2022 QCCQ 7912, 2022 QCCQ 7912
Opinion
Protection de la jeunesse — 224086 2022 QCCQ 7912 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-003396-218 DATE : 31 mai 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X , né le […] 2011 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT Article 95 (1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision d’une ordonnance rendue le 9 avril 2021 concernant l’enfant X . [ 2 ] L’audition de cette demande est tenue conjointement avec la demande en révision d’une ordonnance de l’adolescent Y , né le […] 2008 . [ 3 ] L’ordonnance d’origine déclare la sécurité et le développement de X compromis en lien avec une situation de mauvais traitements psychologiques.
Le Tribunal maintient l’enfant dans son milieu familial maternel et ordonne que les contacts avec son père s’effectuent selon entente entre les parties et qu’à défaut d’entente, qu’ils s’effectuent à raison de deux fins de semaine sur trois. Un suivi social est également ordonné pour une durée d’une année. [ 4 ] Quant à Y , le 30 novembre 2021, le Tribunal confie l’adolescent à son père et ordonne que les contacts avec sa mère s’effectuent selon entente entre les parties, en tenant compte du désir et du rythme de l’adolescent.
Au surplus, le Tribunal ordonne qu’un calendrier soit fixé entre les parties dans lequel il y aura un moment fixe, chaque semaine, pour que l’adolescent contacte sa mère. Un suivi social est également ordonné jusqu’au 9 avril 2022. [ 5 ] La Directrice recommande aujourd’hui, à
titre de mesures principales, que X soit confié à sa mère et que les contacts avec son père s’effectuent conformément au jugement de la Cour Supérieure. Quant à Y , la Directrice recommande qu’il soit confié à son père et que les contacts avec sa mère s’effectuent conformément au jugement de la Cour Supérieure et en tenant compte du désir et du rythme de l’adolescent. Un suivi social est également suggéré par la Directrice pour une durée de sept mois. Position des parties [ 6 ]
Malgré la méfiance qui perdure entre les parents, les parties se déclarent en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. Description de la situation et Analyse [ 7 ] Le conflit parental est toujours présent depuis la dernière ordonnance. [ 8 ] Le père demeure méfiant à l’égard de la mère et remet souvent en question les interventions de la Directrice.
[ 9 ] La mère a des préoccupations par rapport au milieu paternel et elle refuse d’actualiser des rencontres de coparentalité, se disant incapable d’être en présence du père. [ 10 ] Les enfants présentent certains diagnostics et Y est en attente d’un résultat d’évaluation en lien avec un possible trouble du spectre de l’autisme. [ 11 ] La relation entre la mère et l’adolescent demeure fragile et la reprise est récente.
Le père demande à être dégagé de la responsabilité de cette reprise, alléguant que cela affecte trop sa propre relation avec son fils. [ 12 ] La mère maintient ses suivis pour travailler ses difficultés personnelles et le père est en attente d’un suivi au CLSC. [ 13 ] Les échanges des enfants lors des contacts deviennent vraiment difficiles au printemps 2022. [ 14 ] Le père souhaite que la mère fasse les échanges elle-même et déplore les interventions du conjoint de celle-ci lors des échanges.
Certaines tensions sont survenues lors d’échanges passés, et ce, devant les enfants. [ 15 ] La mère propose que les échanges se fassent via l’organisme A, mais le père s’y oppose, alléguant que cet endroit est beaucoup trop loin de chez lui et voulant éviter aux enfants de faire trop de route. [ 16 ] La Directrice demande au Tribunal d’intervenir en urgence en lien avec ces échanges le 24 mars 2022.
Il est alors recommandé par le Tribunal que le conjoint demeure dans sa voiture s’il procède à l’échange et que le père assure le transfert des effets personnels des enfants d’une voiture à l’autre. [ 17 ] Après quelques ajustements, les échanges se déroulent somme toute positivement. [ 18 ] Les parents doivent cependant rester centrés sur les besoins des enfants lors de leurs rares communications, puisqu’ils ont tous les deux tendance à se faire des reproches et à se blâmer. Un travail reste à faire dans ce sens et l’intervention de la Directrice demeure pertinente.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la demande ; [ 20 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis ; [ 21 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 9 avril 2021 ; [ 22 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à sa mère ; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent conformément au jugement de la Cour Supérieure ; [ 24 ] ORDONNE au père de ne pas laisser Y et X prendre leur douche ensemble ; [ 25 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement ; [ 26 ] ORDONNE que les parents de l’enfant participent activement à l’application des mesures ordonnées ; [ 27 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille ; [ 28 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance ; [ 29 ] LE TOUT pour une durée de sept mois. __________________________________ CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q.
M e Pascale Boucher Avocate de la Directrice M e Chantal Brunet Avocate du père M e Alexandre Niquette Avocat de l’enfant Date d’audience : 31 mai 2022
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