] Une mesure de protection immédiate est appliquée et X, Y et Z sont placés en famille d’accueil. [ 26 ] Les parents nient toute implication dans le trafic de stupéfiants et soutiennent avoir été piégés.
Dans son jugement du 6 octobre 2020, la juge Pascale Berardino conclut qu’elle ne croit pas la version des parents. [ 27 ] A est retournée vivre chez sa mère le 21 février 2022. Une entente post-ordonnance est signée la concernant en avril 2022 pour une période d’une année.
L’entente prévoit que A est confiée à sa mère, et ce, à l’exclusion du père, autorise un retour progressif du père au domicile, confie par la suite A à ses parents lorsque le retour du père sera complété ainsi qu’un suivi psychosocial et diverses autres mesures accessoires. [ 28 ] C’est ce qui explique que la Directrice présente pour A une demande en protection plutôt qu’une demande en révision d’ordonnance. [ 29 ] Au moment du dernier jugement concernant les trois cadets rendu le 24 mai 2022, X, Y et Z sont toujours en famille d’accueil et voient leur mère chaque semaine à raison d’une fin de semaine sur deux, du vendredi au lundi matin, ainsi que les jeudi et vendredi la semaine où ils n’y passent pas la fin de semaine.
La réintégration des enfants chez la mère fait l’objet d’un plan prévu, à savoir une garde partagée entre la mère et la famille d’accueil à raison d’une semaine chez chacune en alternance, et ce, jusqu’à la fin des classes, ainsi qu’un retour complet chez la mère pour le début août 2022. [ 30 ] Toujours au moment du dernier jugement rendu le 24 mai 2022, le père était sorti de prison le 4 avril 2022 et bénéficie de contacts avec les enfants depuis le 28 avril à raison d’une fois par semaine chez la mère.
Les deux parents se disent sobres et souhaitent une réunification familiale, mais disent ne pas vouloir brûler les étapes. Ils ont fait une demande [à l’organisme B] pour une thérapie de couple. Évolution depuis la signature de l’entente post-ordonnance du 18 avril 2022 (
A) et le jugement du 24 mai 2022 ( X, Y et Z)
[ 31 ] Jusqu’en juin 2022, la mère connaît une période positive où elle se met en action et est en mesure d’assurer la réponse aux besoins de ses enfants.
Elle est organisée et encadrante et collabore de façon transparente au suivi psychosocial. [ 32 ] L’intégration des trois cadets se poursuit au rythme des enfants puisque des réactions pouvaient être observées au retour des séjours chez la mère (crises, opposition, régression, fatigue). [ 33 ] Les contacts ont été progressivement augmentés et à partir du mois de juin, les trois cadets passent une semaine en famille d’accueil puis chez leur mère, et ce, en alternance. [ 34 ] À compter de juin 2022, la situation de la mère commence à se détériorer. Elle est fatiguée et n’est pas disponible.
Le père doit pallier ces difficultés, et ce, à distance. [ 35 ] Les enfants sont absents ou en retard à l’école et à la garderie lorsqu’ils sont chez leur mère. Au cours de la dernière semaine d’école, la mère oublie d’aller y chercher Y et Z. [ 36 ] Des soupçons concernant une rechute de consommation chez la mère sont soulevés, mais la mère les nie.
Elle ne se présente toutefois pas à un test aléatoire de dépistage demandé par la Directrice en juin, mais elle se présente à deux autres tests, ceux-là prévus à l’avance, en juillet qui s’avèrent négatifs. [ 37 ] On observe que la collaboration de la mère avec la déléguée se détériore et la réintégration de X, Y et Z est mise sur pause. [ 38 ] La supervision des contacts avec le père a été levée en raison de son évolution positive. Toutefois lors des contacts, il y a des conflits entre les parents.
La mère peut être violente envers le père, et ce, en présence des enfants. [ 39 ] La mère n’informe pas la déléguée, mais le père, pour sa part, demeure transparent. [ 40 ] Le père a entrepris une démarche [à l’organisme B] pour travailler la dynamique conjugale avec la mère, mais il demeure en attente puisque la mère doit d’abord faire une rencontre individuelle avec la ressource. [ 41 ] Le 29 juillet 2022, une mesure de protection immédiate est appliquée concernant A qui est alors confiée à son père. [ 42 ] Le 1 er août 2022, le Tribunal rend une ordonnance provisoire concernant les quatre enfants par laquelle A est confiée à son père, et ce, à l’exclusion de la mère, prend acte que le père réside alors au domicile de la tante maternelle, Mme D, autorise des contacts entre A et sa mère à certaines conditions, notamment que la mère participe à deux rencontres psychosociales positives avec la déléguée. [ 43 ] Le Tribunal ordonne l’hébergement des trois cadets en famille d’accueil, autorise des contacts supervisés avec la mère, à la condition que la mère participe à deux rencontres psychosociales positives avec la déléguée, autorise la levée de la supervision selon l’évolution de la situation et à certaines conditions, autorise des contacts avec le père après entente avec la Directrice.
Il prend acte que les contacts père-enfants auront lieu à raison d’une fin de semaine sur deux. Il recommande à la mère de se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogue et d’entreprendre des démarches concernant sa santé mentale, sa dynamique conjugale et au plan médical et maintient les autres mesures non incompatibles du jugement du 24 mai 2022. [ 44 ] Le 16 septembre 2022, le Tribunal révise les mesures provisoires dans la situation de A seulement puisque le père a admis consommer du cannabis en présence des enfants.
La consommation du père contrevient à ses conditions de libération et il est retourné en détention à compter du 16 septembre, et ce, jusqu’au 4 octobre.
Le Tribunal ordonne l’hébergement provisoire de A en famille d’accueil et celle-ci a pu réintégrer son ancienne famille d’accueil. [ 45 ] La mère a longtemps tardé à contacter la déléguée pour reprendre les contacts avec les enfants suivant la mesure provisoire du 1 er août et le premier contact avec les trois cadets a eu lieu le 30 septembre. [ 46 ] Un deuxième contact était prévu le 14 octobre, mais la mère l’a annulé pour aller aux funérailles de son cousin, et ce, malgré que les enfants avaient été avisés du contact prévu et qu’elle savait qu’ils seraient très déçus.
Après vérification, les funérailles étaient en début de l’après-midi alors que le contact était prévu en soirée. [ 47 ] La mère n’a donc pas eu de visite entre le 1 er août et le 30 septembre puis a dû attendre un autre mois avant de les revoir. [ 48 ] Depuis, les contacts ont lieu à raison d’une heure trente aux deux semaines. Z a fortement réagi après le premier contact avec sa mère. Il réagissait beaucoup également suivant les appels téléphoniques manqués par le père lorsque ce dernier était incarcéré, au point où la déléguée a demandé au père de les suspendre pendant son incarcération.
Les comportements de l’enfant se sont atténués par la suite. Cependant les cauchemars de Z ont repris depuis quelques mois. [ 49 ] Avant les contacts avec ses parents, Z dit qu’il ne souhaite pas y aller, mais une fois là, il est généralement content d’y être. [ 50 ] Z a un suivi psychologique depuis la fin septembre. [ 51 ] X démontre davantage d’opposition, surtout au CPE au cours des derniers mois et à la suite des contacts avec sa mère. [ 52 ] X est très enracinée dans sa famille d’accueil. [ 53 ] Y a aussi démontré davantage de désorganisation suivant l’augmentation des contacts avec sa mère.
Il a recommencé à sucer son pouce depuis l’été. [ 54 ] À compter de l’été, ses comportements deviennent très difficiles. Il s’oppose, crie, refuse de faire ses devoirs et de manger. Depuis environ novembre, cela va mieux à la maison.
[ 55 ] A a des contacts non supervisés avec ses parents. Elle a été témoin de conflits entre ses parents et des désorganisations de sa mère. [ 56 ] À un certain moment, elle dit ne plus vouloir voir sa mère disant qu’elle n’assumera jamais et va continuer de mentir. [ 57 ] A tend à vouloir prendre soin de ses parents. Elle considère normal qu’elle serve de confidente à son père.
Elle dit que sans elle, son père serait peut-être mort et qu’il a besoin d’elle. [ 58 ] Elle a nommé vouloir revoir sa mère suivant la deuxième incarcération de son père disant que cela pourrait faire du bien à sa mère. [ 59 ] Le 28 octobre 2022, A a assisté à une première visite supervisée entre la mère et sa fratrie. Suivant le deuxième contact, la superviseure rapporte à la déléguée que A s’obstine beaucoup avec sa mère et que cette présence aux visites avec les cadets n’est pas très positive.
Elle dénigre les interventions de la DPJ et passe la plupart du temps sur son téléphone cellulaire. [ 60 ] Elle a également fait des reproches à son frère Z lors d’une visite de la fratrie chez la tante D le 28 décembre parce qu’il lui arrive d’appeler ses parents d’accueil maman et papa. [ 61 ] La déléguée avise A qu’elle n’assistera plus aux visites pendant un certain temps, ce à quoi A réagit.
Il faut préciser que la mère et A pouvaient avoir des visites non supervisées, mais n’en ont jamais fait la demande. [ 62 ] Le père a été incarcéré une deuxième fois le 26 octobre, après que la déléguée ait constaté que le numéro de téléphone cellulaire où elle le rejoignait était celui de M. F avec qui il était impliqué dans une transaction de drogue en juin 2020. Le père a été incarcéré du 26 octobre au 28 novembre. [ 63 ] Suivant la mesure provisoire du 1 er août, il est convenu avec le père que ses contacts avec les enfants soient à raison d’une fin de semaine sur deux, incluant un coucher.
Le père reconnaît par la suite qu’il se sent débordé et que les enfants peuvent être turbulents. [ 64 ] En raison des deux incarcérations du père, les contacts père-enfants ont été très instables. Le père a tardé à informer la déléguée lorsqu’il est sorti de prison le 4 octobre et cela a pris deux semaines alors qu’il n’avait pas de contact avec les enfants. [ 65 ] La déléguée lui dit alors qu’il devra se soumettre à un test de dépistage avant une reprise de contacts.
Finalement, il a été incarcéré de nouveau le 26 octobre et a vu les enfants le 9 décembre après avoir accepté que les contacts soient supervisés. [ 66 ] X avait hâte de voir son père et a dit à la superviseure à plusieurs reprises durant le transport : « si papa et maman se chicanent, tu leur dis d’arrêter ». [ 67 ] La mère était présente à la visite et a appelé A pour savoir pourquoi elle n’y était pas.
Elle a exprimé à A son désaccord face à la décision de la déléguée que A voit sa mère séparément, et ce, devant les trois plus jeunes. [ 68 ] La déléguée a vérifié auprès des services policiers s’il y avait des cartes d’appel impliquant les parents. Il en ressort deux interventions au domicile pour « trouble, désordre et bagarre », soit à la fin juillet et au début septembre. La mère a nié les événements alors que le père a reconnu qu’il y avait eu des disputes verbales. [ 69 ] Les parents demeurent en couple.
La mère dit au début décembre 2022 qu’elle et le père ne se disputent plus et que leur relation a bien évoluée. [ 70 ] Cependant, le 13 décembre, la déléguée est au téléphone avec le père et est témoin d’une altercation entre eux. Le père confirme alors que la mère lui lance des objets, qu’elle frappe dans les murs et qu’elle a mis l’appartement à l’envers. L’intervenante entend la mère pleurer, crier et insulter le père. [ 71 ] Le discours du père est très changeant. Il peut dire ne plus vouloir être en couple avec la mère puis dire le contraire à la rencontre suivante.
Il peut dire être inquiet que l’argent disparaît dans leur compte de banque et croire que la mère en est responsable puis dire qu’il fera du temps supplémentaire pour que les comptes se payent. [ 72 ] La mère dit à la fin octobre avoir d’importantes difficultés financières. Elle dit que ses cartes et comptes ont tous été fraudés et que son identité a été volée. Elle disait la même chose en juillet. [ 73 ] La collaboration des parents, mais particulièrement de la mère, au suivi psychosocial, est difficile depuis les derniers mois.
Ils sont difficiles à joindre et la mère ne retourne pas les appels ou les messages de la déléguée. Analyse 1. Est-il dans l’intérêt de A d’ordonner son hébergement en famille d’accueil ou de la confier à sa tante et son oncle, et ce, pour quelle durée? [ 74 ] La DPJ demande au Tribunal d’ordonner l’hébergement de A dans sa famille d’accueil, et ce, jusqu’à sa majorité. Elle a été hébergée dans cette famille d’accueil de juin 2019 à février 2022 alors qu’elle retourne vivre chez sa mère.
Lorsqu’elle a dû être de nouveau placée en septembre 2022, suivant l’incarcération du père, elle a pu réintégrer son ancienne famille d’accueil. Elle a donc vécu dans ce milieu pour un total de trois ans. [ 75 ] A demande d’être confiée à sa tante maternelle, Mme D, et à son oncle, M. E, jusqu’à sa majorité alors que la mère demande qu’elle y soit confiée pour une période d’une année. [ 76 ] Au moment de la première incarcération du père et du placement provisoire de A en septembre, la jeune a demandé d’aller chez
sa tante et cette option a été évaluée par la Directrice, mais n’a pas été retenue. [ 77 ] Bien que la tante et l’oncle aient bien collaboré à l’évaluation
sommaire de la déléguée à ce moment, la Directrice a certaines préoccupations concernant le milieu, notamment aux plans de l’encadrement qu’ils offriront à la jeune, de leur mode de vie et de la stabilité. [ 78 ] Tous reconnaissent que A entretient un lien privilégié avec sa tante D, qu’elle considère depuis longtemps comme sa deuxième mère. [ 79 ] D’ailleurs au moment de l’intervention initiale de la Directrice en décembre 2018, A est alors déjà confiée à la tante D par la mère, et ce, depuis la fin novembre en raison des difficultés vécues dans la relation mère-fille. [ 80 ] Lorsque le Tribunal rend une première ordonnance en mesures provisoires dans le dossier le 1 er février 2019, il confie les enfants à la mère, à l’exclusion du père, tout en prenant acte que A est confiée à la tante D. [ 81 ] A est demeurée chez sa tante D jusqu’en juin 2019.
Voici ce qu’écrit la soussignée dans son jugement du 14 juin 2019 concernant les circonstances de la fin de séjour de la jeune dans ce milieu : [87] Le lundi précédant l’audience de ce jour, la déléguée a contacté la tante et apprend qu’elle et son conjoint sont déménagés [dans la région A] depuis quelques jours et que A est retournée chez sa mère. [88] Le couple a décidé de quitter sans aviser les parents alors que A était en visite chez sa mère. [ 82 ] Les inquiétudes de la Directrice sur le plan de la stabilité font notamment référence à ces événements.
La déléguée se questionne advenant que les projets du couple changent, si A en fera partie? [ 83 ] La tante, l’oncle et la jeune ont témoigné lors de la présente enquête et tous nient que le départ [dans la région A] se soit fait à l’insu des parents et de la jeune. Ils affirment que A avait même été invitée à les suivre, mais que les parents s’y opposaient.
La tante ne croyait pas devoir aviser la DPJ puisque la jeune ne leur était pas confiée par la DPJ ou la Cour, mais était plutôt confiée à la mère. [ 84 ] La déléguée s’inquiète aussi de la capacité du couple d’offrir à la jeune l’encadrement dont elle a besoin. La jeune se plaint du cadre en famille d’accueil et la déléguée soupçonne qu’elle croit que l’encadrement sera moindre chez sa tante.
L’oncle témoigne à l’effet que sa conjointe est « gaga » pour A qui est « son petit chouchou », alors que lui-même est davantage encadrant. [ 85 ] L’oncle et la tante ont également des antécédents judiciaires et la déléguée se questionne quant à leur mode de vie. [ 86 ] La tante a un antécédent de possession de stupéfiants remontant à 2015 et l’oncle a été déclaré coupable de divers délits entre 2012 et 2019, notamment de vols de voitures et de fraudes ainsi que plusieurs bris de probation. [ 87 ] Les vols et fraudes remonteraient à plus de 10 ans, mais il a reçu une peine d’incarcération de 4 mois il y a un an pour divers bris de probation.
Lors de son témoignage à l’audience du 20 janvier 2023, il lui reste 30 jours à sa probation. [ 88 ] L’oncle et la tante sont propriétaires de deux entreprises dans la région et la tante explique qu’ils sont donc bien implantés ici et n’ont pas l’intention de quitter. [ 89 ] Elle reconnaît avoir été prise en possession de cinq comprimés de « speed » il y a sept ans, mais dit ne plus consommer depuis au moins cinq ans. L’oncle, quant à lui, dit ne plus consommer (cannabis) depuis plus d’un an. [ 90 ] Le Tribunal entend les préoccupations de la Directrice et les partage en bonne partie.
Le Tribunal se questionne aussi sur la capacité de l’oncle et la tante de mettre des limites aux parents et de ne pas exposer ou mêler A à des conflits entre les deux milieux. [ 91 ] Le témoignage parfois contradictoire de l’oncle et de la tante à certains égards, notamment quant à la relation qu’ils entretiennent avec les parents laisse perplexe. En effet, lors de son témoignage à l’audience du 20 janvier, l’oncle dit, devant A, qu’il trouve « dégueulasse » que les parents soient absents de l’audience ce jour-là et dit « je ne veux pas les voir chez nous ».
La tante, pour sa part, dit à l’audience du 3 février qu’il n’y a pas de conflit avec sa sœur et son beau-frère. [ 92 ] Bien qu’il ne soit pas complètement rassuré par le milieu de la tante et de l’oncle, le Tribunal croit que le fait de leur confier A constitue à tout le moins un passage obligé pour assurer une stabilité à l’adolescente. [ 93 ] L’historique du dossier et la preuve actuelle révèlent que A n’a jamais été en mesure de s’investir et de se déposer dans son milieu d’accueil, bien qu’elle reconnaisse qu’il s’agit d’une bonne famille d’accueil et qu’on observe qu’elle y fonctionne généralement bien. [ 94 ] La Directrice souligne que A a toujours eu espoir de retourner chez ses parents et croit qu’une ordonnance d’hébergement en famille d’accueil jusqu’à sa majorité lui permettrait de s’investir dans son milieu substitut. [ 95 ] Le Tribunal n’en est pas convaincu.
A nomme depuis son placement qu’elle n’est pas bien en famille d’accueil et demande de retrouver son milieu familial que ce soit auprès de ses parents ou chez sa tante.
Considérant son âge et le lien qui l’unit depuis longtemps à sa tante, le Tribunal croit qu’il faut à tout le moins tenter l’option de la tante à défaut de quoi, le Tribunal craint que la jeune ne puisse réellement s’investir ailleurs s’il y a lieu. [ 96 ] Le Tribunal souhaite sincèrement que A puisse connaître de la stabilité à long terme dans le milieu de la tante et de l’oncle, mais n’est pas prêt à se projeter à jusqu’à la majorité pour le moment. [ 97 ] Le Tribunal a nommé à A et à la tante ses préoccupations et souhaite s’assurer de la capacité du milieu d’assurer la réponse aux
besoins de la jeune et du bon fonctionnement de l’adolescente au quotidien avant de rendre une ordonnance à long terme. [ 98 ] La tante et l’oncle devront démontrer une réelle implication et une collaboration transparente au suivi psychosocial de la Directrice. Ils devront prendre les devants et informer la déléguée des difficultés rencontrées avec la jeune ou encore avec les parents de celle-ci.
Il en est de même pour A quant à son propre vécu. [ 99 ] Ils devront être en mesure de fournir à A un encadrement stable, cohérent et adapté à son âge et à ses besoins et d’appliquer les moyens proposés par la Directrice à cette fin. [ 100 ] Ils devront également s’assurer que A ne se retrouve pas au milieu d’un conflit entre son milieu de vie et ses parents.
L’oncle et la tante devront s’abstenir d’alimenter les conflits entre la jeune et ses parents ou encore d’exposer l’adolescente à leurs propres différends avec les parents s’il y a lieu. [ 101 ] En raison de l’historique du dossier et des difficultés chroniques et récurrentes des parents et puisque la durée maximale d’hébergement de 24 mois en famille d’accueil est largement dépassée, le Tribunal exclut le retour de l’adolescente auprès de ses parents. La présente ordonnance vise à s’assurer de la viabilité à long terme du projet de vie proposé par la jeune.
À défaut, un autre milieu substitut devra être envisagé. [ 102 ] Pour tous ces motifs, le Tribunal conclut qu’il est dans l’intérêt de l’adolescente d’être confiée à ses tante et oncle pour une période de six mois. 2. Est-il dans l’intérêt de Z, Y et X d’ordonner leur hébergement en famille d’accueil jusqu’à leur majorité? [ 103 ] La situation des trois plus jeunes apparaît claire aux yeux du Tribunal. [ 104 ] Ils sont placés dans leur famille d’accueil respective depuis juin 2020, soit depuis deux ans et demi. Une ultime tentative de réintégration auprès de la mère a été faite.
Les enfants étaient en fait en garde partagée entre la famille d’accueil et la mère, à raison d’une semaine chez chacune en alternance. Malheureusement, le processus de réintégration a dû être interrompu en raison des difficultés de la mère. [ 105 ] Les difficultés personnelles des parents perdurent et leur collaboration avec la DPJ pour mettre fin à la compromission est fluctuante et présentement minimale.
À l’audience de ce jour, la mère tourne le dos aux témoins pendant leur témoignage et quitte la salle d’audience pendant la plaidoirie de l’avocate des trois cadets. [ 106 ] La situation des parents demeure nébuleuse et le Tribunal a le sentiment de ne voir que la pointe de l’iceberg de la situation réelle. [ 107 ] Les parents ont fait des choix qui ne priorisaient pas les besoins des enfants et ce sont les enfants qui en ont payé le prix. [ 108 ] Les enfants sont bien intégrés dans leur milieu substitut et ont créé un bon lien avec leurs parents d’accueil qui sont en mesure d’assurer la réponse à leurs besoins et qui souhaitent s’investir auprès d’eux à long terme. [ 109 ] Les durées maximales d’hébergement de 18 mois pour X et Y et de 24 mois pour Z sont largement dépassées et le retour auprès des parents n’est pas envisageable à court ni à moyen terme. [ 110 ] Dans ce contexte, le Tribunal est d’avis qu’il faut assurer aux enfants de la stabilité à long terme et conclut qu’il est dans leur intérêt d’ordonner leur hébergement dans leur famille d’accueil nommément désignée jusqu’à leur majorité respective.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Dans la situation de A ACCUEILLE partiellement la présente demande; DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif, de risque sérieux de négligence et de mauvais traitements psychologiques; CONFIE l’adolescente à sa tante maternelle, Mme D, et son conjoint, M.
E, et ce, pour une période de six (6) mois ; PREND ACTE de l’intention de la Directrice de la protection de la jeunesse de poursuivre la clarification d’un projet de vie permanent pour l’adolescente au cours de cette période, et ce, excluant le retour auprès de l’un ou l’autre de ses parents; AUTORISE , en faveur de l’adolescente, des contacts avec ses parents, après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse; RECOMMANDE à la mère d’entreprendre des démarches sur le plan personnel, notamment concernant sa santé mentale, la dynamique conjugale, sur le plan médical, que celle-ci puisse obtenir un accompagnement dans un processus de deuil et qu’elle suive les recommandations des professionnels traitants; RECOMMANDE au père d’entreprendre des démarches sur le plan personnel, notamment concernant la toxicomanie, la dynamique conjugale ainsi que son mode de vie;
ORDONNE aux parents de collaborer et de participer activement et avec transparence à l’application des mesures ordonnées, notamment au suivi psychosocial, au plan d’intervention ainsi qu’à tout autre moyen proposé; ORDONNE aux parents d’informer sans délai la Directrice de la protection de la jeunesse de tout changement dans leur situation; RECOMMANDE aux parents de se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogue, urinaires ou capillaires, à la demande de la Directrice de la protection de la jeunesse et d’en partager les résultats avec cette dernière; ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille, et ce, pour une période de six (6) mois ; CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance.
Dans la situation de X, Y et Z ACCUEILLE partiellement la présente demande; DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis aux motifs de risque sérieux de négligence et de mauvais traitements psychologiques; RÉVISE l’ordonnance rendue le 24 mai 2022 dans le présent dossier; ORDONNE l’hébergement de X dans la famille d’accueil de Mme G, et ce, jusqu’à sa majorité, soit jusqu’au [...] 2035; ORDONNE l’hébergement de Y dans la famille d’accueil de Mme H et M. I, et ce, jusqu’à sa majorité, soit jusqu’au [...] 2033; ORDONNE l’hébergement de Z dans la famille d’accueil de Mme J et M.
K, et ce, jusqu’à sa majorité, soit jusqu’au [...] 2031; AUTORISE , en faveur des enfants, des contacts supervisés avec leurs parents, après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse; PREND ACTE que les contacts se déroulent actuellement aux deux (2) semaines pour une durée d’une heure trente (1 h 30); AUTORISE , en faveur des enfants et selon l’évolution de la situation, la levée de la supervision des contacts; RECOMMANDE à la mère d’entreprendre des démarches sur le plan personnel, notamment concernant sa santé mentale, la dynamique conjugale, sur le plan médical, que celle-ci puisse obtenir un accompagnement dans un processus de deuil et qu’elle suive les recommandations des professionnels traitants; RECOMMANDE au père d’entreprendre des démarches sur le plan personnel, notamment concernant la toxicomanie, la dynamique conjugale ainsi que son mode de vie; RECOMMANDE aux parents de se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogue, urinaires ou capillaires, à la demande de la Directrice de la protection de la jeunesse et d’en partager les résultats avec cette dernière; ORDONNE aux parents de collaborer et de participer activement et avec transparence aux mesures ordonnées, notamment au suivi psychosocial, au plan d’intervention ainsi qu’à tout autre moyen proposé; ORDONNE aux parents d’informer sans délai la Directrice de la protection de la jeunesse de tout changement dans leur situation; ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille, et ce, jusqu’à leur majorité respective, soit le [...] 2031 pour Z, le [...] 2033 pour Y et le [...] 2025 pour X ; CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Monique Lavallée, J.C.Q.
M e Kristina Bergeron Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Stéphanie Côté Avocate de la mère
M e Mélissa Leblanc Avocate du père M e Mélissa Robert Avocate de A M e Kim Dingman Avocate de X, Y et Z Dates de l’audience : 20 janvier et 3 février 2023 Dernières pièces produites: D-21 et D-22 (X, Y et
Z) D-1 à D-4 (
A) Initiales : LR * MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.).
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