2012 QCCQ 873, 2012 QCCQ 873
Opinion
M.R. c. R. 2012 QCCQ 873 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA LOCALITÉ DE RIVIÈRE-DU-LOUP « Chambre criminelle et pénale » Nº : 250-38-001769-117 DATE : 19 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE EMBERT WHITTOM, J.C.Q. ______________________________________________________________________ M... R..., Requérante c.
LA REINE, Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Suite à la réception d'un avis de révocation d'un permis d'armes à feu en date du 22 novembre 2011, Madame M... R... a présenté une requête en révision de la décision du contrôleur des armes à feu en vertu de l'article 74 (1) de la
Loi sur les armes. [ 2 ] On précise à l'article 75 de cette Loi la procédure à suivre et la preuve admissible : Article 75 (1) Le juge de la cour provinciale fixe la date d'audition du cas et ordonne que notification en soit faite, de la manière qu'il précise, au requérant ainsi qu'au contrôleur des armes à feu, au directeur ou au ministre provincial. Éléments de preuve 75
(2) Lors de l'audition, il est saisi des éléments de preuve pertinents déposés par le contrôleur des armes à feu, le directeur ou le ministre provincial ou par le requérant, ou pour leur compte. 75
(3) Il appartient au requérant de convaincre le juge que la non-délivrance, la révocation, le refus ou la décision n'était pas justifié. [ 3 ] En vertu de cette disposition, le Tribunal peut confirmer la décision rendue ou annuler la révocation du permis. [ 4 ] Monsieur Jean-François Gauthier, de la Sûreté du Québec, du bureau du contrôleur des armes à feu, a rendu témoignage et a déposé un document attestant les procédures et les faits du dossier. [ 5 ] Dans l'avis de révocation, on fait référence aux articles 5 (1) et 5
(2) b) qui se lisent comme suit : Article 5 (1) : Le permis ne peut être délivré lorsqu'il est souhaitable, pour sa sécurité ou celle d'autrui, que le demandeur n'ait pas en sa possession une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées. Article 5 (2) : Pour l'application du paragraphe (1), le contrôleur des armes à feu ou, dans le cas d'un renvoi prévu à l'article 74, le juge de la cour provinciale tient compte, pour les cinq ans précédant la date de la demande, des éléments suivants : a) …
b) qu'il ait été interné ou non, il a été traité, notamment dans un hôpital, un institut pour malades mentaux ou une clinique psychiatrique, pour maladie mentale caractérisée par la menace, la tentative ou l'usage de violence contre lui-même ou autrui. [ 6 ] La révocation du permis d'armes à feu de Madame M... R... repose sur les faits suivants dont la preuve est constituée par les déclarations du dossier du Service de police de la Ville de Rivière-du-Loup qui apparaissent à l'annexe 3 du document déposé en liasse
sous la cote R-1 : ❏ Madame R... a rencontré son psychiatre le 16 mai 2011. Elle exprime avoir des douleurs abdominales, mais apprécie les médicaments prescrits qui la rendent plus lucide. ❏ Elle affirme au psychiatre son intention de se suicider dans un proche avenir et ajoute qu'on ne pourra dire qu'elle s'est suicidée parce qu'elle n'avait pas toute sa tête. ❏ Elle est en mode d'ébauches de gestes suicidaires. ❏ Informée de la décision du médecin d'assurer sa sécurité par une garde préventive, elle fuit le bureau du médecin. ❏ Les policiers ont été informés de la situation et se sont mis à sa recherche.
Elle a été retrouvée à sa résidence à 14 h 37 et conduite au centre hospitalier. [ 7 ] Dans un rapport médical du 22 juillet 2011, le docteur Jean-François de la Sablonnière mentionne que Madame R... présente un trouble douloureux qui génère des idéations suicidaires chroniques. Elle constitue un risque chronique pour elle-même. Il précise toutefois que les moyens envisagés n'ont jamais impliqué une arme à feu. [ 8 ] Dans son témoignage au soutien de sa requête, Madame R... confirme les incidents survenus au mois de mai 2011.
Elle mentionne qu'à l'époque, elle était très souffrante et qu'elle ne voyait pas d'issue à sa situation.
Elle aurait subi une intervention chirurgicale à la suite de ces évènements et sa situation se serait améliorée malgré qu'elle doive se soumettre à d'autres interventions. [ 9 ] Elle aurait rencontré son médecin psychiatre en décembre dernier et son prochain rendez-vous est prévu au mois de juin prochain. [ 10 ] Elle ne dépose aucun rapport médical attestant l'amélioration de sa situation psychiatrique. [ 11 ] Son intérêt pour les armes à feu est lié à la pratique de la chasse. [ 12 ] La requérante devait démontrer par prépondérance de preuve que la décision considérée dans son ensemble est déraisonnable et qu'elle n'était pas justifiée.
Il faut déterminer si, à la lumière de l'ensemble de la preuve, la décision du contrôleur des armes à feu apparaît toujours raisonnable. [ 13 ] Elle prétend, comme son conjoint d'ailleurs, que sa situation médicale s'est améliorée sans autre preuve au soutien de ses prétentions. Elle ne nie pas les faits à l'origine de l'intervention du contrôleur des armes à feu. [ 14 ] Les motifs de révocation ont été établis et confirmés par le témoignage de Monsieur Gauthier et le dépôt d'un dossier attestant les faits au soutien de ses conclusions.
Le Tribunal conclut que la décision du contrôleur des armes à feu était raisonnable dans le contexte qui lui a été soumis et il n'y a pas lieu pour le Tribunal de modifier sa décision. [ 15 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande présentée par la requérante; CONFIRME la décision du contrôleur des armes à feu. EMBERT WHITTOM, J.C.Q. Me Manon Gaudreault Procureure de la Couronne Madame M... R... Requérante Date d’audience : 16 janvier 2012
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