2017 QCCA 1372, 2017 QCCA 1372
Opinion
Ville de Montréal c. Consultants SM inc. 2017 QCCA 1372 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026888-172 (500-22-222452-156) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 13 septembre 2017 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATE VILLE DE MONTRÉAL Me CHRISTINE LEBRUN (Gagnier Guay Biron) INTIMÉE AVOCATS LES CONSULTANTS S.M. INC. Me CARMEN BOILLAT-MADFOUNY Me denis godbout (Legault, Joly, Thiffault sencrl) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 26 mai 2017 par l’honorable Dominique Vézina de la Cour du Québec, district de Montréal. (Art. 30, al. 2 et 357 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18
AUDITION 10 h 37 Début de l’audience. Commentaires introductifs du juge. 10 h 42 Argumentation de Me Lebrun. 10 h 56 Argumentation de Me Boillat-Madfouny. 11 h 00 Réplique de Me Lebrun. 11 h 03 L’audience est continuée à 14 h 00 aujourd’hui pour le prononcé du jugement. La présence des parties ne sera pas requise. Suspension de l’audience. 14 h 00 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La Ville de Montréal demande la permission d’interjeter appel d’un jugement de la Cour du Québec, district de Montréal (l’honorable Dominique Vézina), rendu le 26 mai 2017, qui l’ordonne à payer à l’intimée Les Consultants S.M. inc. un montant de 21 059,65 $, avec intérêts et indemnité additionnelle calculés depuis le 27 avril 2015. [ 2 ] La juge statue que l’intimée a droit à cette somme à
titre d’honoraires additionnels liés à l’octroi d’un contrat par la Ville pour la gestion et la surveillance des travaux sur une voie municipale. Elle rejette l’argument que le contrat établit un prix forfaitaire et décide que l’ajustement selon le nombre réel de semaines de surveillance effectuées constitue une modification accessoire au contrat.
En l’espèce, elle est d’avis que la Ville a tacitement ratifié la modification du contrat et elle applique le principe de la « pondération raisonnable » pour fixer le montant dû à l’intimée. [ 3 ] En appui de la demande de permission d’appeler, la requérante soutient que la juge a erré en droit quant aux règles applicables à l’octroi de contrats par les municipalités. Elle aurait omis d’appliquer le principe d’ordre public selon lequel une municipalité ne s’exprime que par résolution dûment adoptée et n’est pas liée contractuellement par les engagements ou promesses faits par ses fonctionnaires.
Ici, la Ville n’a pas adopté de résolution autorisant le paiement des services additionnels réclamé par l’intimée. *** [ 4 ] Compte tenu de la valeur de l’objet du litige en appel, la demande de permission est régie par l’article 30, al. 2 C.p.c .
La requérante doit faire la démonstration que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit qui fait l’objet d’une jurisprudence contradictoire. [ 5 ] La requérante identifie ainsi ce qu’elle considère la question qui doit être soumise à la Cour : « […] l’octroi des honoraires additionnels à [l’intimée] soulève une question de principe qui est au cœur du droit municipal, à savoir qu’une municipalité ne s’exprime que par résolution et qu’elle n’est pas liée par les engagements pris par ces fonctionnaires ». [ 6 ] La requérante n’a pas tort de dire que, selon un principe bien établi en droit public, un contrat municipal doit être conclu par voie de résolution municipale.
De plus, lorsque de nouveaux travaux effectués n’entrent pas dans le cadre d’un contrat forfaitaire approuvé par résolution, il faudra, règle générale, saisir le Conseil municipal d’une nouvelle demande visant à faire autoriser un nouvel engagement contractuel et des dépenses additionnelles.
[ 7 ] Ces principes participent au fondement même du droit municipal. La jurisprudence récente de la Cour les a réaffirmés de manière non ambigüe [1] ; la doctrine les expose avec force [2] . [ 8 ] La requérante soutient que la juge s’est méprise sur l’application de ces principes.
À supposer même que ce soit le cas, une telle méprise ne suffit pas pour justifier un appel en application de l’article 30, al. 2 C.p.c . [ 9 ] En édictant l’article 30, al. 2 C.p.c. , le législateur n’a pas donné à la Cour le mandat de corriger toutes les erreurs commises dans les jugements où la valeur de l’objet en litige est moindre que le seuil indiqué, même si les supposées erreurs portent sur des questions de droit. Une cour d’appel – du moins notre Cour d’appel – n’est pas une « court of error » [3] .
Les juges d’appel ont eu maintes occasions de le rappeler en refusant des demandes de permission sous l’article 30, al. 2 C.p.c . et sous son prédécesseur [4] . [ 10 ] La loi précise que la question en jeu doit mériter l’attention de la Cour. Quand, dans un dossier, l’enjeu se résume à l’application correcte ou erronée d’un principe connu dont la portée ne déborde pas l’intérêt des parties au litige, cela ne suffit pas aux fins d’obtenir la permission [5] .
Une telle « question en jeu » ne constitue pas une « question de principe / question of principle » au sens de l’article 30, al. 2, C.p.c ., et encore moins une question nouvelle ou une question de droit qui divise la jurisprudence. Comme l’a écrit un juge il y a plus de trente ans, « le critère selon l’article 26 (4) C.p.c . n’est pas si le premier juge a fait une erreur de droit mais bien qu’il s’agit d’une question d’intérêt général que la Cour d’appel devrait trancher » [6] .
Ce critère, repris souvent depuis [7] , me semble de pleine application sous l’article 30, al. 2 C.p.c . [ 11 ] Ici, il n’y a pas de question qui doit être soumise à la Cour. Je ne vois pas de question d’intérêt général ayant une portée au-delà du seul intérêt des parties au litige. Le jugement dont appel ne remet pas en jeu l’existence des principes précités du droit municipal et ne concerne que l’application de ces principes à une trame factuelle précise.
Même si la juge se méprend, l’erreur ne porte que sur l’application des principes dont – si on lit bien le jugement – la juge semble bien reconnaître l’existence. Étant d’abord le fruit de la lecture que la juge fait d’une trame factuelle particulière, le jugement n’a aucune valeur « précédentielle » [8] . [ 12 ] Cela aurait suffi à rejeter la demande, mais il y a plus. [ 13 ] La valeur de l’objet en litige est de 21 059,65 $, plus les intérêts et l’indemnité additionnelle.
Ce sont des fonds publics et, à ce titre, il ne faut pas en banaliser l’importance. [ 14 ] Toutefois, le respect du principe de proportionnalité oblige le juge autorisateur à mesurer si, du point de vue de la saine administration de la justice, une permission d’appeler sur un dossier autrement méritoire devrait être accordée. Là aussi, l’argent du « contribuable » est en jeu. [ 15 ] J’estime, en tout respect pour le devoir de la municipalité de veiller à ses dépenses budgétaires, que les coûts d’un appel éventuel s’opposent à l’octroi de la permission et ce, au nom du principe de la proportionnalité [9] .
Je le rappelle : il ne s’agit pas d’un dossier où la Ville se mobilise pour la reconnaissance d’un principe contesté ou une règle ayant une valeur symbolique ébranlée par le jugement. Le principe est connu. Les symboles sont protégés. L’affaire ne concerne que les parties. [ 16 ] Finalement, je prends bonne note que l’intimée renonce, à bon droit, aux frais de justice au cas où la requête pour permission est rejetée. POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 17 ] REJETTE la demande de permission d’interjeter appel, sans frais de justice. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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