2016 QCCQ 9385, 2016 QCCQ 9385
Opinion
Constructions AVL inc. c. Pavage spécialisé GB 2004 inc. 2016 QCCQ 9385 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-062939-151 DATE : 20 septembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MAURICE ABUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CONSTRUCTIONS A.V.L. INC. 730, Ave des Chaînons Québec, Québec G1C 8C1 Demanderesse c.
PAVAGE SPÉCIALISÉ G.B. 2004 INC. 4, rue Verret Ste-Brigitte-de-Laval, Québec G0A 3K0 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] À l’automne 2012, Constructions A.V.L. inc. (ci-après : « Constructions A.V.L. ») a retenu les services de Pavage Spécialisé G.B. 2004 inc. (ci-après « Pavage Spécialisé ») afin de procéder à des travaux d’excavation au 2909 rue Kepler à Québec. [ 2 ] À l’automne 2012, des travaux de pavage et d’excavation ont été effectués par Pavage Spécialisé au 2909 rue Kepler à Québec, à la demande de Constructions A.V.L.. [ 3 ] Suite aux travaux, Constructions A.V.L., a constaté que ceux-ci avaient été mal exécutés et que des corrections devaient être apportées. [ 4 ] Le 8 juillet 2013, Constructions A.V.L., fait parvenir une mise en demeure à Pavage Spécialisé dans laquelle elle lui demande de procéder aux travaux correctifs et l’informe que, si les travaux n’étaient pas complétés avant le 12 juillet 2013, elle se chargerait de les faire reprendre et que la facture des réparations lui serait adressée. [ 5 ] N’ayant eu aucune réponse de Pavage Spécialisé, Constructions A.V.L. a mandaté Excavation Yannick Côté pour effectuer les travaux, lesquels après avoir été complétés ont été facturés à Constructions A.V.L. au montant de 5 798,57 $, qu’elle réclame de Pavage Spécialisé. [ 6 ] Cette dernière soutient qu’elle n’a pas à payer quoi que ce soit puisqu’aucune main-d’œuvre n’a été demandée et fournie par Pavage Spécialisé lors des travaux de la pose du puisard et de la conduite, à cet endroit le tout ayant été fait par un employé de Constructions A.V.L.. [ 7 ] Le contrat intervenu entre les parties est un contrat d’entreprise prévu à l’
article 2098 du Code civil du Québec : 2098. Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. [ 8 ] En vertu de l’
article 2100 du Code civil du Québec (C.c.Q.): 2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure.
[ 9 ] Et l’
article 2115 C.c.Q. prévoit : 2115. L’entrepreneur est tenu de la perte de l’ouvrage qui survient avant sa délivrance, à moins qu’elle ne soit due à la faute du client ou que celui-ci ne soit en demeure de recevoir l’ouvrage. […] [ 10 ] Pavage Spécialisé a procédé aux travaux demandés par Constructions A.V.L., à l’automne 2012.
Des problèmes seraient survenus suite à l’exécution de ceux-ci, mais le Tribunal ne peut conclure que les complications soulevées par Raymond Morissette le représentant de Constructions A.V.L., sont dues aux travaux effectués par Pavage Spécialisé. [ 11 ] Le fait, d’alléguer au paragraphe 5 de la demande, « que plusieurs travaux avaient été mal exécutés et que des travaux de correction devaient être effectués » n’est pas suffisant. [ 12 ] Il aurait fallu une preuve d’expert pour le démontrer, ou à tout le moins faire témoigner un représentant d’Excavation Yannick Côté, pour venir expliquer au Tribunal qu’elles sont les travaux qui ont dû être repris et en quoi ceux-ci avaient été mal effectués par Pavage Spécialisé. [ 13 ] Le seul fait de mentionner qu’il y avait un trou n’est pas suffisant.
Aucune expertise de la mauvaise qualité des travaux effectués par Pavage Spécialisé n'a été présentée par Constructions A.V.L. . [ 14 ] En d'autres termes, le Tribunal aurait pu théoriquement conclure différemment si l’on avait produit au dossier une preuve d'expert suffisamment concluante, démontrant une faute de Pavage Spécialisé .
Les hypothèses avancées par Raymond Morissette, ne sont appuyées sur rien d'autre que ses constats personnels. [ 15 ] Le Tribunal ne peut conclure à aucune faute de Pavage Spécialisé principalement en l'absence d'une preuve d'expert établissant par prépondérance une telle faute. [ 16 ] Les doutes, les soupçons, les hypothèses, les spéculations ou les suppositions ne demeureront qu'à ce stade, Constructions A.V.L. n'ayant pas prouvé selon la balance des probabilités une faute de Pavage Spécialisé . [ 17 ] En pareilles circonstances, le Tribunal n'a d'autre choix que de rejeter le recours.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; CONDAMNE la
partie demanderesse Constructions A.V.L. inc. à payer à Pavage Spécialisé G.B. 2004 inc. la somme de 208 $ à
titre de frais de justice. __________________________________ MAURICE ABUD, J.C.Q. Date d’audience : 13 septembre 2016
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