2022 QCCQ 8183, 2022 QCCQ 8183
Opinion
Protection de la jeunesse — 224979 2022 QCCQ 8183 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-001046-125 DATE : 17 juin 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X (
X) Adolescente, née le [...] 2008 et A B En leurs qualités de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE: La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 LPJ).
APERÇU [ 1 ] Le 26 mars 2021, le soussigné constate que la situation de X exige la révision et la prolongation des ordonnances préalablement émises le 22 mai 2019, par l’honorable Ruth Veillette. [ 2 ] Après avoir constaté la précarité de la santé psychologique de X et la récurrence des éléments de compromission, le soussigné a opté pour une forme de statu quo en prolongeant la période du placement de X chez la famille d’accueil de proximité de la grand-mère paternelle. [ 3 ] Cependant, depuis les conflits sont de plus en plus fréquents entre l'adolescente X et sa grand-mère paternelle. [ 4 ] L'adolescente X a demandé des contacts plus fréquents avec sa mère.
La mère a bien répondu à la demande de sa fille et sa collaboration avec l’intervenante a fait en sorte qu’il a été possible de mettre sur pied un projet de réinsertion de X auprès d'elle. [ 5 ] Le projet est devenu réalité et donne de bons résultats. X est comblée auprès de sa mère. [ 6 ] Bien que la relation entre les parents demeure conflictuelle, le père ne s’oppose pas au désir de X d’être confiée à sa mère.
DÉCISION [ 7 ] Dans ces circonstances, et après avoir pris en compte la preuve soumise, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de X, toujours compromis: X est toujours exposée à de mauvais traitements psychologiques de la part de ses parents; elle encourt toujours un risque sérieux de négligence auprès d’eux et elle est toujours exposée à un risque d’abus sexuel de la part de son père. [ 8 ] Le Tribunal va faire droit aux mesures de protection qui selon la preuve sont appropriées à ses besoins. [ 9 ] La demande est fondée, elle est dans l’intérêt de X, et respecte ses droits. [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la demande; [ 12 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis;
[ 13 ] RÉVISE ET PROLONGE le jugement rendu le 26 mars 2021 par le soussigné; [ 14 ] ORDONNE l’exécution des mesures protectrices suivantes:
a) Que l’adolescente X soit confiée à sa mère, pour une période de 12 mois ;
b) Qu’une personne travaillant pour un établissement du Centre intégré de santé et de services sociaux A apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente X et à sa famille pour une période de 12 mois ;
c) Que l'adolescente X reçoive les soins requis par son état;
d) Que les parents participent à l'élaboration et à la mise en place du plan d’intervention;
e) Que les contacts entre l’adolescente X et son père soient selon une entente entre les parties, à défaut d’une entente ces contacts seront supervisés;
f) Que les contacts entre l’adolescente X et sa fratrie soient favorisés selon une entente entre les parties;
g) Que l’adolescente X reçoive les soins requis par son état, notamment en ce qui concerne un suivi psychologique;
h) Autorise la Directrice de la protection de la jeunesse à exercer les attributs de l’autorité parentale retirés aux parents en matière médicale, scolaire et sociale; [ 15 ] RECOMMANDE:
a) Que la mère fasse des suivis pour parfaire ses habiletés parentales, pour la gestion de ses émotions et la dynamique de conflit parental;
b) Que le père poursuive son suivi pour homme abuseur sexuel, qu’il fasse le suivi pour parfaire ses habiletés parentales et en ce qui concerne la dynamique de conflit parental; [ 16 ] CONFIE la situation de l’adolescente X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. M e Vanessa Chasle Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Daniel Lessard Procureur de l’ adolescente Me Richard Legendre Procureur de la mère M e Manon Guitard Procureure du père Date d’audience: 17 juin 2022
Loading document…