2021 QCCA 335, 2021 QCCA 335
Opinion
Therrien Lavoie Avocats c. Mucciacciaro 2021 QCCA 335 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029272-200 ( 540-22-027514-198 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 25 février 2021 L’HONORABLE CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE Therrien Lavoie, avocats Me Francesca Elena Mihaila ( Therrien Lavoie, avocats ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE danny mucciacciaro Non représenté Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 18 novembre 2020 par l’honorable Jean-Pierre Archambault de la Cour du Québec , district de Laval (Article 30 al. 2 et 3 et art. 357 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 10 h 54 Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires. 10 h 55 Argumentation de Me Mihaila. 11 h 02 Argumentation de Monsieur Mucciacciaro. 11 h 05 Réplique de Me Mihaila. 11 h 06 PAR LA JUGE : Jugement sera rendu sur procès-verbal ce jour et transmis aux parties. 11 h 07 Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante, une étude d’avocats, demande la permission d’appeler d’un jugement de la Cour du Québec, district de Laval, du 18 novembre 2020 (l’honorable Jean-Pierre Archambault) qui rejette contre l’intimé Danny Mucciacciaro, l’intégralité de sa réclamation de 19 954,74 $ pour services professionnels rendus. [ 2 ] La requérante poursuivait ses anciens clients 9221-5508 Québec inc., Abdel Kader Mokhtari et Danny Mucciacciaro solidairement pour honoraires impayés, après avoir assuré leurs représentations dans le cadre d’un litige de nature commerciale [1] . [ 3 ] Le juge de première instance conclut, après une analyse détaillée des versions contradictoires des parties, que seul 9221-5508 Québec Inc. et son principal dirigeant, M.
Mokhtari, sont solidairement tenus au paiement des honoraires d’avocats réclamés par la requérante et les condamne au remboursement de cette somme. [ 4 ] Il rejette toutefois la réclamation contre l’intimé. Selon le juge, bien que ce dernier était effectivement signataire de la convention d’honoraires intervenue en l’instance, la requérante savait qu’il n’était qu’un simple employé, qu’il était peu impliqué dans le litige et que les autres défendeurs s’étaient engagés envers lui à acquitter tous les honoraires d’avocats en lien avec la cause.
De surcroît, il retient que la requérante a fait défaut de lui expliquer la teneur de l’engagement financier qu’il prenait en signant la convention d’honoraires et qu’il ignorait donc ce à quoi il s’exposait. [ 5 ] Ayant accepté la version toujours constante de l’intimé, le juge est d’avis que la requérante n’a pas satisfait à son obligation de renseignement et d’information envers ce dernier au sujet de la convention d’honoraires.
Par conséquent, il conclut que l’intimé n’a pas donné un consentement libre et éclairé, met de côté le principe de la solidarité et rejette ainsi la réclamation à son égard. [ 6 ] En appel, la requérante fait valoir que le juge d’instance a commis deux erreurs de droit en évaluant mal la portée de son obligation de renseignement d’une part et en ayant écarté la convention d’honoraires dûment signée par l’intimé et mal interprété les principes de solidarité d’autre part.
Elle soumet aussi une erreur de fait qui selon elle, serait déterminante. [ 7 ] La valeur du présent appel étant inférieure à 60 000 $, celui-ci est soumis à une permission selon les critères de l’article 30, al. 2(1) C.p.c.
À ce titre, la requérante doit établir que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. [ 8 ] J’estime qu’aucun des moyens soulevés par la requérante ne satisfait ces exigences. [ 9 ] Comme le rappelait justement récemment le juge Benoît Moore, j.c.a. [2] : [10] Les exigences de l’article 30 C.p.c. supposent un problème sérieux qui, souvent, dépassent le seul intérêt des parties et illustrent que la vocation essentielle de la Cour est de « servir l’élaboration du droit et non pas le justiciable dont l’appel met en cause des intérêts, par définition, relativement minimes, ce pourquoi du reste le jugement qui en dispose est en principe un jugement définitif » . [11] Comme l’écrivait l’honorable Nicholas Kasirer, alors de notre Cour, cet
article exprime bien, aussi, l’idée que cette dernière « n’a pas la vocation première de trancher les différends qui intéressent seulement les parties ».
En l’espèce, bien que la requérante plaide que ce jugement, malgré la faiblesse relative à la somme impliquée, lui cause un important préjudice, aucun intérêt supérieur à celui des parties ne justifie qu’il soit soumis à une formation de la Cour. [ 10 ] La question soulevée par la requérante, relève essentiellement de questions de faits ou mixtes, liées à la compréhension de l’intimé des conséquences de signer la convention d’honoraires et de manière plus large, à l’obtention ou non d’un consentement libre et éclairé essentiel à la formation du contrat entre les parties. [ 11 ] J’estime qu’il ne s’agit pas en l’instance d’une question de principe, nouvelle ou qui fait l’objet d’une jurisprudence contradictoire.
De surcroît, celle-ci n’intéresse que les parties. [ 12 ] La requérante ne me convainc pas non plus de l’existence possible d’une erreur de fait déterminante. Elle semble plutôt inviter la Cour à réévaluer l’ensemble de la preuve et d’y substituer son appréciation à celle du juge d’instance, ce qui n’est pas son rôle.
[ 13 ] Enfin, bien que la requérante soulève une injustice à son égard et sans me prononcer sur celle-ci, je suis d’avis qu’elle ne fait pas la démonstration qu’il s’agit « d’une injustice patente ou erreur flagrante » ou encore « d’une injustice intolérable apparaissant à la face même du dossier et que le système judiciaire ne pourrait laisser perdurer », justifiant à elle seule que la question doive être soumise à la Cour [3] . POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 14 ] REJETTE la permission d’appeler, avec les frais de justice. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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