2015 QCCQ 8477, 2015 QCCQ 8477
Opinion
Protection de la jeunesse — 15528 2015 QCCQ 8477 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-001493-137 DATE : 15 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE PRATTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA Directrice de la protection de la jeunesse A Requérante et X Enfant et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR MESURES FINALES (Art. 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 16 juillet 2014, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement de X compromis en raison d’une situation de négligence sur le plan éducatif et de risque de négligence.
L’audience sur les mesures finales s’est poursuivie le 31 octobre 2014 et s’est terminé le 15 janvier 2015. [ 2 ] Lors de la dernière journée d’audience, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande de maintenir l’enfant chez sa mère et d’ordonner un suivi social jusqu’à la fin de l’année scolaire le 30 juin 2015. [ 3 ] Les parents assistent à l’audience; ils consentent aux mesures suggérées. Cependant, le père précise qu’il y consent, en ce moment, car il ne veut pas changer sa fille de milieu durant l’année scolaire. Il demeure en effet à Ville A et la mère à Ville B.
Or, X aime son école et réussit fort bien : elle s’y est fait des amies et est première de classe, ce qui est tout nouveau pour elle. [ 4 ] La procureure de l’enfant, qui agit sur la base d’un mandat légal, considère, elle aussi, que la mesure proposée par la Directrice de la protection de la jeunesse est dans l’intérêt de l’enfant. [ 5 ] Il faut souligner que la mère doit de nouveau déménager le 1 er mars prochain. Elle est sur le point de signer le bail. Son nouveau logement est à prix plus modique que celui qu’elle occupe actuellement. De plus, la mère ne s’entend plus avec son colocataire actuel.
Aucune preuve ne permet cependant de conclure que X subira des impacts négatifs de cette relocalisation, nettement avantageuse pour la mère. [ 6 ] Dans ces circonstances, le Tribunal n’a aucune hésitation à faire droit aux mesures de protection suggérées qui, selon la preuve, sont appropriées aux besoins de X. En effet, l’enfant est heureuse avec sa mère; elle est attachée à sa demi-sœur Y et, surtout, elle ne veut absolument pas changer d’école.
Par contre, elle s’ennuie de son père, qu’elle doit donc pouvoir voir le plus souvent possible. [ 7 ] La requête est fondée; elle est dans l’intérêt de l’enfant et respecte ses droits. [ 8 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 9 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes :
a) Que X soit maintenue chez sa mère;
b) Qu’ une personne qui travaille pour les Centres jeunesse A apporte aide, conseils ou assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’au 30 juin 2015;
c) Que les contacts entre l’enfant et son père soient déterminés selon entente entre le père et l'intervenante sociale; tout différend à cet égard devant être soumis au Tribunal;
d) Que les parents participent activement à l'application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment en collaborant avec l'intervenante sociale dans le cadre de l'élaboration et de l'application du plan d'intervention et en lui faisant rapport, toutes les deux semaines , de l'évolution de la situation; [ 10 ] RECOMMANDE :
a) Que la mère participe à un suivi au niveau de sa santé mentale, si son état le nécessite;
b) Que la mère participe et termine avec succès un suivi au niveau des habiletés parentales (PAPFC);
c) Que la mère s’assure que X fréquente un milieu scolaire de façon assidue;
d) Que l’enfant reçoive les services requis par son état;
e) Que la mère surveille adéquatement X; [ 11 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ MARIE PRATTE, J.C.Q. M e Sylvain Meunier Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Christine Fournier Procureure de l'enfant M e Karine Dutilly Procureure de la mère M e Amélie Samson Procureure de monsieur B Date d’audience : 31 octobre 2014; 15 janvier 2015
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