2018 QCCA 1382, 2018 QCCA 1382
Opinion
Droit de la famille — 181916 2018 QCCA 1382 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009742-187 (250-04-003306-175) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 29 août 2018 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. (JC1722) DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988) JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. (JR1718)
PARTIE APPELANTE AVOCATES G... P... Me MARYSE CARRÉ Me GABRIELLE MARTINEAU DESAUTELS (Carré & Webster)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT D... D... NON REPRÉSENTÉ En appel d'un jugement rendu le 23 février 2018 par l'honorable Suzanne Ouellet de la Cour supérieure, district de Kamouraska.
NATURE DE L'APPEL : Mesures accessoires Greffière : Nancy Savard (TS1190) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 30 La Cour s’adresse aux parties; Observations de Me Carré; Observations de la Cour; Me Carré poursuit; 10 h 02 Observations de M. D...; Observations de la Cour; M. D... poursuit; 10 h 36 Réplique de Me Carré; 10 h 38 Suspension; 11 h 30 Reprise; 11 h 32 Arrêt; les motifs seront ajoutés au procès-verbal; 11 h 35 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante fait appel du jugement rendu le 23 février 2018 (j. Suzanne Ouellet) [1] lui confiant la garde de l’enfant des parties (X, né le […] 2006), avec droits d’accès en faveur de l’intimé assortis de plusieurs modalités d’exercice. Plusieurs ordonnances sont prononcées afin d’encadrer l’exercice de la garde et des droits d’accès, l’éducation de l’enfant et les relations entre les parties. La juge ordonne également à l’intimé de verser une pension alimentaire à l’appelante à compter de la signification de la demande en justice (2 février 2017).
La pension alimentaire mensuelle est modulée de 432,02 $ (selon le barème) à 175,00 $ afin de tenir compte notamment que l’intimé est maintenant le père d’un autre enfant, né d’une autre union. Des ordonnances sont également prononcées quant au paiement des frais particuliers. Finalement, la réclamation en dommages de l’intimé pour des frais encourus à la suite d’un incident survenu le 29 janvier 2017, lors de l’échange de l’enfant, est rejetée. * * * [ 2 ] Les parties vivent séparées depuis janvier 2008. Elles vivent chacune avec un nouveau conjoint depuis plusieurs années.
Malgré le temps écoulé depuis leur séparation, les relations entre les parties sont toujours tendues, c'est le moins que l'on puisse dire. Leurs témoignages sont contradictoires sur plusieurs points relatifs à la garde de l’enfant, aux frais particuliers et à la pension alimentaire versée par l’intimé à l’appelante avant le début des procédures. [ 3 ] L’octroi de la garde de l’enfant à l’appelante n’est pas contesté, non plus que les revenus retenus par la juge de première
instance pour calculer la pension alimentaire et la contribution de chacune des parties aux autres dépenses relatives à l’enfant. [ 4 ] L’appel touche quatre différents sujets : • les modalités de garde durant l’été; • les activités extrascolaires de l’enfant; • la pension alimentaire au bénéfice de l’enfant; • la rétroactivité. [ 5 ] Les décisions rendues en première instance en matière de garde et de pension alimentaire due par l’un des parents à l’autre au bénéfice de l’enfant commandent une grande déférence.
Une cour d’appel n’interviendra qu’en cas d’erreur de droit ou d’erreur importante dans l’appréciation des frais.
Les modalités de la garde durant l’été [ 6 ] Le jugement dont appel prévoit que l’enfant sera avec l’intimé trois semaines, consécutives ou non, pendant l’été, moyennant un préavis de quatre semaines minimum à l’appelante (paragr. 104). [ 7 ] Comme le jugement prévoit également que l’intimé aura accès à son fils un soir pendant la semaine (par opposition, à la fin de semaine), le jeudi précédant la fin de semaine où l’enfant reste avec sa mère ou le mardi des autres semaines, l’appelante plaide que la juge aurait dû préciser que ces droits d’accès n’ont pas lieu pendant l’été et qu’ils ne peuvent pas être prolongés de jours pédagogiques ou fériés. [ 8 ] L’appelante plaide également que la juge aurait dû lui accorder trois semaines de garde consécutives l’été, comme elle l’avait demandé, et comme la juge l’a fait pour l’intimé.
À l’audience, l’intimé s’est dit d’accord avec cette demande. [ 9 ] L’intimé reconnaît que les accès du mardi ou jeudi ne peuvent pas être prolongés de jours fériés ou pédagogiques. Il conviendra donc d’ajouter cette précision au jugement dont appel. [ 10 ] D’autre part, l’appelante a raison de soutenir que les accès du mardi et du jeudi ne s’appliquent pas en dehors de la période scolaire.
Le libellé du jugement ne laisse aucun doute à ce sujet, « un jeudi après l’école » ou « le mardi (…) après l’école ou après la période d’aide aux devoirs » (paragr. 104). [ 11 ] La juge a ainsi conclu qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’enfant que ces droits d’accès élargis s’échelonnent toute l’année. Il faut dire que l’enfant est avec son père deux fins de semaine sur trois, du vendredi au dimanche.
Il faut dire également que le fait de ne pas prévoir de droits d’accès les mardis ou jeudis pendant l’été permet à l’enfant de passer plus de temps de qualité avec sa mère, alors que la pression des études et des devoirs se fait moins sentir.
Les activités extrascolaires de l’enfant [ 12 ] L’experte désignée par la cour, la psychologue Marie-Pier Nadeau, recommande aux « parents [de favoriser] la tenue des activités scolaires de l’enfant, indépendamment de leur accès (ex. camp d’été, sorties scolaires, équipes sportives, etc.) ». [ 13 ] L’appelante voudrait que cette recommandation se retrouve dans les conclusions du jugement.
Elle reproche à la juge de ne pas l’avoir fait ou de ne pas avoir expliqué pourquoi elle ne le faisait pas. [ 14 ] La juge de première instance est parfaitement consciente de l’importance des activités extrascolaires pour l’enfant des parties. Elle module d’ailleurs la garde et les obligations des parents pour que l’enfant puisse pratiquer les sports qu’il aime, suivre des cours d’anglais et voyager. [ 15 ] La juge a choisi de ne pas rappeler aux parties l’importance de faire preuve de flexibilité à l’égard de ces activités extrascolaires dans les conclusions de son jugement. Et puis?
Cela n’occulte en rien les efforts que les parties doivent faire, en termes de collaboration et de flexibilité, pour permettre à leur enfant de participer à ces activités qu’il aime, et dont il a besoin. [ 16 ] La collaboration et la flexibilité sont essentielles au bon fonctionnement de la garde d’un enfant appelé par les circonstances de la vie à partager son temps entre deux personnes vivant chacune leur réalité. [ 17 ] Ces deux éléments essentiels au bon fonctionnement de toute garde d’enfants n’ont pas à faire l’objet d’une conclusion explicite pour trouver application.
La pension alimentaire au bénéfice de l’enfant [ 18 ] La pension alimentaire a été fixée à 175,00 $ (plutôt qu’à 432,02 $, selon les tables de pension alimentaire pour enfant), en raison des obligations alimentaires de l’intimé envers son autre enfant issu d’une autre union. [ 19 ] L’appelante reproche à la juge d’avoir agi de façon purement arbitraire, l’intimé n’ayant pas démontré une quelconque difficulté financière en raison de cet autre enfant.
L’appelante reproche également à la juge d’avoir considéré le revenu de son nouveau conjoint (il est médecin), alors que ce dernier n’a pas d’obligation alimentaire envers l’enfant des parties. [ 20 ] La pension alimentaire établie conformément aux règles de fixation des pensions alimentaires pour enfants est présumée correspondre aux besoins de l’enfant et aux facultés des parents ( art. 587.1 C.c.Q. ). Elle peut toutefois être réduite si des difficultés résultent des obligations alimentaires du parent débiteur envers un enfant qui n’est pas visé par la demande ( art. 587.2 al. 2 C.c.Q. ).
[ 21 ] Il appartient au parent débiteur de faire la preuve de ses difficultés. [ 22 ] L’appelante ne fait pas voir ici d’erreur flagrante dans le raisonnement de la juge de première instance justifiant l’intervention de la Cour sur un sujet où la déférence s’impose en appel. [ 23 ] Il est vrai que le jugement aurait pu être plus explicite en ce qui a trait à l’existence d’une difficulté pour l’intimé résultant de ses obligations alimentaires envers l’enfant issu de sa nouvelle union. Ceci étant, la juge fait tout de même état de certains faits pertinents à l’existence d’une telle difficulté.
Par exemple, le fait que la nouvelle conjointe de l’intimé vient de lancer une entreprise qui ne lui rapporte, depuis peu, qu’un maigre revenu et le fait que l’enfant non visé par la demande vit sous le même toit que ses parents. [ 24 ] De plus, la juge de première instance a probablement vu une autre preuve de difficulté dans le fait que l’intimé devra assumer, à compter de septembre 2018, d’autres frais pour l’enfant (frais de scolarité privée, cours d’anglais, frais médicaux et prime d’assurances). [ 25 ] Quant à la modulation de la pension alimentaire, la réduction retenue par le juge est importante (près de 60 %), mais elle n’en est pas pour autant déraisonnable dans les circonstances.
La rétroactivité de la pension alimentaire [ 26 ] En première instance, l’appelante demandait que le versement de la pension alimentaire au bénéfice de l’enfant soit rétroactif au 2 février 2014, soit trois ans avant la signification de la demande en justice. La juge a rejeté cette demande en raison des obligations alimentaires de l’intimé à l’égard de son autre enfant, de sa contribution aux frais particuliers et de l’achat par lui de certains biens requis par l’enfant pendant cette période, par exemple, des vêtements. [ 27 ] Il est acquis que la rétroactivité prévue à l’
article 595 C.c.Q. s’applique de plein droit pour trois ans avant la demande en justice, mais que le débiteur alimentaire peut invoquer des difficultés excessives au sens de l’
article 587.2 C.c.Q. pour faire réduire cette contribution, ou faire valoir d’autres moyens de défense ( Droit de la famille – 16598 , 2016 QCCA 464 , paragr. 26-27 . [ 28 ] La juge de première instance s’est bien dirigée en droit sur cette question, sauf lorsqu’elle s’arrête au fait que l’enfant ne semble pas « [avoir] manqué de quoi que ce soit durant ces années » (paragr. 53). L’appelante a raison de dire qu’elle n’avait pas à faire la preuve que l’enfant avait manqué de quoi que ce soit, la règle énoncée à l’
article 595 C.c.Q. n’exigeant que la preuve des besoins existant avant la demande. [ 29 ] Ceci étant, cette erreur ne justifie pas l’intervention de la Cour vu les autres raisons sur lesquelles la juge s’appuie pour refuser la rétroactivité au-delà de la date de la signification de la demande en justice, le 2 février 2014.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 30 ] ACCUEILLE l’appel, sans frais de justice, aux seules fins de modifier le paragraphe 104 du jugement de la façon suivante : - en ajoutant à la fin du texte apparaissant aux deuxième et troisième tirets, les mots « (durant l’année scolaire seulement) »; - en remplaçant le texte apparaissant au quatrième tiret par le suivant : « Trois semaines, consécutives ou non, pendant la période estivale , étant entendu que la demanderesse aura également droit à une période de trois semaines, consécutives ou non, le défendeur ayant priorité les années impaires, et la demanderesse les années paires, chacun des parents devant donner un préavis avant le 1 er mai de chaque année; »
Toutes les autres conclusions du jugement demeurent inchangées. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
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