2018 QCCA 1503, 2018 QCCA 1503
Opinion
Multi-Portions inc. c. Emballages 2M inc. 2018 QCCA 1503 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027647-189 (755-17-001954-141) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 10 septembre 2018 CORAM : LES HONORABLES martin vauclair , J.C.A. geneviÈVE MARCOTTE , J.C.A. CLAUDINE ROY , J.C.A. APPELANTS AVOCAT MULTI-PORTIONS INC. FERNAND PASCOAL Me LOUIS COALLIER (Dufresne Hébert Comeau) INTIMÉS AVOCAT LES EMBALLAGES 2M INC. YVES MONETTE Me MARTIN CÔTÉ (Dunton Rainville, s.e.n.c.r.l.)
En appel du jugement rendu le 7 décembre 2015 par l'honorable Nicole-M. Gibeau, du jugement rendu le 7 septembre 2016 par l'honorable Thomas M. Davis et du jugement rendu le 31 mai 2018 par l'honorable Johanne Mainville de la Cour supérieure, district d’Iberville. DESCRIPTION : Requête en rejet d’appel et pour faire déclarer l’appel abusif (Articles 51 et 365, alinéa 1 C.p.c .) Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 12 h 06 Début de l’audience.
Identification des avocats. 12 h 07 Argumentation de Me Côté. 12 h 10 Argumentation de Me Coallier. 12 h 29 Suspension. 12 h 37 Reprise. 12 h 37 Par la Cour : arrêt – voir page 3. Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les intimés demandent le rejet de l’appel et une déclaration que cet appel est abusif. [ 2 ] Les appelants se pourvoient contre trois jugements en appel :
• le jugement Gibeau du 7 décembre 2015 qui, se prononçant sur une demande de rejet d’action, ordonne aux intimés de transmettre copie d’états financiers, mais n’ordonne pas le rejet de l’action [1] ; • le jugement Davis du 7 septembre 2016 qui rejette une deuxième demande pour rejet d’action pour faire déclarer la procédure abusive [2] ; • le jugement Mainville du 31 mai 2018 qui accueille le recours et condamne les appelants à payer des dommages [3] . Le jugement Gibeau [ 3 ] Dans leur action, les intimés réclament des dommages sur la base d’une perte de profit brut.
Les appelants ont demandé une première fois le rejet de l’action prétendant que les intimés refusaient de leur remettre les informations financières nécessaires pour évaluer la réclamation. [ 4 ] La juge, plutôt que de rejeter l’action, a ordonné la communication des états financiers pour les années 2012 à 2016 et, au paragraphe [32] de son jugement, a annoncé qu’elle ordonnerait aux intimés de coopérer avec la
partie adverse « […] afin de lui permettre d’être en mesure d’établir, s’il y a lieu, les dommages réclamés sur la base des profits nets perdus », sans toutefois ajouter une conclusion à cet égard. [ 5 ] Dans leur déclaration d’appel, les appelants prétendent ne pas avoir eu accès à toutes les informations financières pertinentes pour préparer la contestation des dommages réclamés, les états financiers n’étant pas suffisants à cet égard. [ 6 ] D’une part, en raison du paragraphe [32] du jugement, les appelants auraient pu demander la communication d’autres documents si ceux communiqués n’étaient pas suffisants.
Ils ont choisi de ne pas le faire. [ 7 ] D’autre part, le jugement Gibeau est un jugement rendu en cours d’instance assimilable à un jugement qui restreint la communication de documents. Il était appelable sans délai et sur permission en vertu de l’article 31 C.p.c. , à charge pour les appelants de démontrer que le jugement décidait en
partie du litige ou lui causait un préjudice irrémédiable. Les appelants ont choisi de ne pas porter le jugement en appel en temps opportun. De plus, il y a maintenant déchéance irrévocable du droit d’appel puisque plus de six mois se sont écoulés avant que les appelants ne manifestent l’intention de se pourvoir en appel. [ 8 ] Les appelants ne pouvaient simplement attendre deux ans et demi et le jugement au fond avant de se plaindre de la situation s’ils estimaient ne pas être en mesure de se défendre avec l’information communiquée. Ce moyen d’appel est voué à l’échec.
Le jugement Davis [ 9 ] Les appelants reprochent au juge Davis d’avoir reporté la décision sur la validité de l’expertise au juge du fond au lieu d’en décider de façon préliminaire; puis, d’avoir donné son opinion en droit sur la situation.
Enfin, ils reprochent au juge certains commentaires qu’ils qualifient de « désobligeants ». [ 10 ] Au paragraphe [20] de son jugement, le juge Davis note que l’expert calcule les dommages sur la base de la perte de profit brut alors que la juge Gibeau avait mentionné la jurisprudence établissant que les dommages devaient être calculés à partir du profit net et non du profit brut (paragraphe [25]).
Il mentionne que cet énoncé de la juge Gibeau ne lie pas le juge du fond et que l’expert explique dans son rapport les raisons justifiant, dans cette affaire, de calculer les dommages sur la base de la perte de profit brut. [ 11 ] Dans ces circonstances, le juge Davis n’a commis aucune erreur en déférant au juge du fond la question de la recevabilité de l’expertise. Il ne s’est pas prononcé sur la situation ni n’a écrit de commentaires inappropriés. Ces moyens d’appel sont voués à l’échec.
Mais encore une fois, les appelants n’ont pas porté en appel le jugement dans le délai imparti à l’article 31 C.p.c . et, de plus, il y a déchéance irrévocable du droit d’appel à l’égard du jugement rendu il y a plus de six mois. Le jugement Mainville [ 12 ] Les appelants se plaignent de ne pas avoir pu présenter une défense pleine et entière en raison d’un manque d’informations financières. D’une part, les appelants n’ont jamais soulevé ce moyen de défense devant la juge Mainville.
D’autre part, les appelants disposaient de plusieurs moyens pour obtenir communication d’autres informations s’ils l’estimaient nécessaires et ont choisi de ne pas s’en prévaloir. À juste titre, la juge Mainville souligne, au paragraphe [93] de son jugement, que c’est par choix qu’ils ont décidé de ne pas présenter de contre-expertise. [ 13 ] Ce moyen d’appel est voué à l’échec. [ 14 ] Enfin, la déclaration d’appel ne fait valoir aucune erreur qui justifierait l’intervention d’une cour d’appel. Demande de déclaration d’abus [ 15 ] Même si l’appel est voué à l’échec, il n’y a pas lieu de le déclarer abusif.
POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 16 ] ACCUEILLE partiellement la Requête en rejet de l’appel et pour faire déclarer l’appel abusif , avec frais de justice; [ 17 ] REJETTE l’appel avec frais de justice; [ 18 ] REJETTE la demande pour faire déclarer l’appel abusif. martin vauclair, J .C.A. geneviÈVE MARCOTTE, J .C.A. CLAUDINE ROY, J .C.A.
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