2011 QCCQ 8646, 2011 QCCQ 8646
Opinion
Cour du Québec Référence : Meunier c. Agence du Revenu duQuébec [2011] RL 390 JEAN MEUNIER demandeur — intimé c. AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC défendeur — requérant C.Q.M. n° 500-80-018552-118 7 juillet 2011 Présent: Le juge Mark Shamie Résumé de la Revue légale LÉGISLATION — Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64: 2847, 2892, 2894, 2895. —
Loi sur l’administration fiscale, L.R.Q., c. A-6.002: 87, 93.1.13. —
Loi sur l’Agence du revenu du Québec, L.R.Q., c. A-7.003: 91, 176, 202. — Code de procédure civile, L.R.Q., c. C-25: 110.1, 264, 274.3. —
Loi sur le ministère du Revenu, L.R.Q., c. M-31. JURISPRUDENCE — Marier c. Tétrault, 2008 QCCA 2108. — 3669203 Canada inc. c. Groupe PPP inc., 2008 QCCS 3797. — Century International Arms Inc. c. Segwick James inc., (QC CS), REJB 1996-29159 (C.S.). Fiscalité — Procédure fiscale — Appel de cotisation — Prescription Prescription — Prescription extinctive — Interruption — Appel d’une cotisation — Désistement Cette disposition ne s’applique pas dans le cas de péremption ou de désistement volontaire ou réputé, selon l’article 274.3 C.p.c. • Requête en irrecevabilité d’avis de cotisation, accueillie.
Jugement TEXTE INTÉGRAL [1] Le tribunal est saisi d’une requête en irrecevabilité présentée par l’Agence du revenu du Québec à l’encontre de la requêteintroductive d’instance de Jean Meunier en appel d’une décision du Ministre du Revenu du Québec (le Ministre). [2] Il y a d’abord lieu de rapporter certains faits utiles à l’analyse qui suivra, lesquels sont issus des procédures et des pièces audossier et sont tenus pour avérés à ce stade-ci des procédures. [3] Le 23 avril 2009, le Ministre rend sa décision à l’égard de l’avis d’opposition du 17 septembre 2008 de M.
Meunier auxnouveaux avis de cotisation émis pour les années d’imposition 2003, 2004 et 2005. [4] Le 23 mars 2010, M. Meunier dépose une requête introductive d’instance afin de porter en appel cette décision du Ministre. Larequête est amendée le 19 juin 2010. [5] Il demande notamment que le délai d’appel soit prorogé.
Pour sa part, le Ministre requiert le rejet de l’appel. [6] Le 19 novembre 2010, jour de la présentation des deux demandes, tant celle du Ministre en rejet d’appel que celle de M.Meunier en prorogation de délai, le Ministre dépose une «inscription pour jugement sur désistement réputé quant aux frais». [7] Lors de l’audience, vu l’absence de M. Meunier, son avocat demande de remettre l’audition et produit une requête de bene essepour être relevé du défaut d’avoir inscrit dans le délai prévu et pour obtenir une prorogation du délai pour inscrire la cause pour enquête
et audition. [ 8 ] Dans son jugement du 19 novembre 2010, la Cour du Québec conclut comme ceci: «[11] REJETTE la demande de remise du demandeur; [12] REJETTE la Requête du demandeur de bene esse pour être relevé du défaut d’avoir inscrit la cause pour enquête et audition et pour obtenir une prolongation du délai pour inscrire la cause pour enquête et audition ; [13] DÉCLARE qu’il y a désistement réputé de la part du demandeur, Jean Meunier;» [ 9 ] Le 18 février 2011, M.
Meunier dépose une nouvelle requête introductive d’instance en appel de la même décision rendue par le Ministre le 23 avril 2009 relativement à l’avis d’opposition de M. Meunier du 17 septembre 2008 aux avis de cotisation émis pour les années d’imposition 2003, 2004 et 2005. ANALYSE [ 10 ] L’Agence du revenu du Québec, laquelle succède au Ministre sans reprise d’instance dans toutes procédures pendantes au 1 er avril 2011 [1] , demande le rejet de l’appel pour les deux motifs suivants:
a) Il y a chose jugée, puisque la Cour du Québec a rejeté un premier recours identique, mû entre les mêmes parties et ayant la même cause et le même objet que la requête introductive d’instance en appel logée le 18 février 2011;
b) Le recours est hors délai. [ 11 ] Il ne peut y avoir chose jugée puisque la Cour du Québec ne s’est pas prononcée sur le fond du litige, ni même sur la demande de prorogation du délai d’appel ou sur les motifs de rejet du Ministre. [ 12 ] Elle a simplement refusé de remettre l’audience et rejeté la requête pour permettre à M. Meunier d’inscrire après le délai de 180 jours prévu à l’
article 110.1 C.P.C. Elle a constaté que M. Meunier est réputé s’être désisté de sa demande considérant l’
article 274.3 C.P.C. [ 13 ] À cet égard, le 1 er alinéa de l’
article 264 C.P.C. prévoit ceci: 264. Le désistement remet les choses dans l’état où elles auraient été si la demande à laquelle il se rapporte n’avait pas été faite. [ 14 ] Par ailleurs, M.
Meunier plaide que le délai d’appel a été interrompu par le dépôt de sa première requête introductive d’instance en appel (art. 2892 C.C.Q.) et qu’il bénéficie du délai de grâce de trois mois prévu au 1 er alinéa de l’article 2895 C.C.Q. [ 15 ] Ainsi, il plaide que sa deuxième requête introductive d’instance en appel est déposée le 18 février 2011, soit à l’intérieur d’un délai de trois mois depuis le jugement du 19 novembre 2010 en vertu duquel la Cour du Québec déclare qu’il y a désistement réputé. [ 16 ] Suivant cette argumentation, M.
Meunier aurait eu jusqu’au 19 février 2011, mais cette argumentation ne tient pas compte que le désistement est réputé être tel dès l’expiration du délai de 180 jours par le seul effet de la loi. [ 17 ] L’Agence du revenu du Québec plaide que les dispositions prévues au Code civil du Québec en matière d’interruption de prescription ne s’appliquent pas au délai d’appel prévu dans une loi particulière, en l’occurrence l’
article 93.1.13 de la
Loi sur l’administration fiscale [2] , mais que même si cette disposition s’appliquait, il n’y a pas eu interruption en l’espèce. [ 18 ] Compte tenu des conclusions du tribunal quant au deuxième argument, il sera inutile d’analyser le premier argument soulevé par l’Agence du revenu du Québec. [ 19 ] Cela dit, l’article 2894 C.C.Q. prévoit ceci: 2894. L’interruption n’a pas lieu s’il y a rejet de la demande, désistement ou péremption de l’instance. [ 20 ] Le législateur dans le cadre de cette disposition ne fait aucune distinction entre le désistement résultant de la loi et celui provoqué par l’acte volontaire de la
partie elle-même. [ 21 ] De son côté, l’article 2895 C.C.Q. prévoit un délai de grâce de «trois mois lorsque la demande d’une
partie est rejetée sans qu’une décision ait été rendue sur le fond de l’affaire». [ 22 ] Le désistement ou la péremption d’instance dont parle l’article 2894 C.C.Q. n’est donc pas visé à l’article 2895 puisque cette dernière disposition réfère uniquement au rejet de la demande. [ 23 ] Le jugement du 19 novembre 2010 n’en est pas un en rejet de la demande au sens de l’article 2895 C.C.Q. puisque la Cour refuse de relever M.
Meunier de son défaut d’inscrire dans le délai de 180 jours et ne fait que constater la conséquence résultant de la présomption irréfragable édictée par la loi dans le cas d’un tel défaut, à savoir un désistement. [ 24 ] Au demeurant, s’il fallait retenir le délai de grâce de trois mois, il faudrait calculer non pas à compter du jugement du 19 novembre 2010, mais à compter du jour suivant la date d’expiration du délai de 180 jours puisque c’est à compter de ce moment que le désistement produit tous ses effets. [ 25 ] Cela dit, l’interruption n’a pas lieu en cas de désistement, qu’il soit volontaire ou non.
[ 26 ] À ce propos, la Cour d’appel, dans l’arrêt Marier c. Tétrault décide comme ceci: «[26] Il faut d’abord revenir à l’
article 2894 C.c.Q. , qui se situe au sein d’un groupe de dispositions traitant des effets interruptifs des procédures judiciaires ou assimilées à celles-ci ( art. 2892 à 2897 C.c.Q. ). Comme on vient de le voir, l’interruption de prescription, édicte l’
article 2894 , “n’a pas lieu s’il y a rejet de la demande, désistement ou péremption de l’instance”. Trois situations distinctes sont donc envisagées ici, soit le rejet de la demande (qu’il s’agisse d’un rejet sur le fond ou d’un rejet procédural, le législateur ne distinguant pas), le désistement et la péremption. Le législateur enchaîne immédiatement avec l’
article 2895 C.c.Q. , qui s’applique “[l]orsque la demande d’une
partie est rejetée sans qu’une décision ait été rendue sur le fond de l’affaire”. Le législateur parle bien ici du rejet de l’action, et non pas du désistement ou de la péremption. Le désistement n’est donc pas visé par l’article 2895 C.c.Q. , et ce, qu’il soit volontaire ou, par l’effet de la loi, réputé. [27] Que le désistement volontaire ne donne pas prise à l’application de l’
article 2895 C.c.Q. est compréhensible. En raison de l’
article 2894 C.c.Q. , le demandeur qui se désiste volontairement de sa procédure introductive d’instance perd rétroactivement l’effet interruptif de prescription édicté par l’
article 2892 C.c.Q. Il peut bien sûr intenter un nouveau recours si son droit d’action n’est pas prescrit. Mais si ce droit d’action, à la date du désistement, est par ailleurs prescrit, il est évidemment normal — cela va sans dire — qu’il ne puisse alors profiter de l’article 2895 C.c.Q. La situation, à cet égard, est donc identique à celle qui serait survenue si le demandeur n’avait jamais intenté l’action dont il s’est par la suite désisté. [28] Il n’y a pas lieu de décider autrement dans le cas où le désistement provient d’une présomption absolue édictée par la loi. La présomption édictée ici par l’
article 274.3 C.p.c. , qui sanctionne leur négligence à agir en temps utile, fait en sorte que les appelants doivent subir tous les effets du désistement, comme si celui-ci avait résulté de leur volonté affirmée. » [3] (Notre soulignement.) [ 27 ] Or, les articles 87 et 91.1.13 de la
Loi sur l’administration fiscale (ci-après LAF) [4] prévoient ceci: 87. La date d’envoi d’un avis de cotisation, d’un avis attestant qu’aucun droit n’est payable ou d’une décision du ministre en vertu de l’article 93.1.6 est présumée être la date indiquée sur cet avis ou cette décision.
Lorsque le destinataire d’un avis de cotisation n’a pas reçu cet avis, il peut s’adresser à un juge de la Cour du Québec afin qu’il soit remédié à ce défaut et le juge, s’il est convaincu par une preuve qu’il estime concluante, que l’avis de cotisation n’a pas été reçu par le destinataire et que celui-ci a ainsi subi un préjudice autrement irréparable, ordonne au ministre de faire signifier au destinataire une copie certifiée de l’avis.
La cotisation est alors réputée avoir été faite à la date primitive de l’avis mais les délais prévus par les lois fiscales en fonction de la date d’un avis de cotisation ou de son envoi commencent à courir à la date de la signification visée au deuxième alinéa. 93.1.13 Nul appel prévu à l’article 93.1.10 ne peut être interjeté après l’expiration des 90 jours qui suivent la date où une décision en vertu de l’article 93.1.6 a été transmise par la poste à la personne.
Toutefois, lorsque le délai prévu au premier alinéa est expiré et qu’il ne s’est pas écoulé plus d’un an depuis la date d’envoi par la poste de la décision prévue à l’article 93.1.6, une personne peut demander à un juge de la Cour du Québec de proroger le délai visé au premier alinéa pour une période qui ne peut excéder le quinzième jour suivant la date du jugement accordant cette prorogation. Il est fait droit à une telle demande si la personne démontre qu’elle était dans l’impossibilité en fait d’agir et que la demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient.
La décision du juge est un jugement final de la Cour du Québec au sens du Code de procédure civile (chapitre C-25 ). [ 28 ] Le délai d’appel est de 90 jours suivant la date d’envoi par la poste de la décision du Ministre laquelle conformément à l’
article 87 LAF , est présumée être celle indiquée sur la décision. [ 29 ] En l’occurrence, la date indiquée sur la décision est le 23 avril 2009. En principe, M. Meunier avait donc jusqu’au 23 juillet 2009 pour interjeter appel de la décision du Ministre. [ 30 ] Cependant, il est possible de demander la prorogation de ce délai pourvu qu’il ne se soit pas écoulé plus d’un an depuis la même date, c’est-à-dire le 23 avril 2009. [ 31 ] La première requête en appel déposée le 23 mars 2010 n’ayant pas eu l’effet d’interrompre le délai d’appel et M. Meunier ne bénéficiant pas du délai de grâce de trois mois prévu à l’
article 2895 C.C.Q., pour les motifs ci-avant exprimés, le délai pour demander la prorogation expire donc le 23 avril 2010. [ 32 ] La demande de prorogation de délai dans la nouvelle requête en appel déposée le 18 février 2011 est donc tardive. Compte tenu de la terminologie impérative employée à l’
article 93.1.13 LAF , la Cour du Québec ne pourrait pas proroger le délai. [ 33 ] Par ailleurs, la présomption édictée à l’
article 87 LAF est simple et peut donc être repoussée par une preuve contraire telle que le prévoit l’article 2847 C.C.Q. [ 34 ] Au paragraphe 18 de sa requête introductive d’instance, M. Meunier reconnaît ceci: «18. Le 14 février 2010 le Demandeur recevait de madame Sarah Deslandes pour la première fois copie la décision pour l’avis d’opposition (P-10), ainsi qu’une copie du mémoire sur opposition, le tout tel qu’il appert d’une copie de ladite lettre datée du 11 février 2010, communiquée au Défendeur au soutien des présentes comme pièce P-15 ; (sic)» [ 35 ] Outre qu’il demande de considérer la requête introductive comme une requête en prorogation de délai, M. Meunier, en
conséquence du paragraphe 18 précité, demande ceci: «19. Le Demandeur demande à cette honorable Cour de constater et déclarer que ce n’est que le 14 février 2010 qu’il a reçu signification de la décision pour l’avis d’opposition (P-10), ainsi qu’une copie du mémoire sur opposition; 20. Le Demandeur demande à cette honorable Cour de renverser la présomption simple de mise à la poste à laquelle il est fait référence à l’
article 87 de la
Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c.
M-31) et de décréter en vertu du même article, que le délai pour produire une requête en appel ne commençait à courir qu’à compter du 14 février 2010; [...] DÉCLARER que ce n’est que le 14 février 2010 que le Demandeur a reçu signification de la décision pour l’avis d’opposition (P-10), ainsi que d’une copie du mémoire sur opposition; DÉCLARER que le délai pour produire une requête en appel ne commençait à courir qu’à compter du 14 février 2010;» [ 36 ] Dans la computation du délai d’appel ou de prorogation édictée par la LAF , le jour qui marque le point de départ est la date d’envoi par la poste de la décision et non celle de sa réception. [ 37 ] Le tribunal constate que le législateur utilise l’expression «transmise par la poste» à l’article 93.1.13 et qu’il utilise le verbe «mailed» dans la version anglaise. [ 38 ] En. conséquence, la demande de déclarer que ce n’est que le 14 février 2010 que M.
Meunier a reçu signification de la décision du Ministre n’a pas de véritables effets pratiques sauf dans l’hypothèse ci-après envisagée. [ 39 ] Il semble en effet vouloir obtenir une ordonnance similaire à celle que permet de rendre le 2 e alinéa de l’
article 87 LAF . Par commodité, il y a lieu de reproduire de nouveau les 2 e et 3 e alinéas de cette disposition législative, lesquels prévoient ceci: 87. [...] Lorsque le destinataire d’un avis de cotisation n’a pas reçu cet avis, il peut s’adresser à un juge de la Cour du Québec afin qu’il soit remédié à ce défaut et le juge, s’il est convaincu par une preuve qu’il estime concluante, que l’avis de cotisation n’a pas été reçu par le destinataire et que celui-ci a ainsi subi un préjudice autrement irréparable, ordonne au ministre de faire signifier au destinataire une copie certifiée de l’avis.
La cotisation est alors réputée avoir été faite à la date primitive de l’avis mais les délais prévus par les lois fiscales en fonction de la date d’un avis de cotisation ou de son envoi commencent à courir à la date de la signification visée au deuxième alinéa. (Notre soulignement.) [ 40 ] Cette ordonnance ne peut être rendue que lorsqu’il est notamment démontré que l’avis de cotisation n’a pas été reçu par le destinataire. [ 41 ] Un pouvoir de même nature n’est pas prévu dans l’hypothèse où c’est la décision du Ministre sur l’avis d’opposition qui ne serait pas reçue par le destinataire et la Cour du Québec ne saurait rendre une ordonnance de nature semblable sans faire preuve de créativité législative. [ 42 ] C’est d’ailleurs le 3 e alinéa de l’
article 87 LAF qui fixe la conséquence de l’ordonnance visée au 2 e alinéa, laquelle n’a pour but que de forcer la signification d’une copie conforme de l’avis de cotisation. [ 43 ] La Cour du Québec n’a pas le pouvoir selon l’
article 87 LAF «de décréter [...] que le délai pour produire une requête en appel ne commençait à courir qu’à compter du 14 février 2010». [ 44 ] Cela dit, même en supposant que M. Meunier réussisse à repousser la présomption simple édictée à l’
article 87 LAF , la date d’envoi par la poste de la décision du Ministre ne pourrait être ultérieure à la date où il admet avoir reçu cette même décision, soit le 14 février 2010. [ 45 ] Même s’il fallait retenir cette date comme étant celle à compter de laquelle les délais doivent être calculés, il faudrait conclure que l’appel a été interjeté hors délai puisque la requête introductive d’instance du 18 février 2011 a été déposée plus de 90 jours après le 14 février 2010. [ 46 ] De même, il faudrait conclure que M.
Meunier ne peut plus obtenir la prorogation du délai, puisque cette même requête du 18 février 2011 a été déposée plus d’un an après le 14 février 2010 et qu’il est trop tard pour obtenir telle prorogation. [ 47 ] En somme, même en retenant l’approche la plus généreuse et en retenant la date la plus favorable à M.
Meunier aux fins du calcul des différents délais, il faut conclure que la requête introductive d’instance en appel est tardive. [ 48 ] Pour ces motifs, le tribunal: Accueille la requête en irrecevabilité; [ 49 ] Rejette la requête introductive d’instance en appel de la décision du Ministre du 23 avril 2009; [ 50 ] Le tout avec dépens.
M e David Banon, pour le demandeur — intimé Mme Anne-Marie Ruel, stagiaire en droit, pour le défendeur — requérant
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