2016 QCCA 255, 2016 QCCA 255
Opinion
4330218 Canada inc. c. Beauharnois (Ville de) 2016 QCCA 255 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024272-148 (760-22-007281-119) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 8 février 2016 CORAM : LES HONORABLES MARIE-France BICH , J.C.A. JACQUES DUFRESNE , J.C.A. MARIE ST-PIERRE , J.C.A. APPELANTE AVOCAT 4330218 CANADA INC. M e MICHAËL BARCET INTIMÉE AVOCATE VILLE DE BEAUHARNOIS Me FANNY GAYET ( Dunton, Rainville ) En appel d'un jugement rendu le 29 janvier 2014 par l'honorable Claude Montpetit, de la Cour du Québec, district de Beauharnois.
NATURE DE L'APPEL : Fiscalité municipale – taxes foncières - prescription Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 10 h 22 Argumentation par Me Michaël Barcet. 10 h 43 Fin de l'argumentation de Me Barcet. 10 h 43 Suspension de la séance. 10 h 51 Reprise de la séance. Arrêt unanime prononcé par l'honorable Jacques Dufresne, J.C.A. – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La créance de l’intimée pour les taxes foncières municipales pour les années 2004 et 2005 se rattachant à l’immeuble que l’appelante a acquis, le 22 décembre 2005, du syndic à la faillite du propriétaire antérieur, est-elle éteinte par la prescription triennale de l’
article 484 de la
Loi sur les cités et villes [1] , comme le soutient l’appelante? Le juge de première instance a conclu par la négative.
Les faits mis en preuve lui donnent raison. [ 2 ] En effet, y aurait-il eu prescription acquise, que l’appelante a néanmoins reconnu devoir, sans distinction, les arrérages de taxes foncières, y compris celles de 2004 et 2005. [ 3 ] Le cumul des paiements partiels effectués au cours des années, sans jamais les contester ni même commenter les reçus de l’intimée, qui indiquent clairement une imputation répétée des paiements faits aux taxes de 2004, du courriel du mois de mai 2010 du représentant de l’appelante et de la rencontre avec la représentante de l’intimée en août 2010 permet de conclure à la reconnaissance tacite des droits de l'intimée, à la renonciation au bénéfice de la prescription acquise et à un nouvel engagement de payer, le tout au sens des art. 2883, 2885, 1 er al., et 2888 C.c.Q.
La condamnation de l’appelante au paiement des taxes foncières impayées pour les années 2004 et 2005 trouve justification dans la preuve que le juge a eu à apprécier. Le pourvoi ne peut en conséquence réussir. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice en faveur de l’intimée.
MARIE-France BICH, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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