2020 QCCQ 8735, 2020 QCCQ 8735
Opinion
Municipalité de Val-Morin c. Agence du revenu du Québec 2020 QCCQ 8735 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE « Chambre civile » N° : 700-22-042018-209 DATE : 6 AOÛT 2020 _____________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANNIE BREAULT, J.C.Q. ( JB 4453 ) _____________________________________________________________________ MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN Demanderesse c.
AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC, ès qualités d’administrateur provisoire de PYMIACO, société anonyme Défenderesse et L’OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE TERREBONNE Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] LE TRIBUNAL , saisi de la demande introductive d’instance en délaissement forcé suivant les dispositions des articles 141 et suivants du Code de procédure civile et 2765 et 2781 du Code Civil du Québec , après étude du dossier et de ses pièces; [ 2 ] VU les pièces produites au dossier; [ 3 ] VU la déclaration sous serment produite; [ 4 ] VU que la défenderesse n’a pas délaissé volontairement l’immeuble décrit aux conclusions du présent jugement, ni consenti à le faire; [ 5 ] VU l’existence prouvée de la créance de la demanderesse et le défaut de la défenderesse; [ 6 ] CONSIDÉRANT qu’aucune preuve d’une cause valable d’opposition n’a été présentée devant le Tribunal et l’absence de contestation de la demande; POUR CES MOTIFS : [ 7 ] ACCORDE la demande introductive d’instance en délaissement forcé pour fins de prise en paiement; [ 8 ] DÉCLARE la demanderesse, Municipalité de Val-Morin, propriétaire de l’immeuble ci-après décrit avec effet rétroactif à la date de l'inscription du préavis, soit le 10 octobre 2019, sans que la demanderesse ne soit tenue à aucune restitution des sommes perçues et sans qu'elle soit tenue de payer quelque indemnité à qui que ce soit pour impenses ou améliorations faites à l’immeuble : DÉSIGNATION « Un immeuble connu et désigné comme étant le lot DEUX MILLIONS QUATRE CENT QUATRE-VINGT-DIX MILLE NEUF CENT VINGT-CINQ (2 490 925) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Terrebonne.
Sans bâtisse dessus érigée. » [ 9 ] ORDONNE à la défenderesse de délaisser l’immeuble ci-haut décrit en faveur de la demanderesse, Municipalité de Val-Morin, dans le cadre de l'exercice de la prise en paiement, dans un délai de quinze (15) jours de la signification du jugement à intervenir en lui abandonnant la pleine possession et le contrôle, et à défaut : [ 10 ] ORDONNE qu'à défaut de délaisser l’immeuble ci-avant décrit dans le délai imparti, la défenderesse soit expulsée par mains de justice;
[ 11 ] ORDONNE au mis en cause, l'Officier de la publicité des droits de la circonscription foncière de Terrebonne, d'inscrire le présent jugement sur la demande sur paiement de ses justes émoluments; [ 12 ] ORDONNE la radiation de l’hypothèque légale publiée sous le numéro 24 906 334 de la circonscription foncière de Terrebonne, laquelle est éteinte en raison de la confusion qui s'opère entre le
titre de créancier et de propriétaire de la demanderesse; [ 13 ] LE TOUT avec les frais de justice. __________________________________ ANNIE BREAULT, J.C.Q. M e Daniel Goupil Prévost Fortin d’Aoust, avocats Avocat de la demanderesse
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